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Projet de loi C-2

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    a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;

    b) indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l'urne, le fait qu'il a voté;

    c) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté sur remise d'un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;

    d) indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l'alinéa 149b), le fait que l'électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;

    e) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l'électeur a été admis à voter conformément à l'article 146;

    f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a présenté des pièces d'identité ou prêté serment, selon le cas, et, s'il y a lieu, indique la nature du serment;

    g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a refusé de présenter les pièces d'identité ou de prêter le serment légalement obligatoires ou de répondre aux questions relatives à son habilité à voter au bureau de scrutin;

    h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a été réadmis à voter en vertu du paragraphe 145(2);

    i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté dans les circonstances visées à l'article 147 et qu'il a prêté le serment d'identité et tout autre serment exigé et indique, s'il y a lieu, les oppositions présentées au nom d'un candidat et le nom de ce candidat;

    j) inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté sur remise d'un certificat d'inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).

Secret du vote

163. Le vote est secret.

Vote secret

164. (1) Tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d'un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

Secret pendant et après le scrutin

(2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l'électeur :

Secret du vote

    a) de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l'intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;

    b) de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté;

    c) de déclarer ouvertement pour qui il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

(3) Le scrutateur est tenu d'attirer l'attention de l'électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l'infraction qu'il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s'il n'a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

Procédure en cas de violation du secret du vote

Interdictions

165. Il est interdit d'utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti enregistré ou l'élection d'un candidat ou de s'opposer à un parti enregistré ou à l'élection d'un candidat.

Interdic-
tion - système de sonorisation

166. (1) Il est interdit :

Interdic-
tions - matériel électoral, etc.

    a) d'afficher ou d'exhiber à l'intérieur d'une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti enregistré ou l'élection d'un candidat ou s'opposant à un parti enregistré ou à l'élection d'un candidat;

    b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s'opposer à un candidat ou à un parti enregistré ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu'est censé professer un candidat ou un parti enregistré;

    c) d'inciter, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné.

(2) Par dérogation à l'alinéa (1)b), le représentant d'un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et l'appartenance politique du candidat qu'il représente.

Exception

167. (1) Il est interdit à quiconque :

Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres

    a) de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;

    b) de faire usage d'un faux bulletin de vote;

    c) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;

    d) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la présente loi, d'avoir un bulletin de vote en sa possession.

(2) Il est interdit à quiconque :

Autres interdictions relatives aux bulletins de vote

    a) de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;

    b) de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu'en conformité avec la présente loi;

    c) de sortir volontairement un bulletin de vote d'un bureau de scrutin;

    d) de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.

(3) Il est interdit au scrutateur :

Interdictions applicables aux scrutateurs

    a) d'apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection, avec l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être;

    b) de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l'intention que l'électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.

PARTIE 10

VOTE PAR ANTICIPATION

Établissement des bureaux de vote par anticipation

168. (1) Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation regroupant des sections de vote de sa circonscription.

Établisse-
ment des districts de vote par anticipation

(2) Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.

Description des districts

(3) Chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote.

Établisse-
ment des bureaux de vote par anticipation

(4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l'agrément du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

Fusion de districts de vote par anticipation

(5) Si une demande de modification de l'emplacement d'un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l'agrément du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

Demande de modification de l'emplace-
ment d'un bureau de vote par anticipation

(6) Le bureau de vote par anticipation doit fournir un accès de plain-pied.

Accès de plain-pied

(7) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d'obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l'agrément du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n'a pas d'accès de plain-pied.

Exception

Inscription

169. (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s'inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.

Inscription au bureau de vote par anticipation

(2) Il doit alors fournir une preuve suffisante de son identité et de sa résidence.

Conditions

(3) Si l'électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d'inscription, selon le formulaire prescrit, l'autorisant à voter et le lui fait signer.

Certificat d'inscription

(4) Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

Obligation du greffier du scrutin

170. Lorsqu'un certificat d'inscription est délivré selon le paragraphe 169(3), la liste électorale est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.

Présomption de modification

Déroulement du vote

171. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l'application de la présente loi, y est assimilé.

Assimilation aux bureaux de scrutin

(2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi et lundi, dixième, neuvième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

Heures d'ouverture des bureaux de vote par anticipation

172. Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

Avis du vote par anticipation

    a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :

      (i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu'il a établi,

      (ii) l'emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,

      (iii) l'endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

      (iv) l'obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;

    b) expédie deux copies de l'avis à chacun des candidats et au directeur général des élections.

173. (1) L'électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.

Électeurs autorisés à voter

(2) L'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n'est admis à voter que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Électeurs non inscrits

    a) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin et sur présentation d'une preuve suffisante d'identité, qu'il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu'il a été accepté à la révision;

    b) il a obtenu un certificat d'inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

(3) Lorsqu'un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit que l'électeur a voté conformément au paragraphe (2).

Inscription du greffier du scrutin

174. (1) Lorsque l'électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l'autoriser à voter sauf si, selon le cas :

Obligation du scrutateur

    a) il refuse de prêter le serment visé au paragraphe 144(2), comme l'exige le scrutateur, le greffier du scrutin, le candidat ou le représentant d'un candidat présent au bureau de vote par anticipation;

    b) il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.

(2) À un bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l'ordre où ils ont voté, et doit :

Registre du vote

    a) faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu'il serait tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

    b) demander à l'électeur d'apposer sa signature à côté de son nom.

175. (1) À l'ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h le premier jour du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :

Examen de l'urne et apposition des sceaux

    a) ouvre l'urne et s'assure qu'elle est vide;

    b) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;

    c) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l'y laisse jusqu'à la fermeture du bureau.

(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois jours du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :

Mesures à prendre chaque jour à la fermeture

    a) descelle et ouvre l'urne;

    b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l'enveloppe fournie à cette fin, scelle l'enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

    c) compte les bulletins de vote annulés, les place dans l'enveloppe fournie à cette fin, scelle celle-ci et en indique le nombre sur celle-ci;

    d) compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d'électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu'une copie du registre du vote dans l'enveloppe fournie à cette fin, scelle l'enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote inutilisés et des électeurs qui ont voté;

    e) dépose les enveloppes dans l'urne après que les signatures visées au paragraphe (3) ont été apposées et scelle l'urne.

(3) Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi apposer leur signature.

Signatures et sceaux

(4) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième et troisième jours du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :

Réouverture du bureau de vote par anticipation

    a) descelle et ouvre l'urne, y laissant les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote annulés et les bulletins déposés le ou les jours de vote précédents;

    b) retire de l'urne et ouvre l'enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote;

    c) scelle l'urne, la place sur la table, bien en vue des personnes présentes, et l'y laisse jusqu'à la fermeture du bureau.

(5) Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu'au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve l'urne scellée sous sa garde.

Garde de l'urne