Projet de loi C-24
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15.4 La fourniture, effectuée par un
fournisseur au profit d'un acquéreur
non-résident qui n'est pas inscrit aux termes
de la sous-section d de la section V de la partie
IX de la loi, d'un service consistant à prendre,
pour une période, l'excédent d'électricité
appartenant à l'acquéreur puis à le lui
retourner à la fin de la période ou d'un service
consistant à reporter la livraison de
l'électricité fournie à l'acquéreur au début
d'une période jusqu'à la fin de la période, si,
à la fois :
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(2) Les articles 15.1, 15.3 et 15.4 de la
partie V de l'annexe VI de la même loi,
édictés par le paragraphe (1), s'appliquent
aux fournitures de produits transportés en
continu livrés au Canada, et aux
fournitures de services, dont la
contrepartie, même partielle, devient due
après le 7 août 1998 ou est payée après cette
date sans être devenue due. Toutefois, en ce
qui concerne les fournitures effectuées
avant novembre 1998 :
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(3) L'article 15.2 de la partie V de
l'annexe VI de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), s'applique aux fournitures
effectuées après octobre 1998.
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132. (1) La définition de « service continu
de transport de marchandises vers
l'étranger », au paragraphe 1(1) de la
partie VII de l'annexe VI de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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« service continu de transport de
marchandises vers l'étranger » Transport
d'un bien meuble corporel par un ou
plusieurs transporteurs d'un endroit au
Canada vers un point à l'étranger ou d'un
endroit au Canada vers un autre endroit au
Canada d'où il doit être exporté, si, entre le
moment où l'expéditeur transfère la
possession du bien à un transporteur et celui
où le bien est exporté, le bien n'est pas
davantage traité, transformé ou modifié au
Canada, sauf dans la mesure
raisonnablement nécessaire ou accessoire à
son transport et sauf, dans le cas de gaz
naturel transporté par pipeline, aux fins de
récupérer des liquides de gaz naturel ou de
l'éthane dans une installation de traitement
complémentaire.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 7 août 1998 et s'applique
aux fournitures de services de transport
dont la contrepartie, même partielle,
devient due après cette date ou est payée
après cette date sans être devenue due.
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133. (1) L'alinéa 3c) de la partie VII de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après 1999 ou est payée après 1999 sans
être devenue due.
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134. (1) L'article 4 de la partie VII de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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4. La fourniture de l'un des services
suivants, effectuée par une personne à
l'occasion de la fourniture par celle-ci d'un
service de transport de passagers figurant aux
articles 2 ou 3 :
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5. La fourniture par une personne d'un
service qui consiste à délivrer, à livrer, à
modifier, à remplacer ou à annuler un billet,
une pièce justificative ou une réservation
visant la fourniture d'un service de transport
de passagers, effectuée par cette personne, qui
figurerait aux articles 2 ou 3 si elle était
effectuée conformément à la convention la
concernant.
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5.1 La fourniture au profit d'une personne
d'un service qui consiste à effectuer, à titre de
mandataire de la personne et pour le compte
de celle-ci, une fourniture qui figurerait à l'un
des articles 2 à 5 si cette fourniture était
effectuée conformément à la convention la
concernant.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures de services liés à un service de
transport de passagers, si la contrepartie de
la fourniture devient due après 1999 ou est
payée après 1999 sans être devenue due.
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135. (1) L'article 5 de l'annexe VII de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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5. Les produits importés par une personne,
qui lui sont fournis par une personne
non-résidente à titre gratuit, mis à part les frais
de manutention et d'expédition, et qui sont des
pièces de rechange ou des biens de
remplacement visés par une garantie.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
produits importés après le 10 décembre
1998.
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136. (1) L'alinéa 3a) de la partie II de
l'annexe IX de la version française de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
art. 254
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 10 décembre 1998.
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137. (1) La partie II de l'annexe IX de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 3, de ce qui suit :
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4. Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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l'ensemble des fournitures du bien qui sont
réputées, par l'effet de cet alinéa, être
effectuées aux termes de l'accord sont
effectuées dans cette province.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fins
de déterminer la province dans laquelle est
effectuée une fourniture après le 10
décembre 1998.
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138. (1) L'article 4 de la partie VI de
l'annexe IX de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 10,
art. 254
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4. La fourniture de l'un des services
suivants effectuée par une personne, à
l'occasion de la fourniture par celle-ci d'un
service de transport de passagers, est effectuée
dans une province si la fourniture du service
de transport de passagers y est effectuée :
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4.1 La fourniture par une personne d'un
service qui consiste à délivrer, à livrer, à
modifier, à remplacer ou à annuler un billet,
une pièce justificative ou une réservation
visant la fourniture par cette personne d'un
service de transport de passagers est effectuée
dans une province dans le cas où la fourniture
du service de transport de passagers y serait
effectuée si elle était effectuée conformément
à la convention la concernant.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à la
fourniture d'un service lié à un service de
transport de passagers, si la contrepartie de
la fourniture devient due après 1999 ou est
payée après 1999 sans être devenue due.
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139. (1) L'article 14 de la partie I de
l'annexe X de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 10,
art. 254
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14. Les biens transférés dans une province
participante par une personne, qui lui sont
fournis à titre gratuit, mis à part les frais de
manutention et d'expédition, et qui sont des
pièces de rechange ou des biens de
remplacement visés par une garantie.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens transférés dans une province
participante après le 10 décembre 1998.
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140. (1) Dans les dispositions suivantes de
la même loi, le passage « la loi intitulée
Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470 »
est remplacé par « la partie III de la loi
intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96,
ch. 17 » :
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(2) Les modifications édictées par le
paragraphe (1) s'appliquent comme suit :
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LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES, LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LA LOI SUR LE COMPTE DE SERVICE ET DE RÉDUCTION DE LA DETTE ET DES LOIS CONNEXES |
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1997, ch. 10
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141. (1) Le paragraphe 208(2) de la Loi
modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi
sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces, la Loi
de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le compte
de service et de réduction de la dette et des lois
connexes, chapitre 10 des Lois du Canada
(1997), est modifié par substitution à
l'alinéa b) de l'élément A de la formule
figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi
sur la taxe d'accise, dont le texte figure à ce
paragraphe 208(2), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 208(2) de la même loi
est modifié par substitution à l'alinéa b) de
l'élément B de la formule figurant au
paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe
d'accise, dont le texte figure à ce
paragraphe 208(2), de ce qui suit :
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142. (1) L'alinéa 257c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 20 mars 1997.
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LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ |
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L.R., ch. B-3;
1992, ch. 27,
art. 2
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143. (1) Le paragraphe 54(2.1) de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 22
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(2.1) Il demeure entendu que le paragraphe
224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'a
pas pour effet d'assimiler, pour l'application
du paragraphe (2), aux réclamations garanties
les réclamations de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province pour des montants
qui pourraient faire l'objet d'une demande
aux termes d'une des dispositions suivantes :
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Certaines
réclamations
de la
Couronne
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 novembre 1992.
Toutefois, avant le 30 juin 1996, les renvois
à la Loi sur l'assurance-emploi à l'alinéa
54(2.1)b) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, édicté par le paragraphe (1),
sont remplacés par des renvois à la Loi sur
l'assurance-chômage.
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144. (1) Le paragraphe 60(1.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 24(1)
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(1.1) Le tribunal ne peut, sans le
consentement de Sa Majesté, approuver une
proposition qui ne prévoit pas le paiement
intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province, dans les six mois suivant
l'approbation, de tous les montants qui étaient
dus lors du dépôt de l'avis d'intention ou, à
défaut, de la proposition et qui sont de nature
à faire l'objet d'une demande aux termes
d'une des dispositions suivantes :
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Certaines
réclamations
de la
Couronne
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 novembre 1992.
Toutefois, avant le 30 juin 1996, les renvois
à la Loi sur l'assurance-emploi à l'alinéa
60(1.1)b) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, édicté par le paragraphe (1),
sont remplacés par des renvois à la Loi sur
l'assurance-chômage.
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145. (1) L'alinéa 69(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1)
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