Projet de loi C-2
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PARTIE 21 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Rapports du directeur général des élections |
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533. Sans délai après l'élection générale ou,
dans le cas d'une élection partielle, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant le retour du
bref, le directeur général des élections publie,
selon les modalités qu'il estime indiquées, un
rapport indiquant, par section de vote, le
nombre de votes obtenus par chaque candidat,
le nombre de bulletins rejetés et le nombre de
noms figurant sur la liste électorale définitive,
de même que tout autre renseignement qu'il
peut juger utile d'inclure.
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Rapport -
section de
vote par
section de
vote
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534. (1) Dans le cas d'une élection
générale, le directeur général des élections
fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
date visée à l'alinéa 57(2)c), un rapport au
président de la Chambre des communes
signalant :
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Rapport au
président de
la Chambre
des
communes -
élection
générale
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(2) Dans le cas où une ou des élections
partielles se tiennent au cours d'une année, il
fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
fin de l'année, un rapport au président de la
Chambre des communes signalant :
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Rapport au
président de
la Chambre
des
communes -
élections
partielles
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535. Dans les meilleurs délais suivant une
élection générale, le directeur général des
élections fait au président de la Chambre des
communes un rapport signalant les
modifications qu'il est souhaitable, à son avis,
d'apporter à la présente loi pour en améliorer
l'application.
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Rapport sur
les
modifications
souhaitables
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536. Le président doit présenter sans retard
à la Chambre des communes tout rapport que
lui transmet le directeur général des élections
conformément aux articles 534 et 535.
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Présentation
des rapports à
la chambre
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537. (1) Tout candidat, agent officiel d'un
candidat ou chef ou agent principal d'un parti
enregistré ou d'un parti admissible peut
adresser par écrit au directeur général des
élections toute plainte qu'il peut désirer
formuler au sujet de la conduite de l'élection
ou de tout fonctionnaire électoral ou toute
proposition de modification qu'il juge
souhaitable d'apporter à la loi.
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Plaintes et
propositions
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(2) S'il l'estime indiqué, le directeur
général des élections peut inclure dans les
rapports visés aux articles 534 ou 535
l'intégralité, une partie ou un résumé des
documents afférents aux plaintes ou
propositions visées au paragraphe (1).
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Inclusion
dans un
rapport
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Sections de vote |
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538. (1) Chaque section de vote doit
comprendre au moins deux cent cinquante
électeurs sauf si le directeur général des
élections autorise un nombre moindre.
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Minimum de
250 électeurs
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(2) Les sections de vote d'une
circonscription sont, sous réserve du
paragraphe (3), celles qui avaient été établies
lors de la dernière élection générale.
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Règle
générale
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(3) Le directeur général des élections peut
ordonner au directeur du scrutin de réviser les
limites de certaines sections de vote et fixer le
délai dans lequel doit se faire la révision.
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Révision
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(4) Le directeur du scrutin effectue une
révision en conformité avec les instructions
reçues du directeur général des élections et
tient compte des sections de vote établies par
les autorités municipales et provinciales ainsi
que de l'accessibilité du bureau de scrutin qui
devra être établi pour la section de vote.
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Facteurs
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(5) Il peut, avec l'agrément du directeur
général des élections, créer une section de
vote constituée d'au moins deux
établissements où résident des personnes
âgées ou ayant une déficience.
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Section de
vote formée
d'établisse- ments
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Modification de l'annexe 3 |
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539. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
directeur général des élections peut modifier
la liste des circonscriptions figurant à
l'annexe 3 :
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Adjonctions
et
suppressions
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(2) Toute modification de l'annexe 3 doit
être faite dans les sept jours qui suivent
l'entrée en vigueur du décret de représentation
électorale et ne peut entrer en vigueur avant
qu'avis n'en soit publié dans la Gazette du
Canada.
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Délai
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Garde des documents électoraux et des documents relatifs au Registre des électeurs |
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540. (1) Le directeur général des élections
conserve en sa possession les documents
électoraux qui lui sont transmis par le
directeur du scrutin avec le rapport du bref
pendant au moins un an; en cas de contestation
de l'élection dans l'intervalle, ils doivent être
conservés pendant l'année qui suit la fin du
litige.
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Conservation
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(2) Il conserve également, sur pellicule
photographique ou sous forme électronique,
les documents relatifs à la mise à jour du
Registre des électeurs pendant au moins deux
ans après les avoir obtenus.
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Documents
relatifs au
Registre des
électeurs
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(3) Pendant qu'il est confié à la garde du
directeur général des élections en application
des paragraphes (1) ou (2), nul document
électoral ou document relatif à la tenue ou à la
mise à jour du Registre des électeurs ne peut
être examiné ni produit, sauf sur une
ordonnance d'un juge d'une cour supérieure,
laquelle est alors contraignante pour le
directeur général des élections.
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Examen des
documents
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(4) Le directeur général des élections, les
membres autorisés de son personnel ainsi que
le commissaire peuvent examiner les
documents visés au paragraphe (3) et le
commissaire peut en outre produire ces
documents à des fins d'enquêtes tenues en
vertu de l'article 510 ou à des fins de
poursuites intentées pour une infraction
prévue à la présente loi.
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Exception
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(5) Lorsqu'un juge d'une cour supérieure a
ordonné la production de documents
électoraux, le directeur général des élections
n'est pas, sauf si le juge l'ordonne, obligé de
comparaître personnellement pour la
production de ces documents, mais il doit
certifier ceux-ci et les transmettre par service
de messagerie au greffier ou registraire du
tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne
sont plus nécessaires au juge, les retourner par
service de messagerie au directeur général des
élections.
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Certification
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(6) Les documents apparemment certifiés
par le directeur général des élections sont
admissibles en preuve sans autre preuve à cet
égard.
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Admissibilité
en preuve
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(7) Dans toute procédure engagée en vertu
de la présente loi, toute épreuve tirée d'une
pellicule photographique ou d'un document
sous forme électronique qu'utilise le directeur
général des élections pour conserver une copie
permanente de tout document et qui est
certifiée par celui-ci ou une personne agissant
en son nom ou sous son ordre est admissible en
preuve à toutes les fins auxquelles le
document original serait accepté comme
preuve dans une telle procédure sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui est apposée au certificat ou la
qualité officielle du signataire.
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Preuve sur
film ou sous
forme
électronique
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(8) Un juge peut rendre une ordonnance en
conformité avec le paragraphe (3) s'il est
convaincu, d'après les déclarations sous
serment, que l'examen ou la production de
documents qui y sont visés est nécessaire pour
permettre d'intenter ou de faire valoir une
poursuite pour infraction à l'égard d'une
élection, ou relativement à une requête en
contestation présentée en vertu du paragraphe
524(1).
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Ordonnance
du tribunal
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(9) Toute ordonnance d'examen ou de
production de documents électoraux ou de
documents relatifs à la mise à jour du Registre
des électeurs peut être rendue sous réserve des
conditions que le juge croit utile de poser
quant aux personnes, au jour, à l'heure et au
lieu et au mode d'examen ou de production.
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Conditions
d'examen
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541. (1) Les documents visés aux
paragraphes 424(1), 429(1), 451(1) ou 455(1),
tous autres rapports ou états à l'exception des
documents électoraux reçus des
fonctionnaires électoraux, les instructions
données par le directeur général des élections
en application de la présente loi, les décisions
qu'il rend sur des questions qui se posent dans
l'application de cette loi, de même que toute
la correspondance échangée avec des
fonctionnaires électoraux ou d'autres
personnes à l'égard d'une élection sont des
documents publics. Quiconque peut les
consulter, sur demande, pendant les heures de
bureau.
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Examen des
instructions,
de la
correspon- dance et des rapports
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(2) Toute personne peut tirer des extraits des
documents mentionnés au paragraphe (1) et a
le droit d'obtenir des copies de ces documents
moyennant paiement d'une somme maximale
de 0,25 $ la page.
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Extraits
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(3) Les copies des documents mentionnés
au paragraphe (1) apparemment certifiées par
le directeur général des élections sont
admissibles en preuve sans autre preuve à cet
égard.
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Admissibilité
en preuve
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Honoraires et frais des fonctionnaires électoraux |
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542. (1) Sur l'avis du directeur général des
élections, le gouverneur en conseil peut
établir un tarif fixant les honoraires, frais et
indemnités à verser aux directeurs du scrutin
et autres personnes employées pour les
élections en vertu de la présente loi, ou
prévoyant leur mode de calcul.
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Tarif
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(2) Le gouverneur en conseil peut donner un
effet rétroactif au tarif qu'il établit en
conformité avec le paragraphe (1).
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Entrée en
vigueur
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(3) Une copie du tarif et de toute
modification qui y est apportée est déposée à
la Chambre des communes dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci après leur
établissement.
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Copie à la
Chambre des
communes
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543. Les réclamations relatives à la
conduite d'une élection sont acquittées par
chèques distincts émis par le bureau du
receveur général, à Ottawa, et expédiés
directement à chaque personne qui a droit à un
paiement.
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Paiement des
réclamations
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544. (1) Une avance comptable peut être
faite à un fonctionnaire électoral, en vue de
pourvoir à ses frais de bureau et autres
dépenses imprévues, selon le montant qui peut
être autorisé au titre du tarif établi en
conformité avec le paragraphe 542(1).
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Avance
comptable
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(2) Le directeur du scrutin établit selon le
formulaire prescrit tous les comptes à
soumettre au directeur général des élections et
est responsable de leur exactitude.
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Établisse- ment des comptes
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545. (1) Lorsqu'il constate que les
honoraires et indemnités prévus par un tarif
établi en conformité avec le paragraphe
542(1) ne constituent pas une rémunération
suffisante pour les services à rendre à une
élection, ou qu'une réclamation présentée par
une personne qui a rendu un service
indispensable ou fourni du matériel pour une
élection n'est pas prévue par le tarif, le
gouverneur en conseil peut autoriser le
paiement de toute somme ou somme
supplémentaire qu'il croit juste et raisonnable
en l'occurrence.
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Augmenta- tion des honoraires et indemnités
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(2) Le directeur général des élections peut,
en conformité avec les règlements pris par le
gouverneur en conseil, dans tous les cas où les
honoraires et indemnités prévus par le tarif des
honoraires établi en conformité avec le
paragraphe 542(1) ne constituent pas une
rémunération suffisante des services à rendre
à une élection, ou relativement à tout service
nécessaire rendu, autoriser le paiement de la
somme supplémentaire qu'il croit juste et
raisonnable pour ces services.
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Paiement de
sommes
supplémen- taires
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546. (1) Le directeur général des élections
doit, en conformité avec le tarif établi aux
termes du paragraphe 542(1), taxer tous les
comptes relatifs à la conduite d'une élection et
les transmettre sans délai au receveur général.
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Taxation des
comptes
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(2) Par dérogation au paragraphe (1),
restent intacts les droits éventuels de tous
réclamants d'exiger le paiement ou un
paiement supplémentaire par voie de justice.
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Sauvegarde
des droits
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Avis |
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547. (1) Lorsque la présente loi autorise ou
oblige un fonctionnaire électoral à donner un
avis public sans préciser le mode de
notification, avis peut être donné selon les
modalités fixées par le directeur général des
élections.
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Manière de
donner un
avis
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(2) Les avis et autres documents dont
l'affichage est requis par la présente loi
peuvent être affichés malgré toute loi fédérale
ou provinciale ou tout règlement ou
ordonnance municipal qui pourrait l'interdire.
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Mode
d'affichage
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548. (1) Il est interdit à quiconque, sans
autorisation, d'enlever, de recouvrir ou de
modifier un avis de convocation ou un autre
document qui peut ou doit être affiché en vertu
de la présente loi.
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Interdiction
d'enlever un
avis
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(2) Une note signalant que quiconque
enlève, recouvre ou modifie de quelque façon
le document commet une infraction entraînant
des peines sévères doit accompagner le
document. Elle peut être séparée ou figurer sur
le document lui-même ou sur un autre
document affiché à proximité, de façon à être
lue facilement.
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Affichage de
l'avertisse- ment
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Serments et affidavits |
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549. (1) Lorsque la présente loi donne le
pouvoir ou prescrit de recevoir un serment ou
un affidavit, la personne expressément tenue
par la présente loi de recevoir le serment ou
affidavit doit le faire. Si aucune personne en
particulier n'est précisée, la responsabilité
incombe à l'une des personnes suivantes : le
directeur général des élections ou la personne
qu'il désigne par écrit, le juge d'un tribunal, le
directeur du scrutin, le directeur adjoint du
scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin,
un notaire public, un juge de la cour
provinciale, un juge de paix ou un
commissaire aux serments autorisé dans la
province.
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Prestation
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(2) Tous serments ou affidavits reçus en
application de la présente loi doivent l'être
sans frais.
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Serments, etc.
reçus sans
frais
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(3) Il est interdit de prêter faussement un
serment prévu par la présente loi.
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Prestation
d'un faux
serment
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(4) Il est interdit de contraindre ou de tenter
de contraindre, d'inciter ou de tenter d'inciter
une autre personne à prêter faussement un
serment prévu par la présente loi.
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Incitation à la
prestation de
faux serments
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