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Projet de loi C-2

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    b) publie dans la Gazette du Canada les noms des candidats ayant obtenu le même nombre de votes en indiquant qu'une élection partielle devra être tenue en vertu du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

PARTIE 16

COMMUNICATIONS

Définitions

319. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« exploitant de réseau » Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d'exploiter un réseau.

« exploitant de réseau »
``network operator''

« heures de grande écoute » Dans le cas d'une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d'une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h.

« heures de grande écoute »
``prime time''

« publicité électorale » Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d'un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l'élection d'un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

« publicité électorale »
``election advertising''

      a) la diffusion d'éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d'entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

      b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d'un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l'élection;

      c) l'envoi d'un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;

      d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale , de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet.

« réseau » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l'exploitation temporaire d'un réseau au sens de ce paragraphe.

« réseau »
``network''

« sondage électoral » Sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.

« sondage électoral »
``election survey''

Publicité électorale

320. Le candidat ou le parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom, qui font faire de la publicité électorale doivent indiquer dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l'agent officiel du candidat ou par l'agent enregistré du parti, selon le cas.

Indication de l'autorisation de l'agent dans la publicité électorale

321. (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité électorale sur un support du gouvernement du Canada.

Support gouverne-
mental

(2) Pour l'application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 17.

Définition de « personne »

322. (1) Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d'interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l'objet du bail et à une société de gestion d'un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d'interdire aux propriétaires des unités de l'immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.

Affiches électorales

(2) Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d'interdire l'affichage dans les aires communes.

Autorisation de restrictions

323. (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

Période d'interdiction de publicité

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la diffusion d'un avis d'événement auquel le chef d'un parti enregistré a l'intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d'un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.

Interpréta-
tion

(3) Pour l'application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

Définition de « personne »

324. Le paragraphe 323(1) ne s'applique pas à :

Exceptions

    a) la publicité électorale diffusée sur le réseau communément appelé Internet avant le début de la période d'interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;

    b) la distribution de tracts et l'inscription de messages sur des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières durant cette période.

325. (1) Il est interdit, sans le consentement d'une personne habilitée à l'autoriser, de modifier une publicité électorale ou d'en empêcher la diffusion.

Interdiction d'interven-
tion dans la diffusion

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard :

Exceptions

    a) d'une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;

    b) des employés d'une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l'affichage met le public en danger.

Sondages électoraux

326. (1) Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d'un sondage électoral - sauf le sondage régi par l'article 327 - et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :

Sondages électoraux

    a) le nom du demandeur du sondage;

    b) le nom de la personne ou de l'organisation qui a procédé au sondage;

    c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s'est fait;

    d) la population de référence;

    e) le nombre de personnes contactées;

    f) le cas échéant, la marge d'erreur applicable aux données.

(2) Le diffuseur d'un sondage - sauf le sondage régi par l'article 327 - sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :

Renseigne-
ments supplémen-
taires : publication

    a) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;

    b) la façon d'obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).

(3) Le demandeur du sondage électoral visé au paragraphe (1) doit, une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu'à la fin de la période électorale, fournir, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont appropriés :

Accès au compte rendu des résultats

    a) ses nom et adresse;

    b) les nom et adresse de la personne ou de l'organisation qui a procédé au sondage;

    c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s'est fait;

    d) la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :

      (i) la méthode d'échantillonnage,

      (ii) la population de référence,

      (iii) la taille de l'échantillon initial,

      (iv) le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n'étaient pas admissibles,

      (v) la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,

      (vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n'ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n'ont répondu à aucune question ou qu'à certaines,

      (vii) les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;

    e) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d'erreur applicables aux données.

(4) Il peut demander le versement d'une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.

Paiement qui peut être exigé

327. Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d'un sondage électoral qui n'est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n'est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.

Absence de méthode statistique reconnue

328. (1) Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d'un sondage électoral qui n'ont pas été diffusés antérieurement.

Période d'interdiction pour les sondages électoraux

(2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d'un sondage électoral qui n'ont pas été diffusés antérieurement.

Période d'interdiction pour les sondages électoraux

(3) Pour l'application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

Définition de « personne »

Diffusion prématurée des résultats

329. Il est interdit de diffuser le résultat ou ce qui semble être le résultat du scrutin d'une circonscription dans une circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette dernière.

Interdiction de diffusion prématurée

Radiodiffusion à l'étranger

330. (1) Il est interdit à quiconque, avec l'intention d'inciter des personnes à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné, d'utiliser une station de radiodiffusion à l'étranger, ou d'aider, d'encourager ou d'inciter quelqu'un à utiliser ou de lui conseiller d'utiliser une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

Interdiction d'utiliser une station de radiodiffusio n à l'étranger

(2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l'étranger de la publicité électorale.

Interdiction de radiodiffuser à l'étranger

Incitation par les étrangers

331. Il est interdit à quiconque n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et ne réside pas au Canada d'inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné.

Interdic-
tion - incitation par des étrangers

Émissions politiques

332. (1) L'arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l'article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l'unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d'unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.

Nomination de l'arbitre

(2) Le mandat de l'arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l'élection générale qui suit sa nomination.

Mandat

(3) Le directeur général des élections ne peut destituer l'arbitre que pour motifs valables.

Destitution pour motifs valables

(4) Le mandat de l'arbitre est renouvelable.

Renouvelle-
ment du mandat

(5) L'arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.

Traitement

333. (1) En vue d'entamer les consultations pour le choix de l'arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l'époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement. Les délais de convocation sont :

Convocation des représentants des partis

    a) quatre-vingt-dix jours suivant le jour du scrutin d'une élection générale;

    b) quatorze jours suivant la date du décès, de l'empêchement, de la démission ou de la destitution de l'arbitre, sauf si l'un de ces événements survient au cours d'une élection générale.

(2) Le directeur général des élections désigne le président de la réunion visée au paragraphe (1) ainsi que des consultations qui s'ensuivent.

Présidence

(3) Les représentants des partis enregistrés visés au paragraphe (1) communiquent au directeur général des élections le résultat de leurs consultations dans un rapport écrit signé par chacun d'eux. Cette communication a lieu au plus tard :

Rapport

    a) six semaines après la réunion visée au paragraphe (1), lorsqu'ils sont convoqués en application de l'alinéa (1)a);

    b) quatre semaines après cette réunion, lorsqu'ils sont convoqués en application de l'alinéa (1)b).

334. Si le décès, l'empêchement, la démission ou la destitution de l'arbitre survient au cours d'une élection générale, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre.

Vacance pendant la période électorale

335. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d'une élection générale et se terminant à minuit l'avant-veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d'application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d'émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour ces partis enregistrés.

Temps d'émission accordé aux partis enregistrés

(2) Lorsqu'un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d'émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l'exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l'horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l'exploitant.

Affiliation du radiodiffu-
seur à un réseau

336. (1) Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l'agent principal d'un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l'arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d'entamer les consultations pour la répartition du temps d'émission à libérer sous le régime de l'article 335.

Demande de convocation d'une réunion des représentants des partis