|
|
1997, ch. 26
|
149. (1) L'alinéa 46(3)a) de la Loi
d'exécution du budget de 1997 est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
s'applique dans le cadre d'une taxe imposée
en vertu d'un règlement administratif pris
en application du paragraphe 44(1) comme
si la taxe était prévue par le paragraphe
165(1) de cette loi;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 18 juin 1998.
|
|
|
150. (1) Les alinéas a) à e) de la définition
de « boisson alcoolisée », à l'article 51 de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 21,
par. 69(2)
|
a) La bière, au sens de l'article B.02.130 du
Règlement sur les aliments et drogues,
contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par
volume;
|
|
|
b) l'ale, le stout, le porter ou la liqueur de
malt, au sens de l'article B.02.131 du
Règlement sur les aliments et drogues,
contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par
volume;
|
|
|
c) le vin, au sens de l'article 25 de la Loi sur
la taxe d'accise, contenant plus de 0,5 pour
cent d'alcool par volume;
|
|
|
d) toute boisson contenant plus de 0,5 pour
cent d'alcool par volume, obtenue de la
distillation de grains, de fruits ou d'autres
produits agricoles ou de la distillation de la
bière ou du vin;
|
|
|
e) toute autre boisson contenant un mélange
quelconque des boissons visées aux alinéas
a) à d) qui est propre à la consommation
humaine et qui contient plus de 0,5 pour
cent d'alcool par volume.
|
|
|
(2) L'article 51 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
|
|
|
« alcool » S'entend de l'alcool éthylique.
|
|
« alcool »
``alcohol''
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 18 juin 1998.
|
|
|
151. (1) L'alinéa 54(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
s'applique dans le cadre d'une taxe imposée
en vertu d'un règlement administratif pris
en application du paragraphe 52(1) comme
si la taxe était prévue par le paragraphe
165(1) de cette loi;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 18 juin 1998.
|
|
|
|
|
1998, ch. 21
|
152. (1) Les alinéas a) à e) de la définition
de « boisson alcoolisée », à l'article 58 de la
Loi d'exécution du budget de 1998, sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) La bière, au sens de l'article B.02.130 du
Règlement sur les aliments et drogues,
contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par
volume;
|
|
|
b) l'ale, le stout, le porter ou la liqueur de
malt, au sens de l'article B.02.131 du
Règlement sur les aliments et drogues,
contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par
volume;
|
|
|
c) le vin, au sens de l'article 25 de la Loi sur
la taxe d'accise, contenant plus de 0,5 pour
cent d'alcool par volume;
|
|
|
d) toute boisson contenant plus de 0,5 pour
cent d'alcool par volume, obtenue de la
distillation de grains, de fruits ou d'autres
produits agricoles ou de la distillation de la
bière ou du vin;
|
|
|
e) toute autre boisson contenant un mélange
quelconque des boissons visées aux alinéas
a) à d) qui est propre à la consommation
humaine et qui contient plus de 0,5 pour
cent d'alcool par volume.
|
|
|
(2) L'article 58 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
|
|
|
« alcool » S'entend de l'alcool éthylique.
|
|
« alcool »
``alcohol''
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 18 juin 1998.
|
|
|
153. (1) L'alinéa 60(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
s'applique dans le cadre d'une taxe imposée
en vertu d'un règlement administratif pris
en application du paragraphe 59(1) comme
si la taxe était prévue par le paragraphe
165(1) de cette loi;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 18 juin 1998.
|
|
|
|
|
1999, ch. 26
|
154. (1) L'alinéa 27(2)a) de la Loi
d'exécution du budget de 1999 est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
s'applique dans le cadre d'une taxe imposée
en vertu d'un règlement administratif pris
en application du paragraphe 30(1) comme
si la taxe était prévue par le paragraphe
165(1) de cette loi;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 17 juin 1999.
|
|
|
|
|
L.R., ch. C-8
|
155. (1) Le paragraphe 23(2) du Régime
de pensions du Canada est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1991, ch. 49,
par. 206(1)
|
(2) L'article 160, les paragraphes 161(11) et
220(3.1), (4) et (5), les articles 221.1 et 223 à
224.3, les paragraphes 227(9.1) et (10), les
articles 229, 236 et 244 (sauf les paragraphes
244(1) et (4)) et les paragraphes 248(7) et (11)
de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux
cotisations, intérêts, pénalités et autres
montants payables par une personne en vertu
de la présente loi. Pour l'application du
présent paragraphe :
|
|
Application
de
dispositions
de la Loi de
l'impôt sur le
revenu
|
a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou
d'une disposition semblable » au
paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut
mention de « de l'article 22 du Régime de
pensions du Canada »;
|
|
|
b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu s'applique aux
cotisations d'employeur, aux cotisations
d'employé et aux intérêts, pénalités ou
autres montants y afférents, sous réserve
des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article
11.4 de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 novembre 1992.
Toutefois, avant le 30 septembre 1997, il
n'est pas tenu compte du passage « et de
l'article 11.4 de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies » à
l'alinéa 23(2)b) du Régime de pensions du
Canada, édicté par le paragraphe (1).
|
|
|
|
|
L.R.,
ch. C-36
|
156. (1) L'article 11.4 de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des
compagnies est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 12,
art. 124
|
11.4 (1) Le tribunal peut ordonner :
|
|
Suspension
des
procédures
|
a) la suspension de l'exercice par Sa
Majesté du chef du Canada des droits que
lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi
de l'impôt sur le revenu ou toute disposition
du Régime de pensions du Canada ou de la
Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie à ce
paragraphe et qui prévoit la perception
d'une cotisation, au sens du Régime de
pensions du Canada, ou d'une cotisation
ouvrière ou d'une cotisation patronale, au
sens de la Loi sur l'assurance-emploi, et des
intérêts, pénalités ou autres montants y
afférents, à l'égard d'une compagnie
lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à
ce paragraphe ou à cette disposition, pour
une période se terminant au plus tard :
|
|
|
(i) à l'expiration de l'ordonnance rendue
en application de l'article 11,
|
|
|
(ii) au moment du rejet, par le tribunal ou
les créanciers, de la transaction proposée,
|
|
|
(iii) six mois après que le tribunal a
homologué la transaction ou
l'arrangement,
|
|
|
(iv) au moment de tout défaut
d'exécution de la transaction ou de
l'arrangement,
|
|
|
(v) au moment de l'exécution intégrale
de la transaction ou de l'arrangement;
|
|
|
b) la suspension de l'exercice par Sa
Majesté du chef d'une province, pour une
période se terminant au plus tard au
moment visé à celui des sous-alinéas a)(i) à
(v) qui, le cas échéant, est applicable, des
droits que lui confère toute disposition
législative de cette province à l'égard d'une
compagnie, lorsque celle-ci est un débiteur
visé par la loi provinciale et qu'il s'agit
d'une disposition dont l'objet est semblable
à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce
paragraphe, dans la mesure où elle prévoit
la perception d'une somme, et des intérêts,
pénalités ou autres montants y afférents,
qui :
|
|
|
(i) soit a été retenue par une personne sur
un paiement effectué à une autre
personne, ou déduite d'un tel paiement,
et se rapporte à un impôt semblable, de
par sa nature, à l'impôt sur le revenu
auquel les particuliers sont assujettis en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
|
|
|
(ii) soit est de même nature qu'une
cotisation prévue par le Régime de
pensions du Canada, si la province est
« une province instituant un régime
général de pensions » au sens du
paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi
provinciale institue un « régime
provincial de pensions » au sens de ce
paragraphe.
|
|
|
|
|
|
(2) L'ordonnance cesse d'être en vigueur
dans les cas suivants :
|
|
Cessation
|
a) la compagnie manque à ses obligations
de paiement pour un montant qui devient dû
à Sa Majesté après l'ordonnance et qui
pourrait faire l'objet d'une demande aux
termes d'une des dispositions suivantes :
|
|
|
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu,
|
|
|
(ii) toute disposition du Régime de
pensions du Canada ou de la Loi sur
l'assurance-emploi qui renvoie au
paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt
sur le revenu et qui prévoit la perception
d'une cotisation, au sens du Régime de
pensions du Canada, ou d'une cotisation
ouvrière ou d'une cotisation patronale,
au sens de la Loi sur l'assurance-emploi,
et des intérêts, pénalités ou autres
montants y afférents,
|
|
|
(iii) toute disposition législative
provinciale dont l'objet est semblable à
celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce
paragraphe, dans la mesure où elle
prévoit la perception d'une somme, et
des intérêts, pénalités ou autres montants
y afférents, qui :
|
|
|
(A) soit a été retenue par une personne
sur un paiement effectué à une autre
personne, ou déduite d'un tel
paiement, et se rapporte à un impôt
semblable, de par sa nature, à l'impôt
sur le revenu auquel les particuliers
sont assujettis en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu,
|
|
|
(B) soit est de même nature qu'une
cotisation prévue par le Régime de
pensions du Canada, si la province est
« une province instituant un régime
général de pensions » au sens du
paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi
provinciale institue un « régime
provincial de pensions » au sens de ce
paragraphe;
|
|
|
b) un autre créancier a ou acquiert le droit
de réaliser sa garantie sur un bien qui
pourrait être réclamé par Sa Majesté dans
l'exercice des droits que lui confère l'une
des dispositions suivantes :
|
|
|
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu,
|
|
|
(ii) toute disposition du Régime de
pensions du Canada ou de la Loi sur
l'assurance-emploi qui renvoie au
paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt
sur le revenu et qui prévoit la perception
d'une cotisation, au sens du Régime de
pensions du Canada, ou d'une cotisation
ouvrière ou d'une cotisation patronale,
au sens de la Loi sur l'assurance-emploi,
et des intérêts, pénalités ou autres
montants y afférents,
|
|
|
(iii) toute disposition législative
provinciale dont l'objet est semblable à
celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce
paragraphe, dans la mesure où elle
prévoit la perception d'une somme, et
des intérêts, pénalités ou autres montants
y afférents, qui :
|
|
|
(A) soit a été retenue par une personne
sur un paiement effectué à une autre
personne, ou déduite d'un tel
paiement, et se rapporte à un impôt
semblable, de par sa nature, à l'impôt
sur le revenu auquel les particuliers
sont assujettis en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu,
|
|
|
(B) soit est de même nature qu'une
cotisation prévue par le Régime de
pensions du Canada, si la province est
« une province instituant un régime
général de pensions » au sens du
paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi
provinciale institue un « régime
provincial de pensions » au sens de ce
paragraphe.
|
|
|
(3) Les ordonnances du tribunal, autres que
celles rendues au titre du paragraphe (1), n'ont
pas pour effet de porter atteinte à l'application
des dispositions suivantes :
|
|
Effet
|
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi
de l'impôt sur le revenu;
|
|
|
b) toute disposition du Régime de pensions
du Canada ou de la Loi sur
l'assurance-emploi qui renvoie au
paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur
le revenu et qui prévoit la perception d'une
cotisation, au sens du Régime de pensions
du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou
d'une cotisation patronale, au sens de la Loi
sur l'assurance-emploi, et des intérêts,
pénalités ou autres montants y afférents;
|
|
|
c) toute disposition législative provinciale
dont l'objet est semblable à celui du
paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe,
dans la mesure où elle prévoit la perception
d'une somme, et des intérêts, pénalités ou
autres montants y afférents, qui :
|
|
|
(i) soit a été retenue par une personne sur
un paiement effectué à une autre
personne, ou déduite d'un tel paiement,
et se rapporte à un impôt semblable, de
par sa nature, à l'impôt sur le revenu
auquel les particuliers sont assujettis en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
|
|
|
(ii) soit est de même nature qu'une
cotisation prévue par le Régime de
pensions du Canada, si la province est
« une province instituant un régime
général de pensions » au sens du
paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi
provinciale institue un « régime
provincial de pensions » au sens de ce
paragraphe.
|
|
|
Pour l'application de l'alinéa c), la disposition
législative provinciale en question est réputée
avoir, à l'encontre de tout créancier et malgré
tout texte législatif fédéral ou provincial et
toute règle de droit, la même portée et le même
effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu quant à la somme visée
au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe
23(2) du Régime de pensions du Canada quant
à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant
aux intérêts, pénalités ou autres montants y
afférents, quelle que soit la garantie dont
bénéficie le créancier.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
procédures intentées en vertu de la même
loi après le 29 septembre 1997.
|
|
|
157. (1) Le paragraphe 18.2(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 12,
art. 125
|
18.2 (1) Lorsqu'une ordonnance comporte
une disposition autorisée par le paragraphe
11.4(1), le tribunal ne peut, sans le
consentement de Sa Majesté, homologuer une
transaction ou un arrangement qui ne prévoit
pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province, dans les six
mois suivant l'homologation, de tous les
montants qui étaient dus lors de la demande
d'ordonnance visée à l'article 11 et qui sont de
nature à faire l'objet d'une demande aux
termes d'une des dispositions suivantes :
|
|
Certaines
réclamations
de la
Couronne
|
a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu;
|
|
|
b) toute disposition du Régime de pensions
du Canada ou de la Loi sur
l'assurance-emploi qui renvoie au
paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur
le revenu et qui prévoit la perception d'une
cotisation, au sens du Régime de pensions
du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou
d'une cotisation patronale, au sens de la Loi
sur l'assurance-emploi, et des intérêts,
pénalités ou autres montants y afférents;
|
|
|
c) toute disposition législative provinciale
dont l'objet est semblable à celui du
paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe,
dans la mesure où elle prévoit la perception
d'une somme, et des intérêts, pénalités ou
autres montants y afférents, qui :
|
|
|
(i) soit a été retenue par une personne sur
un paiement effectué à une autre
personne, ou déduite d'un tel paiement,
et se rapporte à un impôt semblable, de
par sa nature, à l'impôt sur le revenu
auquel les particuliers sont assujettis en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
|
|
|
(ii) soit est de même nature qu'une
cotisation prévue par le Régime de
pensions du Canada, si la province est
« une province instituant un régime
général de pensions » au sens du
paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi
provinciale institue un « régime
provincial de pensions » au sens de ce
paragraphe.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
procédures intentées en vertu de la même
loi après le 29 septembre 1997.
|
|
|
158. (1) Le paragraphe 18.4(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 12,
art. 125
|
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
porter atteinte à l'application des dispositions
suivantes :
|
|
Effet
|
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi
de l'impôt sur le revenu;
|
|
|
b) toute disposition du Régime de pensions
du Canada ou de la Loi sur
l'assurance-emploi qui renvoie au
paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur
le revenu et qui prévoit la perception d'une
cotisation, au sens du Régime de pensions
du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou
d'une cotisation patronale, au sens de la Loi
sur l'assurance-emploi, et des intérêts,
pénalités ou autres montants y afférents;
|
|
|
c) toute disposition législative provinciale
dont l'objet est semblable à celui du
paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe,
dans la mesure où elle prévoit la perception
d'une somme, et des intérêts, pénalités ou
autres montants y afférents, qui :
|
|
|
(i) soit a été retenue par une personne sur
un paiement effectué à une autre
personne, ou déduite d'un tel paiement,
et se rapporte à un impôt semblable, de
par sa nature, à l'impôt sur le revenu
auquel les particuliers sont assujettis en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
|
|
|
(ii) soit est de même nature qu'une
cotisation prévue par le Régime de
pensions du Canada, si la province est
« une province instituant un régime
général de pensions » au sens du
paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi
provinciale institue un « régime
provincial de pensions » au sens de ce
paragraphe.
|
|
|
Pour l'application de l'alinéa c), la disposition
législative provinciale en question est réputée
avoir, à l'encontre de tout créancier et malgré
tout texte législatif fédéral ou provincial et
toute règle de droit, la même portée et le même
effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu quant à la somme visée
au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe
23(2) du Régime de pensions du Canada quant
à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant
aux intérêts, pénalités ou autres montants y
afférents, quelle que soit la garantie dont
bénéficie le créancier.
|
|
|