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Projet de loi C-2

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(2) L'agent financier peut déléguer l'acceptation des contributions et l'autorisation des dépenses; la délégation n'a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

Délégation

(3) Il est interdit au tiers d'utiliser à des fins de publicité électorale des contributions destinées à la publicité électorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6).

Interdiction d'utiliser certaines contributions

358. Il est interdit au tiers d'utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant des entités suivantes :

Interdiction d'accepter des fonds de l'étranger

    a) une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

    b) une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n'exerce pas d'activités au Canada;

    c) un syndicat qui n'est pas titulaire d'un droit de négocier collectivement au Canada;

    d) un parti politique étranger;

    e) un État étranger ou l'un de ses mandataires.

359. (1) Le tiers est tenu de présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

Rapport

(2) Le rapport doit donner :

Contenu

    a) dans le cas d'une élection générale :

      (i) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent,

      (ii) la liste des autres dépenses de publicité électorale, ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent;

    b) dans le cas d'une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(3), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.

(3) Dans les cas où aucune dépense de publicité électorale n'a été faite, le rapport doit signaler ce fait.

Cas d'absence de dépenses

(4) Le rapport doit aussi mentionner :

Mention des contributions

    a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité électorale reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale;

    b) pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité électorale au cours des six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale dépasse, au total, 200 $, leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

    c) le montant des dépenses de publicité électorale que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l'alinéa a).

(5) Pour l'application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

Assimilation

(6) Pour l'application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

Catégories

    a) particuliers;

    b) entreprises;

    c) organisations commerciales;

    d) gouvernements;

    e) syndicats;

    f) personnes morales n'ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

    g) organismes ou associations non constituées en personne morale.

(7) Si le tiers n'est pas en mesure de déterminer si les contributions qu'il a reçues étaient destinées à la publicité électorale, il doit donner la liste de tous les donateurs ayant versé plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale.

Précision

(8) Le rapport doit contenir une attestation de son exactitude signée par l'agent financier ainsi que, s'il ne s'agit pas de la même personne, par la personne qui a signé la demande d'enregistrement.

Attestation

(9) Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $.

Autres documents

360. (1) Dans le cas où les dépenses de publicité électorale sont de 5 000 $ ou plus, le rapport doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

Rapport du vérificateur

(2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité électorale. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

(3) Il joint à son rapport les déclarations qu'il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

Cas où une déclaration est requise

    a) le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    b) il n'a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu'il a exigés;

    c) sa vérification révèle que le tiers n'a pas tenu les écritures comptables appropriées.

(4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport et il a le droit d'exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport.

Droit d'accès aux archives

361. Le directeur général des élections peut apporter aux rapports produits au titre du paragraphe 359(1) des corrections qui n'en modifient pas le fond sur un point important.

Correction du rapport

362. Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées :

Publication

    a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;

    b) dans l'année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).

PARTIE 18

GESTION FINANCIÈRE

Dispositions générales

363. Dans la présente partie, on entend par « association de circonscription » d'un parti politique un regroupement des membres du parti dans la circonscription.

Définition de « association de circonscrip-
tion »

364. L'exercice des partis enregistrés coïncide avec l'année civile.

Exercice

365. Pour l'application de la présente partie, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l'article 406.

Présomption

SECTION 1

Enregistrement des partis politiques

Demande d'enregistrement

366. (1) Le chef d'un parti politique peut demander au directeur général des élections l'enregistrement du parti.

Demande d'enregistre-
ment

(2) La demande d'enregistrement doit comporter :

Contenu de la demande

    a) le nom intégral du parti;

    b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l'abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

    c) le logo du parti, le cas échéant;

    d) les nom et adresse du chef du parti;

    e) l'adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    f) les nom et adresse des dirigeants du parti;

    g) les nom et adresse du vérificateur du parti et sa déclaration signée d'acceptation de la charge;

    h) les nom et adresse de l'agent principal du parti et sa déclaration signée d'acceptation de la charge;

    i) les nom, adresse et signature de cent électeurs membres du parti.

367. Le chef du parti politique qui a présenté la demande d'enregistrement peut la retirer à tout moment avant l'enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.

Retrait volontaire de la demande

368. Est un parti admissible à l'enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 366(1) si :

Admissibilité à l'enregistre-
ment

    a) de l'avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l'abréviation de celui-ci ou son logo :

      (i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l'abréviation de celui-ci ou au logo d'un parti enregistré ou d'un parti admissible qu'il risque d'être confondu avec eux,

      (ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu'il risque d'y être confondu;

    b) il a nommé un agent principal et un vérificateur;

    c) le directeur général des élections est convaincu qu'il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2).

369. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, que le parti est admissible ou non au titre de l'article 368.

Notification de l'admissibilit é

(2) Le parti politique qui, ayant été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1), contrevient à l'un ou l'autre des articles 371 et 376 à 381, aux paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l'article 384 perd son statut de parti admissible.

Sanction : partis admissibles

370. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu'a été confirmée la candidature d'un candidat soutenu par lui dans cinquante circonscriptions pour une élection générale, s'il n'a pas retiré sa demande d'enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance des brefs pour cette élection.

Enregistre-
ment

(2) Si la demande d'enregistrement n'a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti est enregistré pour l'élection générale suivante, s'il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe.

Demande d'enregistre-
ment tardive

(3) Dès que possible après l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible que le parti est enregistré ou non en application du paragraphe (1).

Notification

(4) Le parti admissible ayant été avisé, au titre du paragraphe (3), qu'il n'a pas été enregistré perd son statut de parti admissible.

Caducité de la demande d'enregistre-
ment

(5) Pour l'application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l'avoir été depuis la date de délivrance des brefs pour cette élection générale.

Présomption

371. Dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 369(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l'enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

Agents des partis admissibles

372. Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :

État de l'actif et du passif

    a) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit à la date de l'enregistrement;

    b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l'état présente fidèlement ou non les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    c) la déclaration de son agent principal concernant l'état, effectuée sur le formulaire prescrit.

373. Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu'il se termine le dernier jour de l'année civile et qu'il coïncide désormais avec celle-ci. L'exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.

Modification de l'exercice

374. Le directeur général des élections tient un registre des partis où figurent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h) et aux paragraphes 375(3) et 390(3).

Registre des partis

Agents enregistrés et vérificateurs

375. (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

Agents enregistrés

(2) Sur recommandation de son association de circonscription, le parti enregistré peut nommer un agent enregistré - appelé agent de circonscription - chargé d'exercer les attributions d'un agent enregistré du parti dans la circonscription.

Agents de circonscrip-
tion

(3) Dans les trente jours suivant la nomination d'un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l'agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

Rapport de nomination

376. (1) Une personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :

Agents : personnes morales

    a) d'agent principal ou d'agent enregistré d'un parti enregistré;

    b) d'agent principal ou de mandataire d'un parti admissible.

(2) Ne sont pas admissibles à la charge d'agent principal, d'agent enregistré ou de mandataire :

Inadmissibi-
lité : agents

    a) les fonctionnaires électoraux;

    b) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    c) les personnes qui ne sont pas des électeurs;