Projet de loi C-27
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RÈGLEMENTS |
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16. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements concernant :
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Règlements
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(2) La mise sur pied et l'usage des voies
routières et autres infrastuctures visées à
l'alinéa (1)j) n'ont pas pour effet d'exclure des
terres du parc.
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Voies
routières et
autres infra-
structures
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(3) Les règlements pris sous le régime du
présent article peuvent habiliter le directeur
d'un parc, dans les cas et aux conditions qu'ils
prévoient, à :
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Pouvoirs du
directeur
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17. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir l'exercice des activités
traditionnelles en matière de ressources
renouvelables dans les parcs suivants :
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Activités
tradition- nelles en matière de ressources renouvelables
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(2) Dans le cas où un accord de règlement
de revendications territoriales autochtones
mis en oeuvre par une loi fédérale prévoit
l'exercice sur un territoire d'activités
traditionnelles en matière de ressources
renouvelables ou l'extraction de pierre à
sculpter, le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements concernant ces
activités ou extraction dans tout parc créé sur
ce territoire.
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Accord de
règlement des
revendica- tions territoriales
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(3) Les règlements pris en application des
paragraphes (1) et (2) peuvent :
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Teneur des
règlements
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(4) Le paragraphe (3) s'applique aux
règlements sur l'extraction de pierre à sculpter
pris en application du paragraphe (2).
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Extraction de
pierre à
sculpter
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(5) Les règlements pris en application du
présent article peuvent autoriser le directeur
d'un parc à en modifier les exigences à l'égard
du parc, dans les circonstances et la mesure
qu'ils précisent, en vue de la protection du
public ou de la préservation de ses ressources
naturelles.
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Modification
par le
directeur
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APPLICATION DE LA LOI |
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18. Le ministre peut désigner à titre de
garde de parc toute personne nommée sous le
régime de la Loi sur l'Agence Parcs Canada
dont les fonctions comportent le contrôle
d'application de la présente loi, pour faire
respecter la présente loi et ses règlements au
Canada et pour maintenir l'ordre public dans
les parcs. Les gardes de parc sont, pour
l'exercice de ces fonctions, des agents de la
paix au sens du Code criminel.
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Désignation
des gardes de
parc
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19. Le ministre peut désigner comme agent
de l'autorité, à titre individuel ou au titre de
son appartenance à une catégorie déterminée,
tout fonctionnaire de l'administration
publique fédérale ou tout employé d'une
autorité provinciale, municipale ou locale
dont les fonctions comportent le contrôle
d'application de lois. Pour l'exécution de leur
mission, qui est de faire respecter certaines
dispositions de la présente loi et de ses
règlements qui visent des parcs précis, ces
agents de l'autorité jouissent des pouvoirs et
de la protection que la loi accorde aux agents
de la paix au sens du Code criminel.
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Désignation
des agents de
l'autorité
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20. (1) Les gardes de parc et les agents de
l'autorité prêtent individuellement le serment
prescrit par le ministre et reçoivent un
certificat, établi en la forme approuvée par
celui-ci, attestant leur qualité.
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Serment et
certificat de
désignation
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(2) Le certificat de désignation de l'agent de
l'autorité précise les dispositions de la
présente loi ou de ses règlements que celui-ci
est habilité à faire respecter de même que les
parcs où il peut exercer ce pouvoir.
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Restriction
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(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les
gardes de parc, les agents de l'autorité et les
personnes qui les accompagnent peuvent
entrer sur un terrain privé et y circuler.
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Droit de
passage
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21. (1) Le garde de parc ou l'agent de
l'autorité peut, en conformité avec les
dispositions du Code criminel, arrêter sans
mandat toute personne qu'il prend en flagrant
délit d'infraction à la présente loi ou dont il a
des motifs raisonnables de croire qu'elle a
commis ou est sur le point de commettre l'une
des infractions visées à l'article 26.
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Arrestation
par les gardes
ou agents
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(2) Le garde de parc peut, en conformité
avec les dispositions du Code criminel, arrêter
sans mandat toute personne qu'il prend en
flagrant délit d'infraction à toute autre loi dans
les limites d'un parc.
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Arrestation
par les gardes
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22. (1) Le garde de parc ou l'agent de
l'autorité peut :
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Perquisition
et saisie
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(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence
d'une chose qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à
une infraction à la présente loi ou à ses
règlements, soit pouvoir servir à prouver la
perpétration d'une telle infraction, le juge de
paix peut, sur demande ex parte, signer un
mandat autorisant, sous réserve des conditions
qui y sont prévues, le garde de parc ou l'agent
de l'autorité à visiter tout bâtiment ou tout
autre lieu, y compris les véhicules, bateaux et
autres moyens de transport, et à y procéder à
des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout
contenant.
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Délivrance
du mandat
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(3) Le garde de parc ou l'agent de l'autorité
peut exercer sans mandat les pouvoirs
mentionnés au paragraphe (1) lorsque
l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable l'obtention du mandat, sous réserve
que les conditions de délivrance de celui-ci
soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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23. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3) et des articles 28 et 29 :
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Garde des
biens saisis
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(2) Dans le cas où leur propriétaire
légitime - ou la personne qui a légitimement
droit à leur possession - ne peut être
identifié dans les trente jours suivant la saisie,
les objets, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, selon que le garde
ou l'agent saisissant est un fonctionnaire de
l'administration publique fédérale ou un
employé d'une autorité provinciale,
municipale ou locale.
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Confiscation
de plein droit
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(3) Le garde de parc ou l'agent de l'autorité
peut aliéner ou détruire les objets saisis
périssables; le produit de l'aliénation est soit
remis à leur propriétaire légitime ou à la
personne qui a légitimement droit à leur
possession, soit, lorsque des poursuites
fondées sur la présente loi ont été intentées
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
saisie, retenu jusqu'au règlement de l'affaire.
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Biens
périssables
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