Projet de loi C-23
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Dispositions transitoires |
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241. Par dérogation aux autres
dispositions de la Loi sur les pensions, aucun
versement ne peut être effectué en vertu de
cette loi pour toute période précédant la
date d'entrée en vigueur du présent article :
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Limites
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242. La prorogation de la pension de base
et de la pension supplémentaire pour un
époux ou conjoint de fait, prévue aux
alinéas 21(1)i) et (2)d) et au paragraphe
45(3.1) de la Loi sur les pensions, dans leur
version modifiée par la présente loi, ne
s'applique pas à l'égard d'un conjoint de
fait survivant d'un membre des forces si :
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Limites
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LOI SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE |
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1992, ch. 46,
ann. II
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243. (1) La définition de « conjoint », à
l'article 2 de la version française de la Loi
sur le partage des prestations de retraite, est
abrogée.
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(2) La définition de « spousal
agreement », à l'article 2 de la version
anglaise de la même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « spouse », à l'article
2 de la version anglaise de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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``spouse'', in relation to a member of a pension
plan, includes a person who is a party to a
void marriage with the member;
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``spouse'' « époux »
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui établit
qu'elle cohabite avec le participant dans
une union de type conjugal depuis au moins
un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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(5) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``agreement'' means an agreement referred to
in subparagraph 4(2)(b)(ii);
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``agreement'' « accord »
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(6) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« époux » Est assimilée à l'époux la personne
qui est une partie à un mariage nul.
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« époux » ``spouse''
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244. Le passage de l'alinéa 4(2)b)
précédant le sous-alinéa (i) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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245. (1) Le sous-alinéa 8(1)a)(i) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 8(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Lorsque le transfert du montant visé à
l'alinéa (1)a) ne peut être effectué en raison
seulement du décès de l'époux, ex-époux ou
ancien conjoint de fait , ce montant est versé à
sa succession.
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Décès
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246. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. Lorsque le montant transféré en vertu de
l'alinéa 8(1)a) ou le montant versé à la
succession en vertu du paragraphe 8(5) est
supérieur à celui qui aurait dû l'être
conformément à cet alinéa ou à ce paragraphe,
l'excédent constitue une créance de Sa
Majesté du chef du Canada sur l'époux,
ex-époux ou ancien conjoint de fait ou la
succession.
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Transferts par
erreur
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247. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou les dispositions d'un régime ou
de toute autre loi qui l'a prévu ou en vertu de
laquelle il a été institué, le ministre ne peut,
suivant une ordonnance rendue à cet effet par
un tribunal canadien compétent, pendant la
période visée dans l'ordonnance, prendre, sur
les instructions du participant, des mesures de
nature à nuire à la capacité de l'époux ou
conjoint de fait ou de l'ex-époux ou ancien
conjoint de fait de celui-ci de présenter une
demande ou d'obtenir le partage des
prestations de retraite en vertu de la présente
loi.
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Ordonnance
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(2) À la demande de l'époux ou conjoint de
fait ou de l'ex-époux ou ancien conjoint de
fait d'un participant, le ministre fournit à cette
personne, conformément aux règlements, les
renseignements prescrits sur les prestations
qui sont ou peuvent devenir payables
relativement à ou pour ce participant au titre
de son régime, de la partie II de la Loi sur la
pension de la fonction publique, de la partie II
de la Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes, de la Loi sur la mise au point des
pensions du service public ou de la Loi sur les
prestations de retraite supplémentaires.
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Renseigne- ments sur les prestations
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248. (1) L'alinéa 16i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 16k) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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249. Dans les passages ci-après de la
même loi, « conjoint ou ancien conjoint »
est remplacé par « époux ou ex-époux ou
ancien conjoint de fait » :
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Remplace- ment de « conjoint ou ancien conjoint » par « époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait »
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250. Dans les passages ci-après de la
version anglaise de la même loi, « spouse or
former spouse » est remplacé par « spouse,
former spouse or former common-law
partner » :
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Remplace- ment de « spouse or former spouse » par « spouse, former spouse or former common-law partner »
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251. Dans les passages ci-après de la
version anglaise de la même loi, « spousal
agreement » est remplacé par
« agreement » :
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Remplace- ment de « spousal agreement » par « agreement »
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252. Dans le sous-alinéa 8(1)a)(ii) de la
version française de la même loi, « au
conjoint ou à l'ancien conjoint » est
remplacé par « à l'époux, ex-époux ou
ancien conjoint de fait ».
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Remplace- ment de « au conjoint ou à l'ancien conjoint » par « à l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait »
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253. Dans le sous-alinéa 8(1)a)(iii) de la
version française de la même loi, « du
conjoint ou de l'ancien conjoint » est
remplacé par « de l'époux ou ex-époux ou
de l'ancien conjoint de fait ».
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Remplace- ment de « du conjoint ou de l'ancien conjoint » par « de l'époux ou ex-époux ou de l'ancien conjoint de fait »
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LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION |
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L.R., ch. 32
(2e suppl.)
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254. (1) Les définitions de « conjoint » et
de « mariage » et « remariage », au
paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les
normes de prestation de pension, sont
abrogées.
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(2) Les définitions de « prestation de
pension » et « prestation réversible », au
paragraphe 2(1) de la même loi, sont
remplacées par ce qui suit :
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« prestation de pension » Montant périodique
auquel ont ou pourront avoir droit, au titre
d'un régime de pension, le participant
actuel ou ancien, son époux ou conjoint de
fait, le survivant ou autres bénéficiaires ou
ses héritiers.
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« prestation
de pension » ``pension benefit''
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« prestation réversible » Prestation de pension
immédiate dont le service continue
jusqu'au décès du participant actuel ou
ancien, ou de son survivant.
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« prestation
réversible » ``joint and survivor pension benefit''
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« époux » Est assimilée à l'époux la personne
qui est une partie à un mariage nul.
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« époux » ``spouse''
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« survivant » S'entend :
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« survivant » ``survivor''
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« union de fait » Relation qui existe entre
deux conjoints de fait.
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« union de
fait » ``common-la w partnership''
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Sauf à l'article 25, la mention de
« époux ou conjoint de fait » relativement au
participant actuel ou ancien qui est séparé de
son époux et vit avec un conjoint de fait vaut
mention du conjoint de fait.
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Interpréta- tion
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255. L'article 3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3. La présente loi et ses règlements n'ont
pas pour effet d'empêcher l'agrément ou le
fonctionnement d'un régime de pension
comportant des dispositions plus
avantageuses pour ses participants actuels,
anciens ou éventuels, leurs époux ou conjoints
de fait , leurs héritiers ou autres bénéficiaires.
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Régimes plus
avantageux
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256. L'alinéa 18(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch.12,
par. 14(2)
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257. Le paragraphe 23(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch.12,
par. 15(3)
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(5) Le régime de pension peut prévoir le
droit pour le survivant de céder par écrit les
droits qui lui sont reconnus au présent article
à la personne à sa charge ou à la charge du
participant, actuel ou ancien, qu'il désigne,
« personne à charge » s'entendant au sens du
paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt
sur le revenu.
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Renonciation
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258. L'article 24 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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