Projet de loi C-17
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie le Code criminel afin :
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Le texte modifie également la Loi sur les armes à feu afin d'étendre
le bénéfice des droits acquis en ce qui touche les armes de poing
prohibées et de modifier les exigences en matière de permis applicables
aux employés.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 1. - Texte du titre de la partie V :
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INFRACTIONS D'ORDRE SEXUEL, ACTES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS, INCONDUITE |
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Article 2. - Nouveau.
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Article 3. - Texte de la définition de « enfant » à
l'article 214 :
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« enfant » S'entend notamment d'un enfant adoptif et d'un enfant
illégitime.
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Article 4. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 264.1(1) :
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264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère,
transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une
menace :
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Article 5. - Nouveau.
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Article 6. - Texte des articles 274 et 275 :
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274. La corroboration n'est pas nécessaire pour déclarer coupable
une personne accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152,
153, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge
ne peut dès lors informer le jury qu'il n'est pas prudent de déclarer
l'accusé coupable en l'absence de corroboration.
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275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont
abolies à l'égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 155
et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173,
271, 272 et 273.
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Article 7. - Texte du passage visé du paragraphe
276(1) :
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276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles
151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux
articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le
plaignant a eu une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers est
inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette
activité qu'il est :
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Article 8. - Texte de l'article 277 :
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277. Dans des procédures à l'égard d'une infraction prévue aux
articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou
aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de
réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du
plaignant est inadmissible.
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Article 9. - Texte de l'intertitre précédant l'article
444 et des articles 444 à 447 :
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Bétail et autres animaux |
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444. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement, selon
le cas :
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445. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement et sans
excuse légitime, selon le cas :
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Cruauté envers les animaux |
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446. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
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(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une infraction
visée au paragraphe (1).
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(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)a) ou b),
la preuve qu'une personne a omis d'accorder à un animal ou à un oiseau
des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la
douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve,
en l'absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces
souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou
permis ou qu'ils ont été causés par négligence volontaire, selon le cas.
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(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)d), la
preuve qu'un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement
d'animaux ou d'oiseaux fait preuve, en l'absence de toute preuve
contraire, qu'il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou
assisté.
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(5) En cas d'infraction visée au paragraphe (1), le tribunal peut, en
plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une
ordonnance interdisant au prévenu de posséder un animal ou un oiseau,
ou d'en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans.
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(6) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque est propriétaire d'un
animal ou oiseau ou en a la garde ou le contrôle alors que cela lui est
interdit du fait d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5).
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447. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque construit, fait, entretient
ou garde une arène pour les combats de coqs sur les lieux qu'il possède
ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue
ou gardée sur ces lieux.
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(2) Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène pour les
combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène doit s'en
emparer et les transporter devant un juge de paix qui en ordonnera la
destruction.
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Article 10. - Texte de l'article 462.47 :
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462.47 Il est déclaré pour plus de certitude mais sous réserve de
l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'aucune action ne peut
être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un
agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se
fonde pour avoir des motifs raisonnables de croire que des biens sont
des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a
commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction
désignée ou s'apprête à le faire.
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Article 11. - Texte du paragraphe 486(2.1) :
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(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée
d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux
paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173,
210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant
ou un témoin est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire,
soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits
dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire
en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le
procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant
témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un
dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l'accusé
s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du
plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est
fondée l'accusation.
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Article 12, (1). - Texte du paragraphe 810.01(2) :
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(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les
parties devant lui.
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(2). - Texte du paragraphe 810.01(6) :
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(6) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général
ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.
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Article 13, (1). - Texte du paragraphe 810.1(2) :
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(2) Le juge qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties
devant lui.
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(2). - Texte du paragraphe 810.1(4) :
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(4) Le juge peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur,
modifier les conditions fixées dans l'engagement.
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Article 14, (1). - Texte du paragraphe 810.2(2) :
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(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les
parties devant lui.
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(2). - Texte du paragraphe 810.2(7) :
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(7) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général
ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.
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Article 15. - Texte du passage visé de la formule
11.1 de la partie XXVIII :
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FORMULE 11.1 |
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(articles 493, 499 et 503)
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PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE |
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Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).
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Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends que
j'ai été inculpé d'avoir (énoncer brièvement l'infraction dont le
prévenu est inculpé).
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Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'engage, par (cette promesse
de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui
sont fixées) :
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Loi sur les armes à feu |
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Article 16. - Le paragraphe 9(3.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 9(3) :
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(3) Pour qu'un permis autorisant une activité en particulier puisse
être délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut
que chaque employé de cette entreprise qui manie ou est susceptible de
manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation
restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées dans le
cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir
des armes à feu à autorisation restreinte.
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Article 17. - Les paragraphes 12(6.1) et (6.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 12(6) :
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(6) Est admissible au permis autorisant la possession d'armes de
poing pourvues d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm,
ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et
pour lesquelles il - ou un autre particulier - était, au 14 février 1995,
titulaire ou demandeur d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi
antérieure, le particulier qui :
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