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Projet de loi C-2

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Commissaire aux élections fédérales

509. Le directeur général des élections nomme le commissaire aux élections fédérales qui a pour mission de veiller à l'observation et à l'exécution de la présente loi.

Commissaire aux élections fédérales

510. Le directeur général des élections ordonne au commissaire de faire enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un fonctionnaire électoral a commis une infraction à la présente loi ou qu'une personne a commis une infraction visée à l'une ou l'autre des dispositions suivantes : les alinéas 486(3)a) ou d), l'article 488, l'alinéa 489(3)g), l'article 493 ou le paragraphe 499(1); le cas échéant, le commissaire procède à l'enquête.

Enquête à la demande du directeur général des élections

511. S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner :

Poursuites par le commissaire

    a) soit à la suite de l'enquête effectuée au titre de l'article 510;

    b) soit d'office ou sur réception, dans les six mois de la perpétration, d'une plainte écrite alléguant la perpétration de l'infraction.

512. (1) L'autorisation écrite du commissaire doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.

Autorisation du commissaire

(2) L'autorisation n'est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire électoral a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).

Exception

(3) L'autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de la contestation par le commissaire ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.

Preuve de l'autorisation

513. S'il estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, poursuites, injonctions et transactions prévues par la présente loi.

Intervention du commissaire

514. (1) Les poursuites pour infraction à la présente loi doivent être engagées dans les dix-huit mois suivant la date de la perpétration.

Prescription

(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s'est soustrait à la juridiction compétente empêche qu'elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l'année qui suit son retour.

Exception

515. (1) Tout tribunal de juridiction criminelle devant lequel une poursuite pour infraction à la présente loi est intentée par un poursuivant privé peut ordonner que le défendeur paie à celui-ci les frais et dépens qu'il croit avoir été raisonnablement occasionnés par l'exercice de la poursuite.

Octroi des frais

(2) Un tribunal ne peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (1) que si le poursuivant, dès que la dénonciation est faite, ou avant, souscrit un engagement au montant de 500 $ garanti par deux cautions solvables et à la satisfaction du tribunal, par lequel il s'oblige à continuer la poursuite efficacement et à payer les frais au défendeur, si ce dernier est acquitté.

Cautionne-
ment préalable

(3) Le défendeur a le droit, si le jugement est rendu en sa faveur, d'obtenir du poursuivant privé le paiement des frais qu'il a subis en raison de ces procédures. Ces frais sont taxés par le fonctionnaire compétent du tribunal où le jugement est rendu.

Frais pour le défendeur

Injonctions

516. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait - acte ou omission - contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et de l'intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l'injonction visée au paragraphe (2).

Demande d'injonction

(2) Le tribunal peut, s'il conclut qu'il y a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et l'intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :

Injonction

    a) de s'abstenir de tout acte qu'il estime contraire à la présente loi;

    b) d'accomplir tout acte qu'il estime exigé par la présente loi.

(3) La demande est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins quarante-huit heures aux personnes qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.

Préavis

Transactions

517. (1) Le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait - acte ou omission - pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l'intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.

Conclusion d'une transaction

(2) La transaction est assortie des conditions qu'il estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

Conditions

(3) Avant de conclure la transaction, le commissaire :

Obligations du commissaire

    a) avise l'intéressé de son droit aux services d'un avocat et lui fournit l'occasion d'en obtenir un;

    b) obtient le consentement de l'intéressé à la publication de l'avis prévu à l'article 521.

(4) La transaction peut comporter une déclaration de l'intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l'infraction.

Responsabi-
lité

(5) La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.

Inadmissi-
bilité

(6) La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites pénales engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit, sauf en cas d'inexécution, d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.

Effet de la transaction

(7) Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

Possibilité de modification

(8) Dès la conclusion d'une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (7), le commissaire en transmet une copie à l'intéressé.

Copie

518. (1) S'il estime la transaction exécutée, le commissaire fait notifier à l'intéressé un avis à cet effet.

Avis d'exécution

(2) La notification a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.

Effet de la notification

519. S'il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait notifier à l'intéressé un avis de défaut qui l'informe que des poursuites pénales pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(6), pourront reprendre.

Avis de défaut d'exécution

520. Le tribunal rejette la poursuite lorsqu'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l'exécution complète de la transaction. En cas d'exécution partielle, il la rejette s'il l'estime injuste eu égard aux circonstances et peut, avant de rendre sa décision, tenir compte du comportement de l'intéressé dans l'exécution de la transaction.

Rejet de la poursuite

521. Le commissaire publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, un avis comportant le nom de l'intéressé, les faits reprochés et un résumé des modalités de la transaction.

Publication

PARTIE 20

CONTESTATION DE L'ÉLECTION

522. (1) La validité de l'élection d'un candidat ne peut être contestée que sous le régime de la présente partie.

Mode de contestation

(2) La présentation d'une requête en contestation d'élection n'a aucun effet sur les droits et obligations des candidats à l'élection en question.

Absence d'effet sur les droits et obligations des candidats

523. Les motifs d'inéligibilité prévus à l'article 65 emportent la nullité de l'élection.

Nullité

524. (1) Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription et tout candidat dans celle-ci peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l'élection qui y a été tenue pour les motifs suivants :

Contestation

    a) inéligibilité du candidat élu au titre de l'article 65;

    b) irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l'élection.

(2) La contestation ne peut être fondée sur les motifs prévus au paragraphe 301(2) pour un dépouillement judiciaire.

Précision

525. (1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Section de première instance de la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.

Compétence

(2) Au paragraphe (1), « juridiction » s'entend de :

Définition de « juridic-
tion »

    a) en Ontario, la Cour supérieure de justice;

    b) au Québec, la Cour supérieure;

    c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    e) à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;

    f) au Nunavut, la Cour de justice.

(3) La requête est instruite sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal peut toutefois entendre des témoins lors de l'audition dans des circonstances particulières.

Règles de procédure

526. (1) La requête est accompagnée d'un cautionnement pour frais de 1 000 $ et est signifiée au procureur général du Canada, au directeur général des élections, au directeur du scrutin de la circonscription en cause et aux candidats de celle-ci.

Cautionne-
ment et signification

(2) Le tribunal peut, s'il l'estime indiqué, majorer le montant du cautionnement.

Majoration du cautionne-
ment

527. La requête en contestation fondée sur l'alinéa 524(1)b) doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la publication dans la Gazette du Canada du résultat de l'élection contestée ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le requérant a appris, ou aurait dû savoir, que les irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal allégués ont été commis.

Délai de présentation

528. La requête ne peut être retirée sans l'autorisation du tribunal.

Retrait de la requête

529. Les personnes visées au paragraphe 526(1) disposent de quinze jours après la signification de la requête pour déposer au tribunal un avis de comparution si elles veulent participer à la procédure.

Comparution

530. Dans toute requête en contestation, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l'élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

Preuve

531. (1) Le tribunal peut en tout temps rejeter toute requête qu'il juge vexatoire ou dénuée de tout intérêt ou de bonne foi.

Rejet de la requête

(2) Au terme de l'audition, il peut rejeter la requête; si les motifs sont établis et selon qu'il s'agit d'une requête fondée sur les alinéas 524(1)a) ou b), il doit constater la nullité de l'élection du candidat ou il peut prononcer son annulation.

Décision du tribunal

(3) Le greffier du tribunal expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes et fait part à celui-ci de tout appel éventuellement interjeté dans le cadre du paragraphe 532(1).

Transmission de la décision

(4) Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre, sauf si elle fait l'objet d'un appel.

Suivi

532. (1) Appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada de la décision rendue en application du paragraphe 531(2), sur une question de droit ou de fait, dans les huit jours suivant la date où elle a été rendue.

Appel

(2) La Cour statue sur l'appel sans délai et selon la procédure sommaire.

Procédure

(3) Le registraire de la Cour expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes.

Transmission de la décision

(4) Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre.

Suivi