Projet de loi C-23
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LOI SUR LES SYNDICATS OUVRIERS |
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L.R., ch. T-14
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297. L'article 28 de la Loi sur les syndicats
ouvriers est abrogé.
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L.R., ch. 27,
(1er suppl.),
art. 203
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT |
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1991, ch. 45
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298. L'article 2 de la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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299. Les alinéas d) et e) de la définition de
« associé du pollicitant », au paragraphe
288(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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300. (1) Le paragraphe 484(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 401(3)
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(5) Par dérogation à l'article 489, la société
peut consentir à l'époux ou conjoint de fait de
l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à
l'alinéa 479b) à des conditions plus favorables
que celles du marché, pourvu qu'elles soient
approuvées par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt à l'époux
ou conjoint
de fait
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(2) Le passage du paragraphe 484(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 401(3)
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(6) Par dérogation à l'article 489, la société
peut offrir des services financiers, à
l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de
ses cadres dirigeants, ou à son époux ou
conjoint de fait ou à son enfant de moins de
dix-huit ans, à des conditions plus favorables
que celles du marché si :
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Conditions
plus
favorables -
autres
services
financiers
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(3) L'alinéa 484(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 401(3)
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301. Le paragraphe 534(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le tribunal peut également, s'il est
convaincu que le coupable, son époux, son
conjoint de fait ou une autre personne à sa
charge a tiré des avantages financiers de
l'infraction, infliger au contrevenant malgré
le plafond fixé pour l'infraction une amende
supplémentaire équivalente à ce qu'il juge
être le montant de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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302. Dans les passages ci-après de la
même loi, « le conjoint » est remplacé par
« l'époux ou conjoint de fait » :
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Remplace- ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »
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LOI SUR L'ASSURANCE DES ANCIENS COMBATTANTS |
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S.R.C. 1970,
ch. V-3
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303. (1) L'alinéa c) de la définition de
« enfant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'assurance des anciens combattants, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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304. (1) Les paragraphes 6(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1974-75-76,
ch. 92, par.
4(1)
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6. (1) Si la personne assurée a un époux ou
conjoint de fait ou des enfants, le bénéficiaire
doit être, sous réserve des paragraphes (4) et
(5) , l'époux ou conjoint de fait ou les enfants
de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs
de ces personnes.
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Bénéficiaires
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(2) Si la personne assurée n'a ni époux ou
conjoint de fait, ni enfants, le bénéficiaire doit
être, sous réserve des paragraphes (4) et (5) et
de l'article 7, le futur époux ou conjoint de fait
ou les enfants futurs de la personne assurée, ou
l'une ou plusieurs de ces personnes.
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Bénéficiaires
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(2) Le paragraphe 6(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Si la personne assurée ne désigne pas de
bénéficiaire, ou si tous les bénéficiaires par
elle désignés décèdent pendant sa vie, le
produit de l'assurance doit être versé à l'époux
ou conjoint de fait et aux enfants de la
personne assurée, en parts égales, et si la
personne assurée survit à son époux ou
conjoint de fait et à tous les enfants de
l'assuré, et qu'il n'existe pas de bénéficiaire
éventuel au sens de l'article 7, qui survive à la
personne assurée, le produit de l'assurance
doit être payé, à son échéance ou autrement
d'après ce que le ministre peut déterminer, à
la succession de la personne assurée.
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Cas de
non-désignati
on de
bénéficiaire
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(3) Les paragraphes 6(6) et (7) de la même
loi sont abrogés.
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1974-75-76,
ch. 92, par.
4(2); 1990,
ch. 43, art. 57
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305. Dans la définition de « parent », au
paragraphe 2(1) de la même loi, « du
conjoint » est remplacé par « de l'époux ou
conjoint de fait ».
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Remplace- ment de « du conjoint » par « de l'époux ou conjoint de fait »
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306. Dans le paragraphe 7(2) de la
version anglaise de la même loi, « the
spouse » est remplacé par « the spouse, the
common-law partner ».
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Remplace- ment de « the spouse » par « the spouse, the common-law partner »
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307. Dans le paragraphe 7(2) de la
version française de la même loi, « au
conjoint » est remplacé par « à l'époux ou
conjoint de fait ».
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Remplace- ment de « au conjoint » par « à l'époux ou conjoint de fait »
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308. Dans l'alinéa 16j) de la même loi, « le
conjoint » est remplacé par « l'époux ou
conjoint de fait ».
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Remplace- ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »
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309. Dans le paragraphe 7(1) de la même
loi, « est célibataire ou est une veuve ou un
veuf, ou un divorcé ou une divorcée, et sans
enfants » est remplacé par « n'a ni époux ou
conjoint de fait, ni enfant ».
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Remplace- ment de termes
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310. Dans les passages ci-après de la
version anglaise de la même loi, « estate »
est remplacé par « estate or succession » :
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Remplace- ment de « estate » par « estate or succession »
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LOI SUR LES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS |
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S.R.C. 1970,
ch. V-4
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311. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
terres destinées aux anciens combattants est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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312. L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1980-81-82-
83, ch. 78,
art. 5
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19. (1) Lorsqu'un ancien combattant, ou le
survivant d'un ancien combattant, est endetté
envers le Directeur relativement à une terre ou
à d'autres biens que celui-ci lui a vendus ou
avait vendus à l'époux ou conjoint de fait
décédé du survivant , relativement à un
mortgage ou une hypothèque prise en vertu
des articles 17 ou 17.1, ou relativement à un
prêt consenti sous le régime de la partie III, le
Directeur peut, avec l'approbation écrite de
l'ancien combattant ou du survivant , conclure
un contrat d'assurance collective pour le
compte de l'ancien combattant ou du
survivant , aux conditions que le Directeur
juge convenables, sur la vie de l'ancien
combattant ou de son époux ou conjoint de
fait ou de son survivant , pour un montant
permettant d'effectuer le remboursement au
Directeur d'au moins cinquante pour cent du
montant de cette dette.
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Assurance
collective des
anciens
combattants
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(2) Les primes payables aux termes d'un
contrat d'assurance collective, conclu selon le
paragraphe (1), doivent être réparties par le
Directeur parmi les anciens combattants et les
survivants pour le compte de qui le contrat a
été conclu et si l'un de ceux-ci omet ou néglige
de payer la prime qui lui est ainsi attribuée, le
Directeur peut payer la prime pour le compte
de l'ancien combattant ou du survivant et tout
montant ainsi dépensé par le Directeur doit
être remboursé par l'ancien combattant ou le
survivant , sur demande formelle, avec intérêt
à compter de l'époque où le montant a été ainsi
dépensé, en appliquant le ou les taux en
vigueur aux fins du présent paragraphe à cette
époque, et, tant qu'il n'a pas été ainsi
remboursé, le montant doit être ajouté au prix
de vente de la terre ou autres biens dont fait
mention le paragraphe (1), ou au montant non
encore remboursé de ce prix, ou au montant du
mortgage ou de l'hypothèque dont fait
mention ce paragraphe, selon le cas, pour faire
partie du principal.
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Le Directeur
peut payer les
primes
d'assurance,
etc.
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(3) Au présent article, « survivant »
s'entend de l'époux ou conjoint de fait
survivant d'un ancien combattant.
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Définition de
« survivant »
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313. Les paragraphes 37(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1980-81-82-
83, ch. 78,
art. 9
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(2) Nonobstant toute autre disposition de la
présente loi, lorsqu'une cour compétente de la
province où se situe la terre rend une
ordonnance ou un jugement qui sanctionne les
droits ou les intérêts de l'époux ou conjoint de
fait ou d'un membre de la famille d'un ancien
combattant à faire valoir sur la terre qui fait
l'objet d'un contrat de vente, d'un mortgage
ou d'une hypothèque en vertu de la présente
loi, cette ordonnance ou ce jugement
s'applique à la terre, sous réserve des droits ou
des intérêts du Directeur dans la terre.
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Sanction des
droits de
l'époux ou
conjoint de
fait et des
membres de
la famille
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314. Dans le paragraphe 11(9) de la même
loi, sauf dans l'expression « acheteur
conjoint », « conjoint » est remplacé par
« époux ou conjoint de fait », avec les
adaptations grammaticales nécessaires.
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »
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LOI SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL) |
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1995, ch. 18
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315. L'article 33 de la Loi sur le Tribunal
des anciens combattants (révision et appel)
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 10,
art. 39
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33. (1) Par dérogation à l'article 31, il peut
être interjeté appel auprès de la Cour
canadienne de l'impôt de toute décision du
comité d'appel portant sur le revenu ou la
source de revenu, au regard de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants ou de la
partie XI de la Loi sur les prestations de guerre
pour les civils :
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Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) À l'alinéa (1)b), « conjoint de fait »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les allocations aux anciens combattants.
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Sens de
« conjoint de
fait »
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LOI SUR LES FORCES ÉTRANGÈRES PRÉSENTES AU CANADA |
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L.R., ch. V-2
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316. La définition de « personne à
charge », à l'article 2 de la Loi sur les forces
étrangères présentes au Canada, est
remplacée par ce qui suit :
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« personne à charge » La personne qui fait
partie de la maison d' un membre d'une
force étrangère présente au Canada ou d'un
membre des forces armées d'un État
désigné et qui dépend du membre pour sa
subsistance.
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« personne à
charge » ``dependant''
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LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS |
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L.R., ch. W-3
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Modifications |
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317. (1) La définition de « veuve »,
« veuf » ou « conjoint survivant », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations
aux anciens combattants, est abrogée.
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L.R., ch. 7
(1er suppl.),
par. 1(2)
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(2) La définition de « père ou mère », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « enfant », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« enfant » S'entend de l'enfant :
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« enfant » ``child''
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(4) La définition de « parent », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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``parent'' includes
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``parent'' « parent »
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(5) L'alinéa e) de la définition de « enfant
à charge », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
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(6) Les alinéas a) et b) de la définition de
« orphelin », au paragraphe 2(1) de la
version française de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 20
(3e suppl.),
par. 30(2)
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(7) L'alinéa c) de la définition de
« orphelin », au paragraphe 2(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
par. 32(3)
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