Projet de loi C-2
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-2 |
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Loi concernant l'élection des députés à la
Chambre des communes, modifiant
certaines lois et abrogeant certaines
autres lois
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi électorale du Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« agent enregistré » Personne visée à l'article
375, y compris l'agent principal d'un parti
enregistré.
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« agent
enregistré » ``registered agent''
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« agent officiel » L'agent officiel qu'un
candidat nomme pour se conformer au
paragraphe 83(1).
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« agent
officiel » ``official agent''
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« agent principal » Personne mentionnée dans
la demande d'enregistrement d'un parti
politique au titre de l'alinéa 366(2)h).
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« agent
principal » ``chief agent''
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« annulé » S'agissant du bulletin de vote ou du
bulletin de vote spécial au sens de l'article
177 :
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« annulé » ``spoiled''
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« appartenance politique » En ce qui touche
un candidat, la désignation du parti
enregistré qui le soutient ou la désignation
« indépendant », selon le cas, mentionnée
dans son acte de candidature conformément
au sous-alinéa 66(1)a)(v).
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« apparte- nance politique » ``political affiliation''
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« arbitre » Personne nommée en vertu du
paragraphe 332(1).
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« arbitre » ``Broadcas- ting Arbitrator''
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« bref » Bref d'élection.
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« bref » ``writ''
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« bureau de scrutin » Lieu établi pour le vote
des électeurs en vertu des articles 120, 122,
125, 205, 206, 207, 253 ou 255.
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« bureau de
scrutin » ``polling station''
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« bureau de vote par anticipation » Bureau de
vote établi en vertu du paragraphe 168(3).
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« bureau de
vote par
anticipa- tion » ``advance polling station''
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« candidat » Personne dont la candidature à
une élection a été confirmée au titre du
paragraphe 71(1) mais qui ne s'est pas
encore conformée, ou dont l'agent officiel
ne s'est pas conformé, relativement à cette
élection, aux articles 451 à 463 et 471 à 475.
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« candidat » ``candi- date''
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« circonscription » Division territoriale
représentée par un député à la Chambre des
communes.
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« circonscrip- tion » ``electoral district''
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« clôture des candidatures » L'heure limite
prévue au paragraphe 70(2).
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« clôture des
candida- tures » ``close of nomina- tions''
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« commissaire » Le commissaire aux
élections fédérales nommé au titre de
l'article 509.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« contribution » Toute contribution monétaire
et toute contribution non monétaire.
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« contribu- tion » ``contribu- tion''
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« contribution monétaire » Toute somme
d'argent offerte et non remboursable.
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« contribu- tion monétaire » ``monetary contribution''
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« contribution non monétaire » La valeur
commerciale d'un service, sauf d'un travail
bénévole, ou de biens ou de l'usage de biens
ou d'argent, s'ils sont fournis sans frais ou
à un prix inférieur à leur valeur
commerciale.
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« contribu- tion non monétaire » ``non- monetary contribution''
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« dépouillement judiciaire » S'entend du
dépouillement effectué dans le cadre de la
partie 14.
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« dépouille- ment judiciaire » ``recount''
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« député » Membre de la Chambre des
communes.
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« député » ``member''
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« documents électoraux »
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« documents
électoraux » ``election documents''
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« électeur » Personne qui a qualité d'électeur
en vertu de l'article 3.
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« électeur » ``elector''
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« élection » L'élection d'un député à la
Chambre des communes.
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« élection » ``election''
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« élection partielle » Élection autre qu'une
élection générale.
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« élection
partielle » ``by- election''
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« fonctionnaire électoral » Personne visée au
paragraphe 22(1).
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« fonction- naire électoral » ``election officer''
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« jour de clôture » Le jour prévu à l'article 69.
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« jour de
clôture » ``closing day for nomina- tions''
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« jour du scrutin » Le jour fixé pour la tenue
du scrutin dans le cadre de l'alinéa 57(1)c).
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« jour du
scrutin » ``polling day''
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« juge » Lorsque cette expression est
employée pour définir le magistrat à qui des
pouvoirs spécifiques sont conférés :
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« juge » ``judge''
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« liste électorale » Liste dressée pour une
section de vote et indiquant les nom,
prénoms et adresses municipale et postale
de chaque électeur.
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« liste
électorale » ``list of electors''
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« liste électorale officielle » Liste électorale
dressée par le directeur du scrutin au titre de
l'article 106.
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« liste
électorale
officielle » ``official list of electors''
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« liste électorale préliminaire » Liste
électorale dressée par le directeur général
des élections au titre du paragraphe 93(1).
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« liste
électorale
prélimi- naire » ``prelimi- nary list of electors''
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« liste électorale révisée » Liste électorale
dressée par le directeur du scrutin au titre de
l'article 105.
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« liste
électorale
révisée » ``revised list of electors''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada désigné par le
gouverneur en conseil pour la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« parti admissible » Parti admissible à
l'enregistrement conformément à l'article
368.
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« parti
admissible » ``eligible party''
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« parti enregistré » Parti politique inscrit à
titre de parti enregistré au registre des partis
prévu à l'article 374.
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« parti
enregistré » ``registered party''
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« période électorale » La période
commençant à la délivrance du bref et se
terminant le jour du scrutin ou, le cas
échéant, le jour où le bref est retiré dans le
cadre du paragraphe 59(1) ou,
conformément à l'article 551, est réputé
l'être.
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« période
électorale » ``election period''
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« prescrit » Autorisé par le directeur général
des élections, en ce qui concerne un
formulaire ou un serment.
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« prescrit » ``prescri- bed''
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« publication périodique » Journal, magazine
ou autre périodique publié périodiquement
ou par parties ou par numéros et contenant
des nouvelles publiques, des
renseignements ou des reportages
d'événements, ou encore des annonces.
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« publication
périodique » ``periodical publication''
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« radiodiffuseur » Titulaire d'une licence,
attribuée par le Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
sous le régime de la Loi sur la
radiodiffusion, l'autorisant à exploiter une
entreprise de programmation.
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« radiodiffu- seur » ``broadcas- ter''
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« radiodiffusion » S'entend de la
radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur la radiodiffusion, réglementée
et surveillée par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes en application de l'article 5 de
cette loi.
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« radiodiffu- sion » ``broadcas- ting''
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« Registre des électeurs » Registre tenu au
titre de l'article 44.
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« Registre
des
électeurs » ``Register of Electors''
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« renseignements personnels » S'entend au
sens de l'article 3 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
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« renseignem
ents
personnels » ``personal information''
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« section de vote » Zone territoriale visée à
l'article 538.
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« section de
vote » ``polling division''
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« serment » Sont assimilées à un serment
l'affirmation solennelle et la déclaration
solennelle.
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« serment » ``oath''
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« travail bénévole » Services fournis sans
rémunération par une personne en dehors de
ses heures normales de travail, à l'exclusion
de ceux qui sont fournis par une personne
travaillant à son compte et pour lesquels
elle demande habituellement une
rémunération.
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« travail
bénévole » ``volunteer labour''
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« valeur commerciale » En ce qui concerne la
fourniture de biens ou de services ou
l'usage de biens ou d'argent, le prix le plus
bas exigé pour une même quantité de biens
ou de services de la même nature ou pour le
même usage de biens ou d'argent, au
moment de leur fourniture, par :
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« valeur
commerciale
» ``commer- cial value''
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« vote par anticipation » Scrutin tenu dans le
cadre de la partie 10.
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« vote par
anticipa- tion » ``advance poll''
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(2) Pour l'application de la présente loi, la
valeur commerciale d'un bien ou service est
réputée nulle si, à la fois :
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Absence de
valeur
commerciale
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(3) Pour l'application de la présente loi, la
preuve suffisante d'identité et la preuve
suffisante de résidence sont établies par la
production de pièces d'identité déterminées
par le directeur général des élections.
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Preuve
suffisante
d'identité ou
de résidence
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(4) Pour l'application de la présente loi,
toute mention d'une heure vaut mention de
l'heure locale.
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Heure
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