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Projet de loi C-2

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Défaut du juge d'agir

311. (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d'agir, présenter une requête :

Si le juge n'agit pas

    a) dans la province d'Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;

    b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d'Alberta et dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, à un juge de la Cour d'appel de la province ou du territoire;

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, à un juge de la Cour suprême de la province;

    d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

    e) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province.

(2) La requête peut être appuyée par une déclaration sous serment, qu'il n'est pas nécessaire d'intituler d'aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

Requête appuyée d'une déclaration sous serment

(3) Le juge saisi de la requête doit, s'il appert qu'il y a réellement eu défaut d'agir, rendre une ordonnance :

Ordonnance du juge

    a) fixant les date et heure - dans les huit jours qui suivent -, et le lieu pour l'audition;

    b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l'audition;

    c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.

(4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a produites; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

Production des déclarations sous serment

312. (1) Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :

Ordonnance du tribunal après audition

    a) soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au dépouillement judiciaire;

    b) peut rendre une ordonnance qu'il croit bon de rendre au sujet des frais.

(2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Obligation de se conformer sans délai

(3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l'alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.

Frais

PARTIE 15

RAPPORT D'ÉLECTION

313. (1) Le directeur du scrutin, sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l'article 308, déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport d'élection sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.

Rapport concernant le candidat élu

(2) En cas de partage des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.

Partage des voix

314. (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :

Documents à transmettre

    a) un procès-verbal de ce qu'il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l'état des documents électoraux que lui ont remis ses scrutateurs;

    b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;

    c) tous les autres documents qui ont servi à l'élection.

(2) Dans tous les cas prévus à l'article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l'absence d'un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu'il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.

Mention expresse au procès-verbal

315. (1) Le directeur du scrutin transmet à chaque candidat une copie du rapport d'élection.

Copies aux candidats

(2) Dans le cas d'un rapport prématuré, le directeur général des élections n'est pas censé l'avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.

Rapport prématuré

(3) S'il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents électoraux s'y rapportant, pour correction ou complément d'information.

Correction du rapport

316. (1) Si le directeur du scrutin a transmis le rapport d'élection conformément à l'article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d'une copie certifiée de l'ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.

Cas où le rapport est fait avant le dépouille-
ment judiciaire

(2) Dès qu'il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :

Fonctions du directeur du scrutin en cas de dépouille-
ment judiciaire

    a) établit un nouveau rapport d'élection si le résultat du dépouillement atteste qu'un autre candidat a été élu;

    b) renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.

(3) Le nouveau rapport d'élection établi en conformité avec l'alinéa (2)a) a pour effet d'annuler le premier rapport.

Effet du nouveau rapport

317. Dès réception d'un rapport d'élection, le directeur général des élections doit, suivant l'ordre dans lequel il l'a reçu :

Obligation du directeur général des élections

    a) en accuser réception dans un livre qu'il tient à cette fin;

    b) publier dans la Gazette du Canada le nom du candidat élu.

318. Si le rapport d'élection constate un partage des voix entre les candidats comptant le plus grand nombre de voix, le directeur général des élections, dans les meilleurs délais :

Partage des voix

    a) établit un rapport, adressé au président de la Chambre des communes ou, si la présidence est vacante, à deux députés ou à deux candidats déclarés élus, selon le cas, signalant qu'aucun candidat n'a été déclaré élu dans la circonscription en raison du partage des voix;

    b) publie dans la Gazette du Canada les noms des candidats ayant obtenu le même nombre de votes en indiquant qu'une élection partielle devra être tenue en vertu du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

PARTIE 16

COMMUNICATIONS

Définitions

319. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« exploitant de réseau » Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d'exploiter un réseau.

« exploitant de réseau »
``network operator''

« heures de grande écoute » Dans le cas d'une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d'une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h.

« heures de grande écoute »
``prime time''

« publicité électorale » Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d'un message favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l'élection d'un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

« publicité électorale »
``election advertising''

      a) la diffusion d'éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d'entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

      b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d'un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l'élection;

      c) l'envoi d'un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;

      d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale , de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet.

« réseau » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l'exploitation temporaire d'un réseau au sens de ce paragraphe.

« réseau »
``network''

« sondage électoral » Sondage sur les intentions de vote des électeurs ou sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.

« sondage électoral »
``election survey''

Publicité électorale

320. Le candidat ou le parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom, qui font faire de la publicité électorale doivent indiquer dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l'agent officiel du candidat ou par l'agent enregistré du parti, selon le cas.

Indication de l'autorisation de l'agent dans la publicité électorale

321. (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité électorale sur un support du gouvernement du Canada.

Support gouverne-
mental

(2) Pour l'application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 17.

Définition de « personne »

322. (1) Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d'interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l'objet du bail et à une société de gestion d'un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d'interdire aux propriétaires des unités de l'immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.

Affiches électorales

(2) Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d'interdire l'affichage dans les aires communes.

Autorisation de restrictions

323. (1) Il est interdit à toute personne de sciemment faire de la publicité électorale la veille du jour du scrutin et le jour du scrutin, jusqu'à la fermeture de tous les bureaux de scrutin.

Période d'interdiction de publicité

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la diffusion d'un avis d'événement auquel le chef d'un parti enregistré a l'intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d'un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.

Interpréta-
tion

(3) Pour l'application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

Définition de « personne »

324. Le paragraphe 323(1) ne s'applique pas à :

Exceptions

    a) la publicité électorale diffusée sur le réseau communément appelé Internet avant le début de la période d'interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;

    b) la distribution de panneaux-réclames, d'affiches ou de bannières durant cette période.

325. Il est interdit, sans le consentement de la personne qui l'a autorisée, de modifier une publicité électorale ou d'en empêcher la diffusion.

Interdiction d'interven-
tion dans la diffusion

Sondages électoraux

326. (1) Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d'un sondage électoral - sauf le sondage régi par l'article 327 - et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :

Sondages électoraux

    a) le nom du demandeur du sondage;

    b) le nom de la personne ou de l'organisation qui a procédé au sondage;

    c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s'est fait;

    d) la population de référence;

    e) le nombre de personnes contactées;

    f) le cas échéant, la marge d'erreur applicable aux données.

(2) Le diffuseur d'un sondage - sauf le sondage régi par l'article 327 - sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :

Renseigne-
ments supplémen-
taires : publication

    a) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;

    b) la façon d'obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).

(3) Le demandeur du sondage électoral visé au paragraphe (1) doit, une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu'à la fin de la période électorale, fournir, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont appropriés :

Accès au compte rendu des résultats

    a) ses nom et adresse;

    b) les nom et adresse de la personne ou de l'organisation qui a procédé au sondage;

    c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s'est fait;

    d) la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :

      (i) la méthode d'échantillonnage,

      (ii) la population de référence,

      (iii) la taille de l'échantillon initial,

      (iv) le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n'étaient pas admissibles,

      (v) la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,

      (vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n'ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n'ont répondu à aucune question ou qu'à certaines,