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Projet de loi C-23

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LOI DE L'ASSURANCE DES SOLDATS DE RETOUR

1920, ch. 54

278. (1) Le sous-alinéa 2b)(iii) de la Loi de l'assurance des soldats de retour est remplacé par ce qui suit :

      (iii) un enfant reconnu ou entretenu par l'assuré ou que l'assuré doit entretenir par ordre judiciaire;

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an;

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

279. (1) Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1974-75-76, ch. 92, par. 6(1)

4. (1) Si la personne assurée a un époux ou conjoint de fait ou des enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5) , l'époux ou conjoint de fait ou les enfants de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs de ces personnes.

Bénéficiaires

(2) Si la personne assurée n'a ni époux ou conjoint de fait, ni enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l'article 5, le futur époux ou conjoint de fait ou les enfants futurs de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs de ces personnes.

Bénéficiaires

(2) Les paragraphes 4(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

1974-75-76, ch. 92, par. 6(2); 1990, ch. 43, art. 52

280. Dans l'alinéa 2e) de la même loi, « du conjoint » est remplacé par « de l'époux ou conjoint de fait ».

Remplace-
ment de « du conjoint » par « de l'époux ou conjoint de fait »

281. Dans les passages ci-après de la même loi, « au conjoint » est remplacé par « à l'époux ou conjoint de fait » :

Remplace-
ment de « au conjoint » par « à l'époux ou conjoint de fait »

    a) le paragraphe 4(5);

    b) le paragraphe 5(2).

282. Dans l'alinéa 15j) de la même loi, « sa femme » est remplacé par « son époux ou conjoint de fait ».

Remplace-
ment de « sa femme » par « son époux ou conjoint de fait »

283. Dans le paragraphe 5(1) de la même loi, « est célibataire ou est une veuve ou un veuf, ou un divorcé ou une divorcée, et sans enfants » est remplacé par « n'a ni époux ou conjoint de fait, ni enfant ».

Remplace-
ment de termes

284. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « estate » est remplacé par « estate or succession » :

Remplace-
ment de « estate » par « estate or succession »

    a) le paragraphe 4(5);

    b) le paragraphe 5(2);

    c) l'article 8.

LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

S.R.C. 1970, ch. R-10

285. (1) Le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

1980-81-82- 83, ch. 100, art. 46

18.1 (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un officier de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier

(2) Le paragraphe 18.1(3) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 34, art. 218

286. L'article 20.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 92

20.1 (1) L'officier peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit, selon les alinéas 20c) ou d), à la pension visée à l'article 19, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu'une pension puisse être accordée à la personne en vertu du paragraphe (2) .

Choix pour un officier

(2) Le ministre accorde à la personne qui était mariée à l'officier ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements , pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué .

Paiement

(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l'article 25.1 après le décès de l'officier n'a pas droit de recevoir une pension à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué ;

    b) la réduction de pension de l'officier lorsqu'un choix a été effectué ;

    c) le montant de la pension accordée en vertu du paragraphe (2) ;

    d) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

287. (1) Le paragraphe 44.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1980-81-82- 83, ch. 100, art. 47

44.1 (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un gendarme de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier

(2) Le paragraphe 44.1(3) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 34, art. 223

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

L.R., ch. R-11

288. L'article 14.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 71

14.1 (1) Le contributeur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une allocation annuelle immédiate en vertu de la présente partie, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de son annuité ou allocation annuelle afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2) .

Choix pour anciens contributeurs

(2) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était mariée au contributeur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Paiement

(3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l'article 18 après le décès du contributeur n'a pas droit de recevoir une allocation annuelle immédiate à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

289. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 74

20. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Paiements faits aux personnes à charge du prestataire

(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 34, art. 188

290. Les alinéas 26.1(1)e) à g) sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 77

    e) prendre des mesures relatives au choix visé à l'article 14.1, notamment en ce qui concerne :

      (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      (ii) la réduction de l'annuité ou de l'allocation annuelle du contributeur lorsqu'un choix a été effectué,

      (iii) le montant de l'allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 14.1(2),

      (iv) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 14.1;

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

L.R., ch. S-15

291. L'alinéa 2(3)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation est remplacé par ce qui suit :

    a) les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l'adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

1992, ch. 46, ann. I

292. La définition de « prestation de retraite », à l'article 2 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, est remplacée par ce qui suit :

« prestation de retraite » Paiement périodique auquel ont ou pourront avoir droit, au titre d'un régime spécial de pension, le participant ou participant ancien, ses ayants cause ou sa succession.

« prestation de retraite »
``pension benefit''

293. L'alinéa 22b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les prestations auxquelles une personne a droit au titre d'un régime spécial de pension ou d'un régime compensatoire ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une conversion pendant la vie de la personne et toute opération en ce sens est nulle;

294. Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) préciser quelles personnes peuvent être des ayants cause d'un participant;

LOI SUR LES PRESTATIONS DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRES

L.R., ch. S-24

295. (1) L'alinéa d) de la définition de « prestataire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, est remplacé par ce qui suit :

      d) reçoit une pension, à titre de survivant ou d'enfant.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« survivant » Le survivant ou le conjoint survivant, au sens du texte législatif applicable mentionné à l'annexe I.

« survivant »
``survivor''

296. (1) Le passage du paragraphe 4(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Nonobstant le paragraphe (1), la prestation de retraite supplémentaire payable à un prestataire, dont l'année de retraite est postérieure à 1981 et qui prend sa retraite ou qui est le survivant ou l'enfant d'une personne qui prend sa retraite le 22 juin 1982 ou après cette date, pour un mois de l'année suivant immédiatement l'année de sa retraite est le montant égal au produit des éléments suivants :

Exception visant les prestations reçues au cours de la première année

(2) Le passage du paragraphe 4(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Aux fins du calcul de la prestation de retraite supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) à un prestataire, dont l'année de retraite est postérieure à 1981 et qui prend sa retraite ou qui est le survivant ou l'enfant d'une personne qui prend sa retraite le 22 juin 1982 ou après cette date, pour un mois d'une année donnée suivant l'année qui suit immédiatement l'année de sa retraite :

Exception visant les années subséquentes

(3) L'alinéa 4(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'année ou le mois de retraite d'une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d'enfant est l'année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne relativement à laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.