Projet de loi C-23
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Pensions for Death |
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219. (1) L'article 45 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Sauf disposition contraire de la
présente loi, le conjoint de fait survivant d'un
membre des forces qui recevait, au moment de
son décès, une pension payée à un taux
indiqué dans une des catégories un à onze de
l'annexe I a droit à une pension comme si ce
membre était décédé en service militaire, que
son décès soit attribuable à ce service ou non.
Toutefois, aucun versement ne peut être
effectué en vertu du présent paragraphe à
compter d'une date antérieure à celle à
compter de laquelle la pension est payable en
vertu de l'article 56.
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Pensions aux
conjoints de
fait
survivants de
certains
membres
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(2) Les paragraphes 45(3.01) à (3.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 16
(1er suppl.),
par. 7(1);
1990, ch. 43,
art. 20; 1995,
ch. 18, al.
75m)
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(3.01) Sauf disposition contraire de la
présente loi, le conjoint de fait survivant d'un
membre des forces qui recevait, au moment de
son décès, une pension payée à un taux
indiqué dans une des catégories douze à vingt
de l'annexe I a droit à une pension
proportionnelle équivalant à cinquante pour
cent du total de la pension d'invalidité
accordée au défunt et de la pension
supplémentaire payable à l'égard du conjoint
de fait, à l'exclusion des allocations pour
invalidité exceptionnelle, soins et vêtements.
Toutefois, aucun versement ne peut être
effectué en vertu du présent paragraphe à
compter d'une date antérieure à celle à
compter de laquelle la pension est payable en
vertu de l'article 56.
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Pension
proportion- nelle aux conjoints de fait survivants de certains membres
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(3.02 ) Le ministre peut ordonner le
versement, au survivant d'un membre décédé
des forces, de la pension à laquelle il aurait
droit au titre des paragraphes (2), (2.1) , (3) ou
(3.01) mais qui fait l'objet d'une suspension
au moment du décès.
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Suspension
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(3.1) Pendant une période de un an à
compter de la date depuis laquelle une pension
est payable aux termes de l'article 56 (sauf que
pour l'application du présent paragraphe, la
mention « si elle est postérieure, la date du
lendemain du décès » à l'alinéa 56(1)a) doit
s'interpréter comme signifiant « s'il est
postérieur, le premier jour du mois suivant
celui au cours duquel est survenu le décès »),
le survivant d'un membre des forces qui vivait
avec ce membre lors du décès de ce dernier et
qui a droit à une pension aux termes des
paragraphes (3) ou (3.01) a droit, au lieu de la
pension visée à ces paragraphes , de recevoir
une pension égale à la somme de la pension de
base et de la pension supplémentaire pour
l'époux ou conjoint de fait payable au
membre conformément à l'annexe I, au
moment du décès de ce dernier et,
subséquemment à cette période de un an, le
survivant reçoit la pension visée aux
paragraphes (3) ou (3.01) .
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Pension égale
à celle du
membre
payable au
survivant
durant un an
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(3.2) Pour l'application du paragraphe
55(1), est, dans la mesure où il remplit l'une
des exigences du paragraphe (1), un
demandeur pensionnable pour l'application
du paragraphe (3.1) même s'il ne vivait pas
avec le membre des forces lors du décès de ce
dernier :
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Répartition
de la pension
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220. L'article 46 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
art. 64
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46. En cas de décès d'un membre des
forces, la personne qui vivait avec lui au
Canada, dans une relation conjugale, lors de
son enrôlement et durant une période
raisonnable avant cet enrôlement peut obtenir
une pension à un taux n'excédant pas celui que
prévoit l'annexe II pour un survivant ou
déterminé conformément au paragraphe
45(3.01) , selon celui qui est applicable.
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Pension à la
personne qui
vit avec le
membre
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221. (1) Le paragraphe 47(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 3
(2e suppl.),
par. 31(1);
1995, ch. 18,
al. 75n)
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47. (1) L'époux séparé judiciairement ou
séparé , ou l'ex-époux ou ancien conjoint de
fait, d'un membre des forces depuis décédé
n'a pas droit à une pension à moins que des
aliments ne lui aient été accordés aux termes
d'une entente écrite conclue avec le membre ,
auquel cas le ministre peut lui accorder la
moins élevée des pensions suivantes :
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Pension à une
personne
bénéficiant
d'une
pension
alimentaire
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(2) Le paragraphe 47(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
art. 65
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(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une
personne visée à ce paragraphe est dans un
état de dépendance, le ministre peut accorder
une pension, à un taux n'excédant pas celui
que prévoit l'annexe II pour un survivant ou
déterminé conformément aux paragraphes
45(3) ou (3.01) , selon le taux qui est
applicable, bien qu'il n'ait été accordé aucun
aliment ou allocation alimentaire à cette
personne ou que celle-ci n'ait pas droit à une
allocation aux termes d'une entente écrite ,
quand, de l'avis du ministre, elle aurait eu
droit à des aliments ou à une allocation
alimentaire ou autre si elle en avait fait la
demande selon les voies de droit régulières
dans tout ressort au Canada .
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Pension
lorsque
aucun
aliment n'est
payable
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222. L'article 51 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sauf disposition contraire de la
présente loi, lorsqu'une pension peut être
accordée sous le régime de l'article 21 à
l'égard du décès d'un membre des forces, son
conjoint de fait survivant a droit à une
pension.
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Pension au
conjoint de
fait survivant
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223. (1) L'alinéa 52(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
par. 66(1)
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(2) Le paragraphe 52(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
par. 66(2)
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(2) Lorsqu'un membre des forces est
décédé, laissant un survivant, un ex-époux ou
ancien conjoint de fait ayant droit à pension
ou une personne à qui une pension a été
accordée en vertu de l'article 46, en sus de l'un
de ses parents ou d'une personne remplaçant
l'un des deux , qui, avant l'enrôlement du
membre, ou pendant son service, était
totalement ou dans une large mesure à sa
charge, le ministre peut :
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Pension à
l'un des
parents
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(3) Le paragraphe 52(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 43,
par. 22(3)
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(4) Lorsqu'un membre des forces est
décédé, laissant plus que l'un de ses parents ou
plus qu'une personne remplaçant l'un des
deux dont il était totalement ou dans une large
mesure le soutien, le taux de la pension d'un
tel parent ou d'une telle personne peut être, au
maximum, augmenté du supplément
mentionné à l'annexe II, et la pension totale
peut être répartie entre ces parents ou entre ce
parent et cette autre personne.
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Parents à
charge
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(4) Le paragraphe 52(7) de la même loi
est abrogé.
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1990, ch. 43,
par. 22(4);
1995, ch. 18,
al. 75v)
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224. (1) L'alinéa 53(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 53(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Si ce frère ou cette soeur sont dans un
état de dépendance et sont orphelins ou si, par
la suite, ils deviennent orphelins par le décès
de l'un de leurs parents ou des deux, ils ont
droit à une pension n'excédant pas le montant
prévu à l'annexe II pour les enfants orphelins.
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Si le frère ou
la soeur sont
orphelins ou
deviennent
orphelins
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225. Le paragraphe 54(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 18,
art. 76
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(2) Sauf lorsque des enfants touchent des
pensions ou lorsque les deux parents reçoivent
une pension en commun, ou lorsqu'il est
accordé une pension à des frères ou soeurs, ou
lorsqu'une pension est partagée entre
plusieurs demandeurs, pas plus d'une pension
ne peut être accordée du fait du décès d'un
membre des forces.
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Exceptions
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226. Le paragraphe 69(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le survivant d'un membre visé au
paragraphe (1) n'a droit aux prestations
prévues par la présente loi que dans la mesure
où ces prestations ou des prestations
équivalentes ne lui sont pas accordées par le
gouvernement du Royaume-Uni.
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Survivant
d'un
pensionné de
la guerre
sud-africaine
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227. La définition de « pension de base »,
au paragraphe 71.1(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(3e suppl.),
art. 12
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« pension de base » Pension mensuelle de
base payable, en vertu de la catégorie 1 de
l'annexe I, à un pensionné sans époux ou
conjoint de fait ni enfant.
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« pension de
base » ``basic pension''
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228. Le paragraphe 71.2(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(3e suppl.),
art. 12
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(3) Le prisonnier de guerre qui reçoit
l'indemnité prévue au paragraphe (2), à
l'égard de l'époux ou conjoint de fait avec
lequel il habite, continue de la recevoir
pendant un an après le décès de celui-ci, ce
délai débutant dès la fin du mois où survient le
décès, sauf s'il reçoit une indemnité en vertu
du paragraphe 34(8) ou s'il se remarie ou se
marie, selon le cas, durant cette année, auquel
cas l'indemnité cesse le jour du remariage ou
du mariage .
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Prolongation
de
l'indemnité
supplémen- taire
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229. Le paragraphe 72(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 16
(1er suppl.),
par. 9(1)
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(5) Lorsqu'un membre des forces auquel
une allocation d'incapacité exceptionnelle a
été accordée aux termes du présent article
décède, l'allocation est, s'il était un membre
à qui une pension supplémentaire était, au
moment de son décès, payable à l'égard de son
époux ou conjoint de fait vivant avec lui ou de
son enfant vivant avec lui, payée pendant la
période de un an qui commence le premier
jour du mois suivant celui au cours duquel il
est décédé au survivant ou, si celui-ci décède,
à ses enfants pensionnables aux termes de la
présente loi selon une répartition à parts égales
entre ces derniers.
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Paiement
d'une
allocation
lors du décès
d'un membre
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230. L'alinéa 74b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 16
(1er suppl.),
art. 10
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231. Le paragraphe 80(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
art. 73
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(2) S'ils vivaient avec le membre des forces
au moment de son décès et s'ils étaient des
personnes à l'égard de qui le membre recevait
une pension supplémentaire , le survivant ou
l'enfant du membre ne sont pas tenus de
présenter une demande à l'égard d'une
pension visée aux alinéas 21(1)i) ou (2)d) ou
aux paragraphes 34(6), (7) ou (11) ou 45(2),
(2.1), (3), (3.01) ou (3.1), ou à l'égard d'une
allocation visée aux paragraphes 38(3) ou
72(5).
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Exception
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232. L'annexe II de la même loi est
modifiée par remplacement de la mention
des renvois qui suit l'intertitre « ANNEXE
II » ainsi que de l'intertitre « PENSIONS
DE SURVIVANTS » par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
art. 31
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(articles 21, 34, 45, 46, 52, 53, 55, 70, 71,
75 et 78)
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PENSIONS POUR DÉCÈS |
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233. Dans l'annexe II de la même loi,
« Conjoint survivant » est remplacé par
« Survivant ».
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234. L'annexe III de la même loi est
modifiée par remplacement de la mention
des renvois qui suit l'intertitre « ANNEXE
III » par ce qui suit :
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(articles 38, 72 et 75)
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235. Le troisième paragraphe de l'annexe
III de la même loi est abrogé.
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236. Dans les passages ci-après de la
même loi, « conjoint » est remplacé par
« époux ou conjoint de fait », avec les
adaptations grammaticales nécessaires :
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »
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237. Dans les passages ci-après de la
version française de la même loi,
« conjoint » est remplacé par « époux »,
avec les adaptations grammaticales
nécessaires :
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux »
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238. Dans les passages ci-après de la
même loi, « conjoint survivant » et
« conjoints survivants » sont
respectivement remplacés par
« survivant » et « survivants » :
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Remplace- ment de « conjoint survivant » par « survivant »
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239. Dans les alinéas 56(1)a.1) et a.2) de la
version anglaise de la même loi, « surviving
spouse » est remplacé par « survivor ».
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Remplace- ment de « surviving spouse » par « survivor »
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240. Dans les passages ci-après de la
même loi, « veuve » est remplacé par
« survivant », avec les adaptations
grammaticales nécessaires :
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Remplace- ment de « veuve » par « survivant »
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