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Projet de loi C-2

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(3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant le jour du scrutin.

Délai de production

430. (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l'agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, à son avis, le compte présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

(2) Il joint à son rapport les déclarations qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cas où une déclaration est requise

    a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    b) il n'a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu'il a exigés;

    c) sa vérification révèle que le parti enregistré n'a pas tenu les écritures comptables appropriées.

(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d'exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport.

Droit d'accès aux archives

431. Il est interdit à l'agent principal d'un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un compte des dépenses électorales :

Interdic-
tions : contenu et véracité

    a) alors qu'il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

    b) qui ne renferme pas, pour l'essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 429(2).

Correction des documents et prorogation des délais

432. (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 424(1) ou 429(1) des corrections qui n'en modifient pas le fond sur un point important.

Corrections mineures : directeur général des élections

(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un parti enregistré de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1).

Demande de correction par le directeur général des élections

433. (1) Sur demande écrite de l'agent principal d'un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d'agir, du chef du parti, le directeur général des élections peut autoriser :

Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

    a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);

    b) la correction d'un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1) dans le délai imparti.

(2) Le délai de présentation de la demande est :

Délais

    a) au titre de l'alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);

    b) au titre de l'alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d'apporter une correction.

(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s'il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

Motifs

    a) l'absence, le décès, la maladie ou l'inconduite de l'agent principal ou d'un de ses prédécesseurs;

    b) l'absence, le décès, la maladie ou l'inconduite d'un agent enregistré du parti ou d'un mandataire, commis ou préposé de l'agent principal ou d'un de leurs prédécesseurs;

    c) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

434. (1) L'agent principal d'un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d'agir, le chef du parti peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

Prorogation du délai ou correction : juge

    a) le parti à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 432(2);

    b) la prorogation d'un délai visée à l'alinéa 433(1)a) ou la correction visée à l'alinéa 433(1)b).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

(2) La demande peut être présentée :

Délais

    a) au titre de l'alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 432(2) ou dans les deux semaines suivant l'expiration de ce délai;

    b) au titre de l'alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l'article 433,

      (ii) soit l'expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 433(1)a) ou b).

(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 433(3) sont applicables.

Motifs

(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Conditions

(5) Pour l'application de la présente loi, la prorogation d'un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l'ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes ces conditions.

Date de l'autorisation

Remboursement des dépenses électorales

435. (1) Dès qu'il reçoit les documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 22,5 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d'un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

Certificat relatif au rembourse-
ment

    a) il est convaincu que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 429 à 434;

    b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 430(2);

    c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :

      (i) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés dans cette élection,

      (ii) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.

(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Paiement du rembourse-
ment

SECTION 4

Gestion financière des candidats

Attributions de l'agent officiel

436. L'agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

Attributions de l'agent officiel

437. (1) L'agent officiel d'un candidat est tenu d'ouvrir un compte bancaire unique auprès d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Compte bancaire

(2) L'intitulé du compte précise la date de son ouverture et le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l'agent officiel), agent officiel de (nom du candidat et année de l'élection) ».

Intitulé du compte

(3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.

Opérations financières

(4) L'agent officiel est tenu de le fermer après l'élection, le retrait ou le décès du candidat, dès que l'excédent éventuel de fonds électoraux a été dévolu en conformité avec la présente loi.

Fermeture du compte

(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l'état de clôture.

État de compte définitif

438. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à une association de circonscription et à un parti enregistré :

Interdiction : provenance des contributions

    a) soit d'apporter à la campagne électorale d'un candidat une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d'une autre personne ou entité;

    b) soit de lui faire un prêt qui provient de fonds d'une autre personne ou entité.

(2) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d'un candidat.

Interdiction : réception des contributions

(3) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l'application du paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Interdiction : reçus d'impôt

(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l'article 411 ou les dépenses personnelles du candidat.

Interdiction : paiement des dépenses

(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent officiel, au candidat et au mandataire visé à l'article 446, d'engager les dépenses de campagne du candidat.

Interdiction : engagement des dépenses

(6) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Interdiction : dépenses personnelles

(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent pas à l'agent enregistré d'un parti enregistré qui paie ou engage des dépenses de campagne du chef du parti.

Exceptions

Avis de réunion de candidature

439. (1) Les dépenses faites pour lancer les avis de réunions tenues pendant une période électorale dont le but principal est la candidature d'un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent excéder 1 % du plafond des dépenses électorales établi :

Plafond des dépenses de candidature

    a) pour cette circonscription lors de l'élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n'ont pas été modifiées depuis cette date;

    b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.

(2) Il est interdit au candidat, à l'agent officiel ou au mandataire visé à l'article 446 d'engager, ou de faire engager, pour les avis visés au paragraphe (1) des dépenses d'un montant supérieur au plafond prévu à ce paragraphe.

Interdiction

Plafond des dépenses électorales

440. Le plafond des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription s'entend du produit du montant de base établi en conformité avec l'article 441 et du facteur d'ajustement à l'inflation établi en conformité avec l'article 414 à la date de délivrance du bref.

Plafond des dépenses électorales

441. (1) Le montant de base des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription est calculé sur le fondement des listes électorales préliminaires ou des listes électorales révisées, selon le nombre d'électeurs le plus élevé, établies pour la circonscription. Il correspond à la somme des montants suivants, par électeur :

Montant de base

    a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;

    b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;

    c) 0,52 $, pour le reste.

(2) Si le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour une circonscription est inférieur à la moyenne nationale pour une élection générale, ou pour l'élection générale précédente dans le cas d'une élection partielle, il est réputé, pour l'application du paragraphe (1), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre réel d'électeurs pour la circonscription et la moyenne nationale.

Nombre d'électeurs inférieur à la moyenne

(3) Si la moyenne d'électeurs au kilomètre carré, calculée à l'aide des listes électorales préliminaires établies pour une circonscription, est inférieure à dix, le montant de base des dépenses électorales pour cette circonscription est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu'à concurrence de 25 % de la somme du montant de base et de cette majoration.

Circonscrip-
tion à population faible

(4) Lorsqu'un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.

Décès du candidat d'un parti enregistré

442. (1) Le 15 octobre, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l'article 440 pour chaque circonscription à l'aide de la liste électorale - tirée du Registre des électeurs - établie pour cette circonscription.

Actualisation du plafond des dépenses électorales

(2) Le plafond actualisé est envoyé :

Accès au plafond actualisé

    a) à quiconque en fait la demande;

    b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, assorti des listes électorales sous forme électronique visées au paragraphe 45(1).

(3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d'être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d'une période électorale.

Estimation du plafond

443. (1) Il est interdit au candidat, à l'agent officiel ou au mandataire visé à l'article 446 d'engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l'article 440.

Interdiction : dépenses en trop

(2) Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou au mandataire visé à l'article 446 et à un tiers - au sens de l'article 349 - d'agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l'article 440.

Interdiction : collusion

Recouvrement des créances

444. (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat pour des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l'agent officiel ou, en l'absence de celui-ci, au candidat lui-même.

Présentation du compte détaillé

(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant, selon le cas :

Délai de présentation

    a) le jour fixé pour le scrutin;