Projet de loi C-23
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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Modifications |
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130. (1) Dans l'alinéa c) de la définition de
« résidence principale » à l'article 54 de la
version française de la Loi de l'impôt sur le
revenu, « enfant marié » est remplacé par
« enfant marié, vivant en union de fait ».
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(2) Dans la division c.1)(ii)(B) de la
définition de « résidence principale » à
l'article 54 de la version française de la
même loi, « un conjoint, un ancien
conjoint » est remplacé par « un époux ou
un conjoint de fait, un ex-époux ou un
ancien conjoint de fait ».
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131. (1) Le sous-alinéa (i) de l'élément D
de la formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) La subdivision 118(1)b.1)(ii)(B)(II) de
la version française de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 118(4)a.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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132. L'alinéa 118.3(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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133. Le passage de l'article 118.8 de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
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118.8 Le particulier qui, à un moment d'une
année d'imposition, est marié ou vit en union
de fait peut déduire dans le calcul de son impôt
payable en vertu de la présente partie pour
cette année - sauf si, pour cause d'échec du
mariage ou de l'union de fait , il vit séparé de
son époux ou conjoint de fait à la fin de
l'année et pendant une période de 90 jours
commençant au cours de l'année -, le
montant calculé selon la formule suivante :
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Transfert à
l'époux ou au
conjoint de
fait de
certains
crédits
d'impôt
inutilisés
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134. (1) La définition de « famille », au
paragraphe 143(4) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« famille »
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« famille » ``family''
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(2) L'alinéa b) de la définition de
« membre d'une congrégation », au
paragraphe 143(4) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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135. (1) Dans le sous-alinéa 146(21)a)(iii)
de la version française de la même loi, « du
conjoint ou de l'ancien conjoint » est
remplacé par « de l'époux ou du conjoint de
fait ou de l'ex-époux ou de l'ancien conjoint
de fait ».
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(2) Dans le passage de l'alinéa 146(21)b)
précédant le sous-alinéa (i) de la version
française de la même loi, « au conjoint ou à
l'ancien conjoint » est remplacé par « à
l'époux ou au conjoint de fait ou à
l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait ».
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136. Les alinéas b) et c) de la définition de
« rentier », au paragraphe 146.3(1) de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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137. Le passage de la division
204.81(1)c)(v)(A) de la même loi précédant
la subdivision (I) est remplacé par ce qui
suit :
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138. Le paragraphe 227(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Toute personne qui omet de produire un
formulaire, ainsi que le requiert le paragraphe
(2), est susceptible de subir la déduction ou
retenue en vertu de l'article 153 au titre de son
impôt au même titre que si elle était sans
personne à charge, n'était pas mariée et ne
vivait pas en union de fait .
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Défaut de
produire la
déclaration
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139. (1) Dans la définition de « accord de
séparation » au paragraphe 248(1) de la
version française de la même loi,
« ex-conjoint » est remplacé par « ex-époux
ou ancien conjoint de fait ».
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(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » Quant à un contribuable à
un moment donné, personne qui, à ce
moment, vit dans une relation conjugale
avec le contribuable et qui, selon le cas :
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« union de fait » Relation qui existe entre
deux conjoints de fait.
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« union de
fait » ``common-la w partnership''
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140. Le paragraphe 251(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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141. (1) Les alinéas 252(2)e) et f) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 252(4) de la même loi
est abrogé.
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142. La même loi est modifiée
conformément à l'annexe 2.
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143. Les articles 130 à 142 s'appliquent
aux années d'imposition 2001 et suivantes.
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Dispositions transitoires |
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144. Dans le cas où un contribuable et la
personne qui aurait été son conjoint de fait
au cours de l'année d'imposition 1998, 1999
ou 2000 si les articles 130 à 142 s'étaient
appliqués à cette année en font
conjointement le choix pour cette année par
avis adressé au ministre du Revenu
national, selon les modalités prescrites, au
plus tard à la date d'échéance de production
qui leur est applicable pour l'année de la
sanction de la présente loi, les articles 130 à
142 s'appliquent à eux pour l'année
d'imposition en question et pour les années
d'imposition suivantes.
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145. Les alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi
de l'impôt sur le revenu ne s'appliquent pas
aux montants payés ou payables par une
personne pour l'entretien d'un
contribuable conformément à une
ordonnance ou un accord écrit, établi avant
l'entrée en vigueur du présent article, à
moins que la personne et le contribuable ne
fassent conjointement le choix d'assujettir
ces montants à l'application de ces alinéas
pour les années d'imposition 2001 et
suivantes par avis adressé au ministre du
Revenu national, selon les modalités
prescrites, au plus tard à la date d'échéance
de production qui leur est applicable pour
l'année de la sanction de la présente loi.
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146. Malgré les paragraphes 152(4) à (5)
de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre
du Revenu national peut établir toute
cotisation, nouvelle cotisation et cotisation
supplémentaire concernant l'impôt, les
intérêts et les pénalités, et déterminer ou
déterminer de nouveau tout montant, pour
tenir compte du choix prévu à l'article 144.
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RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 2
(5e suppl.)
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147. (1) Dans le paragraphe 20(1.1) des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu, « conjoint » est remplacé par
« époux ou conjoint de fait », avec les
adaptations grammaticales nécessaires.
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
paragraphe (1) s'applique aux années
d'imposition 2001 et suivantes.
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(3) Si un contribuable et une personne ont
fait le choix conjoint prévu à l'article 144 de
la présente loi pour l'année d'imposition
1998, 1999 ou 2000, le paragraphe (1)
s'applique à eux pour l'année d'imposition
en question et pour les années d'imposition
suivantes.
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LOI SUR LES INDIENS |
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L.R., ch. I-5
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148. (1) La définition de « enfant », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
par. 1(1)
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« enfant » Sont compris parmi les enfants les
enfants légalement adoptés, ainsi que les
enfants adoptés selon la coutume indienne.
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« enfant » ``child''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« survivant » L'époux ou conjoint de fait
survivant d'une personne décédée.
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« survivant » ``survivor''
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149. (1) L'alinéa 48(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 48(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Lorsqu'un intestat ne laisse à sa mort ni
survivant ni descendant, sa succession est
dévolue à ses parents en parts égales si tous
deux sont vivants, ou au parent survivant si
l'un des deux est décédé.
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Distribution
aux parents
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(3) Le paragraphe 48(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(12) Il n'y a aucune communauté de biens
meubles ou immeubles situés dans une
réserve.
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Absence de
communauté
de biens
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(4) Le paragraphe 48(15) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(15) Le présent article s'applique à l'égard
d'une femme intestat de la même manière
qu'à l'égard d'un homme intestat.
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Application
aux
personnes des
deux sexes
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150. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 50, de ce qui
suit :
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50.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les cas où il existe plus d'un
survivant à l'égard du même intestat visé à
l'article 48.
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Pouvoir
réglemen- taire
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151. Dans les passages ci-après de la
même loi, « veuve » est remplacé par
« survivant », avec les adaptations
grammaticales nécessaires :
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Remplace- ment de « veuve » par « survivant »
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152. Dans les passages ci-après de la
même loi, « conjoint » et « conjoints » sont
respectivement remplacés par « époux ou
conjoint de fait » et « époux ou conjoints de
fait », avec les adaptations grammaticales
nécessaires :
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »
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