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Projet de loi C-23

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    e) « herself » est remplacé par « themself » à l'alinéa 21(9)b).

209. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « spouse's allowance » est remplacé par « allowance », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « spouse's allowance » par « allowance »

    a) les définitions de « benefit » et « specially qualified individual » à l'article 2;

    b) le paragraphe 5(2);

    c) le paragraphe 11(3);

    d) le paragraphe 19(2);

    e) les paragraphes 19(4) à (4.3);

    f) le paragraphe 19(6);

    g) le paragraphe 19(7);

    h) l'article 20;

    i) les paragraphes 21(1) et (2);

    j) le paragraphe 21(4);

    k) les paragraphes 21(5.1) à (9);

    l) le paragraphe 21(10);

    m) le paragraphe 21(12);

    n) la définition de « current payment period » au paragraphe 22(1);

    o) les paragraphes 22(3) à (5);

    p) les articles 23 à 25;

    q) le paragraphe 30(3);

    r) l'alinéa 34i).

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1

210. (1) L'article 40 de la Loi sur le Parlement du Canada devient le paragraphe 40(1).

(2) L'alinéa 40(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) celles à qui l'exécution d'un contrat ou marché, exprès ou tacite, échoit par voie de transmission ou pour cause de prescription, ou en raison d'un mariage ou d'une union de fait ou au titre d'un contrat de mariage, d'une entente préalable au mariage ou d'un accord de cohabitation, ou encore à titre d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé douze mois depuis la dévolution;

(3) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Pour l'application du présent article, « union de fait » s'entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Définition de « union de fait »

LOI SUR LES PENSIONS

L.R., ch. P-6

Modifications

211. (1) La définition de « mère veuve », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est abrogée.

1995, ch. 18, par. 46(3)

(2) La définition de « enfant », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (3e suppl.), par. 2(1)

« enfant » À l'égard d'un membre des forces ou d'un prisonnier de guerre, s'entend notamment :

« enfant »
``child''

      a) de son enfant adoptif ou de l'enfant placé chez lui en foyer nourricier;

      b) de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son époux ou conjoint de fait ou de l'enfant placé chez son époux ou conjoint de fait en foyer nourricier.

(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que :

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

      a) dans le cas du décès de la personne en cause, « moment considéré » s'entend du moment du décès;

      b) les conjoints de fait perdent cette qualité lorsqu'ils cessent de cohabiter.

« conjoint de fait survivant » Il est entendu que n'est pas comprise parmi les conjoints de fait survivants la personne qui était l'ancien conjoint de fait de la personne en cause au moment du décès de celle-ci.

« conjoint de fait survivant »
``surviving common-law partner''

« époux survivant » Il est entendu que n'est pas comprise parmi les époux survivants la personne qui était l'ex-époux de la personne en cause au moment du décès de celle-ci.

« époux survivant »
``surviving spouse''

« survivant » L'époux survivant ou le conjoint de fait survivant de la personne en cause.

« survivant »
``survivor''

212. (1) L'alinéa 21(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 16 (1er suppl.), par. 2(2); 1990, ch. 43, par. 8(4)

    i) lorsque, à l'égard d'un survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès de ce dernier :

      (i) la pension payable en application de l'alinéa b)

    est inférieure à :

      (ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, au moment du décès du membre, est payable à ce dernier en application de l'alinéa a) ou du paragraphe (5),

    une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au survivant au lieu de la pension visée à l'alinéa b) pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l'article 56 (sauf que pour l'application du présent alinéa, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l'alinéa 56(1)a) doit s'interpréter comme signifiant « s'il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès ») et, après cette année, la pension payée au survivant l'est conformément aux taux prévus à l'annexe II.

(2) L'alinéa 21(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 8(5)

    d) d'une part, une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès au lieu de la pension visée à l'alinéa b) pendant une période d'un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l'article 56 - sauf que pour l'application du présent alinéa, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l'alinéa 56(1)a) doit s'interpréter comme signifiant « s'il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès » - d'autre part, après cette année, la pension payée au survivant l'est conformément aux taux prévus à l'annexe II, lorsque, à l'égard de celui-ci, le premier des montants suivants est inférieur au second :

      (i) la pension payable en application de l'alinéa b),

      (ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, au moment du décès, est payable au membre des forces en application de l'alinéa a) ou du paragraphe (5).

(3) Le paragraphe 21(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 8(5); 1995, ch. 18, art. 76(F)

(2.3) Pour l'application du paragraphe 55(1), le survivant ou l'ex-époux ou ancien conjoint de fait d'un membre des forces décédé est, dans la mesure où il remplit l'une des exigences du paragraphe 45(1), un demandeur pensionnable pour l'application des alinéas (1)i) ou (2)d) même s'il ne vivait pas avec le membre des forces lors du décès.

Répartition de la pension

(4) Le paragraphe 21(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Lorsque des époux ou conjoints de fait sont tous les deux des pensionnés ou membres des forces à qui des pensions ont été accordées ou peuvent l'être en vertu du présent article :

Cas où les deux époux ou conjoints de fait sont membres des forces

    a) il est accordé à chaque époux ou conjoint de fait la pension qui lui serait accordée s'il n'était pas l'époux ou conjoint de fait d'un pensionné ou d'un membre;

    b) la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait peut être payée à l'égard de l'un des époux ou conjoints de fait mais non des deux :

      (i) si leurs pensions sont payables au même taux, à ce taux,

      (ii) si leurs pensions sont payables à des taux différents, au plus élevé des deux taux;

    c) si les époux ou conjoints de fait ont des enfants à l'égard desquels une pension peut être payée en vertu de la présente loi, la pension supplémentaire qui peut être payée en vertu de la présente loi à l'égard des enfants peut être payée à l'un des époux ou conjoints de fait mais non aux deux :

      (i) si les pensions de ceux-ci sont payables au même taux, à ce taux,

      (ii) si les pensions de ceux-ci sont payables à des taux différents, au plus élevé des deux taux.

213. Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 11

(3) Le montant des prestations d'un membre décédé des forces retenu par son survivant ou les autres personnes à sa charge et versé après le dernier jour du mois du décès peut être déduit de la compensation qui leur est accordée.

Recouvre-
ment auprès du survivant

214. (1) Le paragraphe 34(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, par. 54(1)

(5) Lorsqu'un enfant a été donné en adoption ou a été enlevé à la personne qui en avait soin, par une autorité compétente, et placé dans un foyer nourricier convenable, ou n'est pas entretenu par le membre des forces et ne fait pas partie de la famille aux besoins de laquelle pourvoit ce dernier, ni entretenu par la personne pensionnée à titre d'ex-époux ou ancien conjoint de fait, de survivant ou de père ou mère du membre des forces, ou par la personne à qui une pension a été accordée sous l'autorité de l'article 46, la pension à l'égard de cet enfant peut être maintenue ou discontinuée ou retenue pour cet enfant pendant la période que le ministre peut fixer, ou être augmentée jusqu'à concurrence du taux payable pour les enfants orphelins. Cette concession de pension est, à tout moment, sujette à révision.

Enfant adoptif, en foyer nourricier, etc.

(2) Le paragraphe 34(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, par. 54(2)

(8) À compter soit du décès de son époux ou conjoint de fait, soit de la dissolution de son mariage, soit de la séparation de son époux à qui ou pour le compte de qui il n'est pas payé de pension supplémentaire, soit du moment où le pensionné cesse de cohabiter avec son conjoint de fait, le pensionné à qui une pension est payée en raison d'une invalidité peut recevoir la pension supplémentaire pour l'époux ou conjoint de fait tant qu'il y a des enfants mineurs à l'égard de qui une pension supplémentaire est versée, si une personne qui possède les aptitudes nécessaires se charge des travaux du ménage et du soin des enfants.

Pension supplémen-
taire continuée en certaines circonstances

(3) Le paragraphe 34(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, par. 54(2)

(10) Lorsqu'une pension a été accordée aux enfants mineurs d'un membre des forces décédé qui maintenait un établissement domestique pour ceux-ci et soit qui était, au moment de son décès, un survivant, soit dont le survivant ne reçoit pas de pension par suite du décès ou reçoit seulement une partie de cette pension, une pension à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon le cas, peut être payée tant qu'il reste un enfant mineur à l'égard de qui une pension est versée, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d'être versée.

Pension payable au gardien

215. Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 15

(3) En cas de décès d'un membre des forces alors qu'il recevait une allocation pour soins au titre du paragraphe (1) et vivait avec son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, celle-ci continue d'être versée, pendant la période d'un an qui commence le premier jour du mois suivant celui du décès, au survivant ou, si celui-ci est lui-même décédé, à parts égales aux enfants pensionnables aux termes de la présente loi, s'il était un membre auquel une pension supplémentaire était, au moment du décès, payable à l'égard de cet époux ou conjoint de fait ou de ces enfants ou s'il s'agissait d'un paiement définitif.

Paiement de l'allocation au décès du membre

216. L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 59 et al. 75j)

41. (1) Le ministre peut ordonner que la pension payable au pensionné soit administrée au profit de ce dernier ou de toute personne à l'égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l'annexe I ou au profit des deux à la fois, par le ministère ou par la personne ou l'organisme qu'il choisit lorsqu'il lui paraît évident que le pensionné :

Adminis-
tration de la pension

    a) soit est incapable de gérer ses propres affaires, en raison de son infirmité, de sa maladie ou pour une autre cause;

    b) soit ne subvient pas aux besoins d'une personne à l'égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l'annexe I.

(2) Lorsqu'un pensionné reçoit une pension payée au taux indiqué dans une des catégories dix-sept à vingt de l'annexe I, le ministre peut, à la demande du pensionné, payer à toute personne à l'égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l'annexe I, sans autre enquête pour savoir si le pensionné entretient cette personne, une fraction de sa pension ne dépassant pas le double du montant de toute pension supplémentaire payable à l'égard de cette personne.

Paiement d'une fraction de la pension à une autre personne

217. (1) Les paragraphes 42(3) à (5) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 60 et al. 75l)

(3) Lorsque avant son enrôlement ou durant son service un pensionné était le soutien, ou contribuait dans une large mesure au soutien, de l'un ou l'autre de ses parents ou des deux, ou d'une personne remplaçant l'un d'eux, une somme n'excédant pas le montant énoncé à l'annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement à chacun des parents ou à la personne remplaçant l'un des deux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.

Allocation pour soutien des parents