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Projet de loi C-254

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-254

Loi modifiant le Code criminel (utilisation ou conduite, lors de la perpétration d'une infraction, d'un véhicule à moteur volé)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 334, de ce qui suit :

334.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à un emprisonnement d'un an quiconque, soit lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'une infraction, soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre une infraction, conduit ou utilise un véhicule à moteur qu'il a volé ou qu'il sait avoir été volé.

Utilisation ou conduite, lors de la perpétration d'une infraction, d'un véhicule à moteur volé

(2) La sentence imposée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre sentence qu'elle purge à ce moment.

Peines consécutives