Projet de loi C-23
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(2) Le paragraphe 59.1(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
art. 20
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(7) La réduction du montant d'une
allocation ou autre prestation dans le cadre du
présent article n'influe pas sur le calcul des
montants payables au titre des articles 20, 25 ,
40, 45 , 49, 49.1 ou 51.
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Absence
d'influence
sur d'autres
calculs
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184. Les alinéas 64(1)m) à m.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
par. 25(6)
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Dispositions transitoires |
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185. (1) L'article 25 de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires,
édicté par l'article 177 de la présente loi,
s'applique aux choix exercés après l'entrée
en vigueur de cet article.
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(2) L'article 23 de la Loi sur les allocations
de retraite des parlementaires, dans sa
version à l'entrée en vigueur de l'article 177
de la présente loi, continue de s'appliquer
aux choix exercés avant l'entrée en vigueur
de cet article.
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186. (1) L'article 45 de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires,
édicté par l'article 178 de la présente loi,
s'applique aux choix exercés après l'entrée
en vigueur de cet article.
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(2) L'article 43 de la Loi sur les allocations
de retraite des parlementaires, dans sa
version à l'entrée en vigueur de l'article 178
de la présente loi, continue de s'appliquer
aux choix exercés avant l'entrée en vigueur
de cet article.
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LOI SUR L'INDEMNISATION DES MARINS MARCHANDS |
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L.R., ch. M-6
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187. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'indemnisation des marins marchands est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« survivant » La personne qui, au décès du
marin :
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« survivant » ``survivor''
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188. (1) L'alinéa 31(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
par. 81(1);
DORS/92-52
0
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(2) Le passage de l'alinéa 31(1)e) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
par. 81(1);
DORS/92-52
0
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(3) Les paragraphes 31(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
par. 81(2);
DORS/92-52
0
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(2) Lorsque le marin ne laisse pas de
survivant ou lorsque celui-ci meurt
subséquemment, et qu'il semble désirable de
maintenir le foyer existant et qu'une personne
compétente s'est constituée parent nourricier
des enfants qui ont droit à l'indemnité et tient
pour eux la maison, les entretient et en prend
soin, à la satisfaction de la Commission, ce
parent nourricier a droit de recevoir, pendant
la durée de ses services, les mêmes versements
mensuels d'indemnité que s'il était le
survivant du défunt et, dans ce cas, la
quote-part des enfants dans ces versements
tient lieu des versements mensuels qu'ils
auraient autrement droit de recevoir.
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S'il n'y a pas
de survivant
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(3) En plus de toute autre indemnité prévue
au présent article, le survivant ou, lorsque le
marin ne laisse pas de survivant , le parent
nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à
une somme globale de 16 868,50 $.
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Somme
additionnelle
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(4) Les alinéas 31(9)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
par. 81(3);
DORS/92-52
0
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189. Les alinéas 32(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 82
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190. L'article 33 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 31,
(1er suppl.),
art. 83
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191. L'article 44 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 84, ch. 3
(2e suppl.),
art. 30(F)
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44. (1) Lorsque le marin a droit à
l'indemnité et qu'il est démontré à la
Commission que son époux, conjoint de fait,
ex-époux ou ancien conjoint de fait , ou ses
enfants âgés de moins de 18 ans, sont sans
moyens d'existence suffisants, la Commission
peut attribuer l'indemnité totale ou partielle
du marin en leur faveur.
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Cas où
l'indemnité
peut être
attribuée
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(2) Lorsqu'un survivant est admissible à
l'indemnité prévue par l'article 31 et qu'il est
démontré à la Commission que l'époux,
l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait ou les
enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont
sans moyens d'existence suffisants, la
Commission peut attribuer l'indemnité totale
ou partielle du survivant en leur faveur.
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Cas où
l'indemnité
peut être
attribuée
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(3) Pour l'application du présent article,
« conjoint de fait » s'entend de la personne qui
vit avec le marin dans une relation conjugale
depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec
lui depuis au moins un an au moment de son
décès.
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Sens de
« conjoint de
fait »
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LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE |
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L.R., ch. O-9
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192. (1) Les définitions de « conjoint » et
« veuve », à l'article 2 de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse, sont abrogées.
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L.R., ch. 34
(1er suppl.),
art. 1
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(2) La définition de « spouse's
allowance », à l'article 2 de la version
anglaise de la même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « allocation », à
l'article 2 de la version française de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« allocation » L'allocation payable sous le
régime de la partie III.
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« allocation » ``allowance''
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui, au
moment considéré, vit avec la personne en
cause dans une relation conjugale depuis au
moins un an. Il est entendu que, dans le cas
du décès de la personne en cause, « moment
considéré » s'entend du moment du décès.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« survivant » La personne dont l'époux ou
conjoint de fait est décédé et qui n'est pas,
depuis ce décès, devenue l'époux ou
conjoint de fait d'une autre personne.
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« survivant » ``survivor''
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(5) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``allowance'' means the allowance authorized
to be paid under Part III.
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``allowance'' « allocation »
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193. L'intertitre précédant l'article 15 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
art. 111
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Époux et conjoints de fait |
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194. (1) Le passage du paragraphe 15(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
art. 111
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(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4.1)
et (4.2) , la demande de supplément faite par
la personne qui déclare avoir un époux ou
conjoint de fait ou en avoir eu un au cours de
la période de paiement ou du mois précédant
le premier mois de la période de paiement ne
peut être prise en considération tant que, selon
le cas :
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Déclaration
de l'époux ou
conjoint de
fait
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(2) Le paragraphe 15(4) de la même loi
est abrogé.
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1998, ch. 21,
art. 111
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(3) L'article 15 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4.1),
de ce qui suit :
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(4.2) Lorsqu'une demande de supplément
est faite pour une période de paiement qui
commence après juin 1999 par une personne
qui a cessé d'avoir un conjoint de fait, sauf par
décès, au cours de cette période de paiement,
le supplément à verser à celle-ci, après le
troisième mois suivant celui où elle cesse
d'avoir un conjoint de fait, est calculé comme
si cette personne n'avait pas eu de conjoint de
fait le dernier jour de la période de paiement
précédente.
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Personne qui
cesse d'avoir
un conjoint
de fait, sauf
par décès
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(4) Les paragraphes 15(6) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
art. 111
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(6.1) Lorsqu'une demande de supplément
est faite pour une période de paiement qui
commence après juin 1999 par une personne
visée aux alinéas a) à c) , le supplément à
verser à compter du mois suivant celui où elle
devient époux ou conjoint de fait est calculé
comme si cette personne avait eu un époux ou
conjoint de fait le dernier jour de la période de
paiement précédente :
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Demande de
supplément
dans certains
cas
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(5) Le paragraphe 15(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
art. 111
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(7.2) Lorsqu'une demande de supplément
est faite pour une période de paiement qui
commence après juin 1999 par une personne
dont le conjoint de fait est décédé au cours de
cette période de paiement, le supplément à
verser à celle-ci, à compter du mois suivant
celui où son conjoint de fait décède, est
calculé comme si cette personne n'avait pas
eu de conjoint de fait le dernier jour de la
période de paiement précédente.
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Personne qui
cesse d'avoir
un conjoint
de fait par
décès
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(8) Les paragraphes (6.1) à (7.2) n'ont pas
pour effet de porter atteinte au pouvoir de
donner un ordre conféré au ministre par les
paragraphes (3) à (5.1).
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Réserve
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195. L'intertitre « ALLOCATIONS AUX
CONJOINTS » précédant l'article 19 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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ALLOCATIONS |
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196. (1) Le paragraphe 19(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 114(1) et
(2)
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19. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi et de ses règlements, il peut
être versé une allocation pour un mois d'une
période de paiement à l'époux ou conjoint de
fait ou à l'ancien conjoint de fait d'un
pensionné qui réunit les conditions suivantes :
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Allocations
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(2) Le paragraphe 19(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 114(3)
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(5) Le droit à l'allocation prévue au présent
article expire à la fin du mois où son
bénéficiaire décède, devient l'époux ou
conjoint de fait d'une autre personne ou ne
remplit plus les conditions prévues au
paragraphe (1).
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Cessation du
paiement
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(3) Le paragraphe 19(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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197. (1) Le paragraphe 21(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 115(1)
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(5) Dans le cas où, avant le décès du
pensionné, les époux ou conjoints de fait
avaient fait une demande conjointe
d'allocation en conformité avec l'article 19
pour des mois de la période de paiement au
cours de laquelle survient le décès ou de la
période de paiement suivante, le survivant du
pensionné n'a pas à présenter la demande
prévue au paragraphe (4) pour le paiement de
l'allocation prévue au présent article à l'égard
des mois de la période de paiement visés par
la demande conjointe.
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Exception à
l'exigence de
présenter une
demande
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(2) L'article 21 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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(7.1) Dans le cas d'un survivant qui n'était
pas une veuve à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe - le terme « veuve » s'entendant
dans son sens à cette entrée en vigueur -,
l'allocation prévue au présent article ne peut
être versée :
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Restrictions
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198. (1) La définition de « valeur du
supplément », au paragraphe 22(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« valeur du supplément » Le montant du
supplément à verser au pensionné aux
termes du paragraphe 12(1) ou (2), selon le
cas, pour tout mois d'un trimestre de
paiement, dans le cas où lui et son époux ou
conjoint de fait n'ont pas eu de revenu au
cours de l'année de référence et reçoivent
tous deux la pleine pension.
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« valeur du
supplément » ``supplement equivalent''
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