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Projet de loi C-267

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-267

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (enregistrement des partis politiques)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. E-2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5; 1996, ch. 26, 35; 1998, ch. 15, 18, 30; 1999, ch. 3

1. (1) L'alinéa 24(2)a) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) le parti pourra être enregistré quand, en conformité avec l'alinéa (3)a) ou b), douze candidats auront été officiellement présentés par le parti;

(2) Le paragraphe 24(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur général des élections enregistre le parti politique dont il a informé le chef, conformément à l'alinéa (2)a), qu'il pourra être enregistré dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Date à laquelle l'enregistre-
ment prend effet

    a) la demande d'enregistrement est produite dans la période commençant le lendemain du jour du scrutin d'une élection générale et se terminant le soixantième jour avant l'émission des brefs de la prochaine élection générale, le lendemain du jour où le parti aura officiellement présenté des candidats dans douze circonscriptions en vue de cette prochaine élection générale;

    b) la demande d'enregistrement est produite dans la période commençant le cinquante-neuvième jour avant l'émission des brefs d'une élection générale et se terminant le jour du scrutin à cette élection, le lendemain du jour où le parti aura officiellement présenté des candidats dans douze circonscriptions à l'élection générale qui suit celle qui tombe dans cette période.

Si le parti politique ne peut présenter douze candidats en conformité avec l'alinéa a) ou b), le directeur général des élections doit informer le chef du parti que le parti ne peut être enregistré.

2. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le directeur général des élections doit, lors d'une élection générale, à la fin des présentations, radier le parti enregistré qui n'avait pas, à la fin des présentations, de candidat dans au moins douze circonscriptions.

Radiation

3. (1) L'alinéa 31(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, a reçu du directeur général des élections un avis en conformité avec l'alinéa 24(2)a) portant que le parti pourra être enregistré quand, conformément aux alinéas 24(3)a) ou b), douze candidats auront été présentés,

(2) Les paragraphes 31(11) à (15) de la même loi sont abrogés.

4. Le paragraphe 33(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Every political party that makes application for registration pursuant to subsection 24(1) and whose leader is informed by the Chief Electoral Officer pursuant to paragraph 24(2)(a) that, on the nomination of twelve candidates in accordance with paragraph 24(3)(a) or (b), whichever is applicable, the party could be registered shall, within thirty days after being so informed, file with the Chief Electoral Officer a notification signed by the leader of the party or the chief agent of the party, setting out the names and addresses of all agents of the party other than the chief agent and, on registration of the political party, the information shall be recorded by the Chief Electoral Officer in the registry referred to in subsection (1).

Application for registration

5. L'alinéa 81(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) un dépôt de six cents dollars est remis au directeur du scrutin en même temps que le bulletin de présentation, la moitié de ce dépôt étant remboursable au candidat aux conditions énoncées à l'alinéa 84(3)a), l'autre à celles énoncées à l'alinéa 84(3)b);