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Projet de loi C-17

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-17

Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux, désarmement d'un agent de la paix et autres modifications) et la Loi sur les armes à feu (modifications matérielles)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

1. Le titre de la partie V du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

INFRACTIONS D'ORDRE SEXUEL, ACTES CONTRAIRES AUX BONNES MOeURS, INCONDUITE ET CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 182, de ce qui suit :

Cruauté envers les animaux

182.1 (1) Commet une infraction quiconque :

Tuer ou blesser des animaux

    a) cause à un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet que lui soit causée une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;

    b) tue brutalement ou cruellement un animal - que la mort soit immédiate ou non - ou, s'il en est le propriétaire, permet qu'il soit ainsi tué;

    c) tue un animal sans excuse légitime;

    d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;

    e) de quelque façon encourage, organise ou prépare le combat ou le harcèlement d'animaux, y assiste ou reçoit de l'argent à cet égard;

    f) dresse un animal pour combattre d'autres animaux;

    g) construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d'autres animaux sur les lieux qu'il possède ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux;

    h) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour qu'on les tire au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l'argent à cet égard;

    i) s'il est le propriétaire ou l'occupant d'un local, ou la personne en ayant la charge, permet que celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d'une activité visée à l'un des alinéas e), f) et h).

(2) Commet une infraction quiconque :

Omission d'accorder des soins ou une surveillance raisonnables

    a) omet d'accorder à un animal des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances ou des blessures;

    b) s'il est le propriétaire d'un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l'abandonne ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'abri, l'air et les soins convenables et suffisants;

    c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.

(3) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(4) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (2) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(5) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes (3) ou (4) :

Ordonnance de prohibition ou de dédommage ment

    a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu'il estime indiquée, d'être propriétaire d'un animal, d'en avoir la garde ou le contrôle ou d'habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d'au moins cinq ans;

    b) à la demande du procureur général ou d'office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l'organisme qui a pris soin de l'animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l'infraction, si ceux-ci peuvent être facilement vérifiés.

(6) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la personne qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (5)a).

Violation de l'ordonnance

(7) Les articles 740 à 741.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa (5)b).

Application

(8) Pour l'application des paragraphes (1) à (7), « animal » s'entend de tout vertébré - à l'exception de l'être humain - et de tout autre animal pouvant ressentir la douleur.

Définition de « animal »

3. La définition de « enfant », à l'article 214 de la même loi, est abrogée.

4. L'alinéa 264.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 38

    c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal qui est la propriété de quelqu'un.

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 270, de ce qui suit :

270.1 (1) Commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre une arme en la possession d'un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions, sans le consentement de celui-ci.

Désarmer un agent de la paix

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « arme » s'entend de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu'un ou pour le rendre temporairement incapable d'agir.

Définition de « arme »

(3) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

6. Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 11

274. La corroboration n'est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 , 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu'il n'est pas prudent de déclarer l'accusé coupable en l'absence de corroboration.

Non-exigibili té de la corroboration

275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l'égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 , 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

7. Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 38, art. 2

276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu'il est :

Preuve concernant le comportemen t sexuel du plaignant

8. L'article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 13

277. Dans des procédures à l'égard d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Preuve de réputation

9. L'intertitre précédant l'article 444 et les articles 444 à 447 de la même loi sont abrogés.

10. L'article 462.47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70j)

462.47 Il est entendu que , sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

Nullité des actions contre les informateurs

11. Le paragraphe 486(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 16, par. 6(1)

(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

Exclusion

12. (1) Le paragraphe 810.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 19

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale .

Comparution des parties

(2) Le paragraphe 810.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 19

(6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

13. (1) Le paragraphe 810.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 11

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale .

Comparution des parties

(2) Le paragraphe 810.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 11

(4) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

14. (1) Le paragraphe 810.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, par. 9(1)

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale .

Comparution des parties

(2) Le paragraphe 810.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, par. 9(1)

(7) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

15. Le passage de la formule 11.1 de la partie XXVIII de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 115

FORMULE 11.1

(articles 493, 499 et 503)

PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE

Canada, Province de ................,
(circonscription territoriale).

Moi , A.B., de ................, (profession ou occupation), je comprends qu'il est allégué que j'ai commis (indiquer l'essentiel de l'infraction).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :