Projet de loi C-23
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-23 |
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Loi visant à moderniser le régime d'avantages
et d'obligations dans les Lois du Canada
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la modernisation de certains
régimes d'avantages et d'obligations.
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Titre abrégé
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RÈGLE D'INTERPRÉTATION |
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1.1 Il demeure entendu que les
modifications que la présente loi apporte ne
changent pas le sens du terme « mariage »,
soit l'union légitime d'un homme et d'une
femme à l'exclusion de toute autre personne.
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Règle
d'interpré- tation
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LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE |
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1997, ch. 20
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2. (1) Le sous-alinéa 3(2)a)(ii) de la Loi sur
les programmes de commercialisation
agricole est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au paragraphe (2).
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Définitions
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« groupe » Producteur qui est une
coopérative, une société de personnes
n'ayant pas la personnalité morale ou une
autre association de personnes.
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« groupe » ``group of persons''
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« union de fait » Relation qui existe entre
deux personnes qui vivent ensemble dans
une relation conjugale depuis au moins un
an.
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« union de
fait » ``common-la w partnership''
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LOI SUR LES BANQUES |
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1991, ch. 46
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3. L'article 2 de la Loi sur les banques est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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4. Les alinéas d) et e) de la définition de
« associé du pollicitant », au paragraphe
283(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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5. (1) Le paragraphe 496(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 71(3)
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(5) Par dérogation à l'article 501, la banque
peut consentir à l'époux ou conjoint de fait de
l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à
l'alinéa 491b) à des conditions plus favorables
que celles du marché, pourvu qu'elles soient
approuvées par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
- prêt à l'époux ou conjoint de fait
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(2) Le passage du paragraphe 496(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 71(3)
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(6) Par dérogation à l'article 501, la banque
peut offrir des services financiers, à
l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de
ses cadres dirigeants, ou à son époux ou
conjoint de fait ou à son enfant de moins de
dix-huit ans, à des conditions plus favorables
que celles du marché si :
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Conditions
plus
favorables -
autres
services
financiers
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(3) L'alinéa 496(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 71(3)
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6. Le paragraphe 675(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 69
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(3) Le tribunal peut également, s'il est
convaincu que le coupable, son époux, son
conjoint de fait ou une autre personne à sa
charge a tiré des avantages financiers de
l'infraction, infliger au contrevenant malgré
le plafond fixé pour l'infraction une amende
supplémentaire équivalente à ce qu'il juge
être le montant de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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7. Dans les passages ci-après de la même
loi, « le conjoint » est remplacé par
« l'époux ou conjoint de fait » :
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Remplace- ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »
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LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ |
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L.R., ch. B-3;
1992, ch. 27,
art.2
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8. (1) La définition de « enfant », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, est abrogée.
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 69
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« union de fait » Relation qui existe entre
deux conjoints de fait.
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« union de
fait » ``common-la w partnership''
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9. (1) L'alinéa 4(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 4(3)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. Le paragraphe 59(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque l'un des faits mentionnés à
l'article 173 est établi contre le débiteur, le
tribunal refuse d'approuver la proposition, à
moins qu'elle ne comporte des garanties
raisonnables pour le paiement d'au moins
cinquante cents par dollar sur toutes les
réclamations non garanties prouvables contre
l'actif du débiteur ou pour le paiement de tel
pourcentage en l'espèce que le tribunal peut
déterminer.
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Garantie
raisonnable
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11. Le paragraphe 91(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 70
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(3) Le présent article ne s'applique pas à
une disposition faite de bonne foi et pour
contrepartie valable, en faveur d'un acheteur
ou d'un créancier hypothécaire.
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Cas où le
présent
article ne
s'applique
pas
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12. Les articles 92 et 93 de la même loi
sont abrogés.
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art.
72(A);1997,
ch. 12, art.
76, 77
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13. L'alinéa 113(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 73
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14. Le paragraphe 121(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 12,
par. 87(2)
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(4) Constitue une réclamation prouvable la
réclamation pour une dette ou une obligation
mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c)
découlant d'une ordonnance judiciaire rendue
ou d'une entente conclue avant l'ouverture de
la faillite et à un moment où l'époux,
l'ex-époux ou ancien conjoint de fait ou
l'enfant ne vivait pas avec le failli, que
l'ordonnance ou l'entente prévoie une somme
forfaitaire ou payable périodiquement.
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Réclamations
alimentaires
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15. Le paragraphe 137(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Un époux ou conjoint de fait ou un
ex-époux ou ancien conjoint de fait d'un failli
n'a pas droit de réclamer un dividende
relativement au salaire, au traitement, à la
commission ou à la rémunération pour le
travail effectué ou les services rendus en
corrélation avec le commerce ou l'entreprise
du failli jusqu'à ce que toutes les réclamations
des autres créanciers aient été satisfaites.
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Réclamation
de l'époux ou
conjoint de
fait, etc.
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16. L'article 138 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 74
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138. Un père, une mère, un enfant, un frère,
une soeur, un oncle ou une tante, de naissance
ou par adoption, mariage ou union de fait,
d'un failli n'a pas droit à la priorité de
réclamation prévue par l'article 136 à l'égard
de tout salaire, traitement, commission ou
rémunération pour travail exécuté ou services
rendus au failli.
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Renvoi des
réclamations
de parents
pour gages
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17. L'article 177 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 75; 1997,
ch. 12, art.
104(F)
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18. L'alinéa 178(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 3
(2e suppl.),
art. 28
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19. L'article 191 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 76(A)
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191. En cas de décès du failli, de l'époux ou
conjoint de fait d'un failli ou d'un témoin dont
la déposition a été reçue par un tribunal dans
des procédures intentées sous le régime de la
présente loi, la déposition de la personne ainsi
décédée, paraissant avoir été scellée du sceau
du tribunal, ou une copie de cette déposition
paraissant avoir été ainsi scellée, est
admissible comme preuve des dépositions qui
y sont faites.
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Décès du
failli, d'un
témoin, etc.
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20. Les alinéas 219(2)c) et d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 77
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21. Les articles 8 à 20 ne s'appliquent
qu'aux faillites, aux propositions et aux
mises sous séquestre visées par des
procédures intentées après l'entrée en
vigueur du présent article.
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Application
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LOI SUR LES LETTRES DE CHANGE |
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L.R., ch. B-4
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22. Le modèle 2 de l'annexe de la Loi sur
les lettres de change est remplacé par ce qui
suit :
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