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Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide
l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en
tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
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a) meurtre de membres du groupe;
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b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres
du groupe;
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c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle;
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d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
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e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
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1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre
l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une
attaque généralisée ou systématique lancée contre une
population civile et en connaissance de cette attaque :
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c) réduction en esclavage;
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d) déportation ou transfert forcé de population;
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e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales
du droit international;
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g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,
stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de
gravité comparable;
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h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité
identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe
3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus
comme inadmissibles en droit international, en corrélation
avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime
relevant de la compétence de la Cour;
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k) autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.
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2. Aux fins du paragraphe 1 :
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a) par « attaque lancée contre une population civile », on
entend le comportement qui consiste à multiplier les actes
visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile
quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique
d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle
attaque;
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b) par « extermination », on entend notamment le fait
d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que
la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la
population;
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c) par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer
sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit
de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres
humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins
d'exploitation sexuelle;
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d) par « déportation ou transfert forcé de population », on
entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou
par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent
légalement, sans motifs admis en droit international;
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e) par « torture », on entend le fait d'infliger
intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa
garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend
pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de
sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles;
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f) par « grossesse forcée », on entend la détention illégale
d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de
modifier la composition ethnique d'une population ou de
commettre d'autres violations graves du droit international.
Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter
comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à
l'interruption de grossesse;
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g) par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave
de droits fondamentaux en violation du droit international,
pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité
qui en fait l'objet;
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h) par « apartheid », on entend des actes inhumains analogues
à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un
régime institutionnalisé d'oppression systématique et de
domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou
tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce
régime;
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i) par « disparitions forcées », on entend les cas où des
personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou
une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou
l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse
ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou
de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se
trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la
loi pendant une période prolongée.
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3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de
l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de
la société. Il n'implique aucun autre sens.
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2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
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a) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12
août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des
personnes ou des biens protégés par les dispositions des
Conventions de Genève :
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(i) l'homicide intentionnel,
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(ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les
expériences biologiques,
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(iii) le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé,
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(iv) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées
par des nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire,
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(v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie,
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(vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de
guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement,
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(vii) les déportations ou transferts illégaux ou les détentions
illégales,
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(viii) les prises d'otages;
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b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international, à savoir les actes ci-après :
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(i) le fait de lancer des attaques délibérées contre la
population civile en général ou contre des civils qui ne
prennent pas directement part aux hostilités,
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(ii) le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens
civils qui ne sont pas des objectifs militaires,
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(iii) le fait de lancer des attaques délibérées contre le
personnel, les installations, le matériel, les unités ou les
véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la
Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la
protection que le droit international des conflits armés
garantit aux civils et aux biens de caractère civil,
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(iv) le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle
causera incidemment des pertes en vies humaines et des
blessures parmi la population civile, des dommages aux
biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables
et graves à l'environnement naturel qui seraient
manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de
l'avantage militaire concret et direct attendu,
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(v) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen
que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui
ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs
militaires,
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(vi) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant
déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre,
s'est rendu à discrétion,
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(vii) le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau
ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de
l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce
faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures
graves,
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(viii) le transfert, direct ou indirect, par une puissance
occupante d'une partie de sa population civile, dans le
territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à
l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou
d'une partie de la population de ce territoire,
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(ix) le fait de lancer des attaques délibérées contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art,
à la science ou à l'action caritative, des monuments
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des
blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne
soient pas alors utilisés à des fins militaires,
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(x) le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles
soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent
la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur
santé,
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(xi) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus
appartenant à la nation ou à l'armée ennemie,
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(xii) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier,
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(xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi,
sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre,
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(xiv) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables
en justice les droits et actions des nationaux de la partie
adverse,
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(xv) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux
de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre
dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de
ce belligérant avant le commencement de la guerre,
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(xvi) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise
d'assaut,
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(xvii) le fait d'utiliser du poison ou des armes
empoisonnées,
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(xviii) le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou
assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues,
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(xix) le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou
s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des
balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement
le centre ou est percée d'entailles,
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(xx) le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et
méthodes de combat de nature à causer des maux superflus
ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en
violation du droit international des conflits armés, à
condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction
générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent
Statut, par voie d'amendement adopté selon les
dispositions des articles 121 et 123,
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(xxi) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les
traitements humiliants et dégradants,
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(xxii) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme
de violence sexuelle constituant une infraction grave aux
Conventions de Genève,
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(xxiii) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre
personne protégée pour éviter que certains points, zones ou
forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires,
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(xxiv) le fait de lancer des attaques délibérées contre les
bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève,
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(xxv) le fait d'affamer délibérément des civils, comme
méthode de guerre, en les privant de biens indispensables
à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement
l'arrivée des secours prévus par les Conventions de
Genève,
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(xxvi) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées
nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités;
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c) en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère
international, les violations graves de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les
actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités, y compris les
membres de forces armées qui ont déposé les armes et les
personnes qui ont été mises hors de combat par maladie,
blessure, détention ou par toute autre cause :
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(i) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les
traitements cruels et la torture,
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(ii) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les
traitements humiliants et dégradants,
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(iii) les prises d'otages,
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(iv) les condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans un jugement préalable, rendu par un
tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires généralement reconnues comme
indispensables;
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d) l'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne
présentant pas un caractère international et ne s'applique donc
pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que
les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les
actes de nature similaire;
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e) les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés ne présentant pas un caractère international,
dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes
ci-après :
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(i) le fait de lancer des attaques délibérées contre la
population civile en général ou contre des civils qui ne
prennent pas directement part aux hostilités,
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(ii) le fait de lancer des attaques délibérées contre les
bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève,
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(iii) le fait de lancer des attaques délibérées contre le
personnel, les installations, le matériel, les unités ou les
véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la
Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la
protection que le droit des conflits armés garantit aux civils
et aux biens de caractère civil,
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(iv) le fait de lancer des attaques délibérées contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art,
à la science ou à l'action caritative, des monuments
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des
blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne
soient pas alors utilisés à des fins militaires,
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(v) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise
d'assaut,
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(vi) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe
2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de
violence sexuelle constituant une infraction grave aux
Conventions de Genève,
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(vii) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de
les faire participer activement à des hostilités,
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(viii) le fait d'ordonner le déplacement de la population
civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les
cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires
l'exigent,
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(ix) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire
combattant,
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(x) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier,
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(xi) le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au
conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles
soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent
la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur
santé,
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(xii) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire,
sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement
commandées par les nécessités du conflit;
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f) l'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne
présentant pas un caractère international et ne s'applique donc
pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs
comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence
et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés qui
opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les
autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés
organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
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