Projet de loi C-2
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(3) Les documents visés au paragraphe (1)
doivent être produits auprès du directeur
général des élections dans les six mois suivant
le jour du scrutin.
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Délai de
production
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430. (1) Dès que possible après une élection
générale, le vérificateur du parti enregistré fait
rapport à l'agent principal de sa vérification
du compte des dépenses électorales dressé
pour cette élection. Il fait les vérifications qui
lui permettent d'établir si, à son avis, le
compte présente fidèlement et selon les
principes comptables généralement reconnus
les renseignements contenus dans les écritures
comptables sur lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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(2) Il joint à son rapport les déclarations
qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre
des cas suivants :
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Cas où une
déclaration
est requise
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(3) Il doit avoir accès, à tout moment
convenable, à la totalité des documents du
parti et a le droit d'exiger des agents
enregistrés et des dirigeants du parti les
renseignements et explications qui, à son avis,
peuvent être nécessaires pour l'établissement
de son rapport.
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Droit d'accès
aux archives
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431. Il est interdit à l'agent principal d'un
parti enregistré de produire auprès du
directeur général des élections un compte des
dépenses électorales :
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Interdic- tions : contenu et véracité
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Correction des documents et prorogation des
délais
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432. (1) Le directeur général des élections
peut apporter à un document visé au
paragraphe 424(1) ou 429(1) des corrections
qui n'en modifient pas le fond sur un point
important.
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Corrections
mineures :
directeur
général des
élections
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(2) Le directeur général des élections peut
demander par écrit à un parti enregistré de
corriger, dans le délai imparti, un document
visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1).
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Demande de
correction
par le
directeur
général des
élections
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433. (1) Sur demande écrite de l'agent
principal d'un parti enregistré ou, si celui-ci
est incapable d'agir, du chef du parti, le
directeur général des élections peut autoriser :
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Prorogation
du délai ou
correction :
directeur
général des
élections
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(2) Le délai de présentation de la demande
est :
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Délais
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(3) Le directeur général des élections ne
peut toutefois agréer à la demande que s'il est
convaincu par la preuve que les circonstances
qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause,
selon le cas :
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Motifs
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434. (1) L'agent principal d'un parti
enregistré ou, si celui-ci est incapable d'agir,
le chef du parti peut demander à un juge habile
à procéder au dépouillement judiciaire du
scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
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Prorogation
du délai ou
correction :
juge
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La demande est notifiée au directeur général
des élections.
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(2) La demande peut être présentée :
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Délais
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(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que
s'il est convaincu que des motifs visés au
paragraphe 433(3) sont applicables.
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Motifs
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(4) Il peut assortir son ordonnance des
conditions qu'il estime nécessaires à
l'application de la présente loi.
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Conditions
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(5) Pour l'application de la présente loi, la
prorogation d'un délai ou la correction visées
au paragraphe (1) sont autorisées à la date de
l'ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est
assortie de conditions, à la date à laquelle le
demandeur a rempli toutes ces conditions.
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Date de
l'autorisation
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Remboursement des dépenses électorales
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435. (1) Dès qu'il reçoit les documents visés
au paragraphe 429(1), le directeur général des
élections transmet au receveur général un
certificat indiquant la somme qui correspond
à 22,5 % des dépenses électorales payées par
les agents enregistrés d'un parti enregistré et
mentionnées dans le compte des dépenses
électorales si, à la fois :
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Certificat
relatif au
rembourse- ment
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(2) Sur réception du certificat, le receveur
général paie au parti visé, sur le Trésor, la
somme qui y est précisée.
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Paiement du
rembourse- ment
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SECTION 4 |
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Gestion financière des candidats
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Attributions de l'agent officiel
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436. L'agent officiel est chargé de la gestion
des opérations financières du candidat pour la
campagne électorale et de rendre des comptes
sur celles-ci en conformité avec la présente
loi.
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Attributions
de l'agent
officiel
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437. (1) L'agent officiel d'un candidat est
tenu d'ouvrir un compte bancaire unique
auprès d'une institution financière
canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les banques, ou d'une banque étrangère
autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas
l'objet des restrictions et exigences visées au
paragraphe 524(2) de cette loi.
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Compte
bancaire
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(2) L'intitulé du compte précise la date de
son ouverture et le nom du titulaire avec la
mention suivante : « (nom de l'agent officiel),
agent officiel de (nom du candidat et année de
l'élection) ».
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Intitulé du
compte
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(3) Le compte est débité ou crédité de toutes
les sommes payées ou reçues pour la
campagne électorale du candidat.
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Opérations
financières
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(4) L'agent officiel est tenu de le fermer
après l'élection, le retrait ou le décès du
candidat, dès que l'excédent éventuel de fonds
électoraux a été dévolu en conformité avec la
présente loi.
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Fermeture du
compte
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(5) Après la fermeture du compte, il en
produit auprès du directeur général des
élections l'état de clôture.
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État de
compte
définitif
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438. (1) Il est interdit à toute personne ou
entité, sauf à une association de
circonscription et à un parti enregistré :
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Interdiction :
provenance
des
contributions
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(2) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent
officiel, de recevoir une contribution pour le
compte d'un candidat.
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Interdiction :
réception des
contributions
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(3) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent
officiel, de délivrer aux donateurs de
contributions monétaires destinées à un
candidat des reçus officiels pour l'application
du paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur
le revenu.
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Interdiction :
reçus d'impôt
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(4) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent officiel, de payer les dépenses de
campagne du candidat, autres que les menues
dépenses visées à l'article 411 ou les dépenses
personnelles du candidat.
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Interdiction :
paiement des
dépenses
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(5) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent officiel, au candidat et au
mandataire visé à l'article 446, d'engager les
dépenses de campagne du candidat.
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Interdiction :
engagement
des dépenses
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(6) Il est interdit à quiconque, sauf au
candidat et à son agent officiel, de payer les
dépenses personnelles du candidat.
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Interdiction :
dépenses
personnelles
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(7) Les paragraphes (4) et (5) ne
s'appliquent pas à l'agent enregistré d'un parti
enregistré qui paie ou engage des dépenses de
campagne du chef du parti.
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Exceptions
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Avis de réunion de candidature
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439. (1) Les dépenses faites pour lancer les
avis de réunions tenues pendant une période
électorale dont le but principal est la
candidature d'un candidat à une élection dans
une circonscription ne peuvent excéder 1 %
du plafond des dépenses électorales établi :
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Plafond des
dépenses de
candidature
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(2) Il est interdit au candidat, à l'agent
officiel ou au mandataire visé à l'article 446
d'engager, ou de faire engager, pour les avis
visés au paragraphe (1) des dépenses d'un
montant supérieur au plafond prévu à ce
paragraphe.
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Interdiction
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Plafond des dépenses électorales
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440. Le plafond des dépenses électorales
pour les candidats dans une circonscription
s'entend du produit du montant de base établi
en conformité avec l'article 441 et du facteur
d'ajustement à l'inflation établi en conformité
avec l'article 414 à la date de délivrance du
bref.
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Plafond des
dépenses
électorales
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441. (1) Le montant de base des dépenses
électorales pour les candidats dans une
circonscription est calculé sur le fondement
des listes électorales préliminaires ou des
listes électorales révisées, selon le nombre
d'électeurs le plus élevé, établies pour la
circonscription. Il correspond à la somme des
montants suivants, par électeur :
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Montant de
base
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(2) Si le nombre des électeurs figurant sur
les listes électorales préliminaires pour une
circonscription est inférieur à la moyenne
nationale pour une élection générale, ou pour
l'élection générale précédente dans le cas
d'une élection partielle, il est réputé, pour
l'application du paragraphe (1), majoré du
nombre qui représente la moitié de la
différence entre le nombre réel d'électeurs
pour la circonscription et la moyenne
nationale.
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Nombre
d'électeurs
inférieur à la
moyenne
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(3) Si la moyenne d'électeurs au kilomètre
carré, calculée à l'aide des listes électorales
préliminaires établies pour une
circonscription, est inférieure à dix, le
montant de base des dépenses électorales pour
cette circonscription est majoré de 0,31 $ le
kilomètre carré, jusqu'à concurrence de 25 %
de la somme du montant de base et de cette
majoration.
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Circonscrip- tion à population faible
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(4) Lorsqu'un candidat soutenu par un parti
enregistré décède au cours de la période
commençant à 14 h le cinquième jour
précédant le jour de clôture et se terminant le
jour du scrutin, le montant de base établi pour
la circonscription est majoré de 50 %.
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Décès du
candidat d'un
parti
enregistré
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442. (1) Le 15 octobre, comme si une
élection avait lieu à cette date, le directeur
général des élections actualise le plafond des
dépenses électorales prévu à l'article 440 pour
chaque circonscription à l'aide de la liste
électorale - tirée du Registre des
électeurs - établie pour cette
circonscription.
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Actualisation
du plafond
des dépenses
électorales
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(2) Le plafond actualisé est envoyé :
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Accès au
plafond
actualisé
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(3) Il représente une estimation du montant
des dépenses électorales pouvant être
engagées dans la circonscription qui est
susceptible d'être modifiée à la hausse ou à la
baisse dans le cadre d'une période électorale.
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Estimation du
plafond
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443. (1) Il est interdit au candidat, à l'agent
officiel ou au mandataire visé à l'article 446
d'engager des dépenses électorales dont le
total dépasse le plafond des dépenses
électorales établi pour la circonscription au
titre de l'article 440.
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Interdiction :
dépenses en
trop
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(2) Il est interdit au candidat, à son agent
officiel ou au mandataire visé à l'article 446 et
à un tiers - au sens de l'article 349 - d'agir
de concert pour que le candidat esquive le
plafond des dépenses électorales établi pour la
circonscription au titre de l'article 440.
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Interdiction :
collusion
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Recouvrement des créances
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444. (1) Toute personne ayant une créance
sur un candidat pour des dépenses de
campagne présente un compte détaillé à
l'agent officiel ou, en l'absence de celui-ci, au
candidat lui-même.
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Présentation
du compte
détaillé
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(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa
créance le créancier qui ne présente pas son
compte détaillé dans les trois mois suivant,
selon le cas :
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Délai de
présentation
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