Projet de loi C-16
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-16 |
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Loi concernant la citoyenneté canadienne
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la citoyenneté au Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« certificat de citoyenneté » Certificat de
citoyenneté délivré en vertu d'une loi
fédérale le 1er janvier 1947 ou après cette
date.
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« certificat de
citoyenneté » ``certificate of citizenship''
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« certificat de naturalisation » Certificat de
naturalisation délivré en vertu d'une loi en
vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947.
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« certificat de
naturalisa- tion » ``certificate of naturaliza- tion''
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« certificat de répudiation » Certificat de
répudiation délivré en vertu d'une loi
fédérale le 15 février 1977 ou après cette
date.
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« certificat de
répudiation » ``certificate of renunciation' '
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« citoyen » Citoyen canadien.
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« citoyen » ``citizen''
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« citoyenneté » Citoyenneté canadienne.
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« citoyenneté
» ``citizenship''
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« fonctionnaire de la citoyenneté » Le
commissaire à la citoyenneté, le greffier de
la citoyenneté canadienne ainsi que toute
autre personne à qui le ministre a délégué
des attributions au titre de la présente loi.
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« fonction- naire de la citoyenneté » ``citizenship official''
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« législation antérieure » Ensemble des lois
concernant la naturalisation ou la
citoyenneté en vigueur au Canada avant
l'entrée en vigueur du présent article.
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« législation
antérieure » ``prior legislation''
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« mineur » Personne âgée de moins de
dix-huit ans.
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« mineur » ``minor''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« résident permanent » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.
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« résident
permanent » ``permanent resident''
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(2) Pour l'application de la présente loi :
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Interpréta- tion
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PARTIE 1 |
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LE DROIT À LA CITOYENNETÉ |
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Citoyens du Canada |
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3. A qualité de citoyen la personne qui avait
ce statut à l'entrée en vigueur du présent
article ou qui l'obtient en conformité avec la
présente loi.
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Citoyens
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Citoyen de naissance |
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4. (1) A la citoyenneté dès la naissance la
personne qui, après l'entrée en vigueur du
présent article :
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Qualité de
citoyen à la
naissance
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(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la
personne dont les parents, au moment de sa
naissance, n'avaient qualité ni de citoyen ni de
résident permanent, et dont le père ou la mère
était :
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Inapplica- bilité aux enfants de diplomates étrangers, etc.
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(3) La personne abandonnée et paraissant
âgée de moins de sept ans qui est trouvée au
Canada est réputée appartenir à la catégorie
visée à l'alinéa (1)a), sauf preuve contraire
faite dans les sept ans qui suivent la date à
laquelle elle a été trouvée.
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Enfant
abandonné
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(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b) et du
paragraphe (2), l'enfant né après le décès de
son père ou de sa mère est réputé être né avant
ce décès.
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Enfant né
après le décès
du parent
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Citoyen par attribution |
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5. Acquiert la citoyenneté la personne à qui
le ministre l'attribue et qui a prêté le serment
de citoyenneté. N'est toutefois pas assujettie
à l'obligation de prêter serment la personne
visée aux articles 8, 11 ou 20, ou qui est âgée
de moins de quatorze ans.
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Principe
général
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6. (1) Le ministre attribue, sur demande, la
citoyenneté à quiconque, à la fois :
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Cas des
adultes
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(2) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le
ministre a le pouvoir discrétionnaire de
dispenser le demandeur :
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Dispense
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7. Le ministre attribue, sur demande, la
citoyenneté au résident permanent qui est
mineur à la date de la demande et qui est
l'enfant d'un citoyen.
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Cas des
mineurs
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8. Le ministre attribue, sur demande, la
citoyenneté à la personne qui a été adoptée par
un citoyen après le 14 février 1977 alors
qu'elle était mineure. L'adoption doit par
ailleurs satisfaire aux critères suivants :
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Cas des
personnes
adoptées
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9. Afin de remédier à une situation de
détresse particulière et inhabituelle, ou de
récompenser des services exceptionnels
rendus au Canada, le gouverneur en conseil
peut, une fois informé par le ministre,
ordonner à celui-ci d'attribuer sans délai la
citoyenneté à toute personne qu'il désigne.
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Attribution
sur ordre du
gouverneur
en conseil
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10. Est réputée résidente permanente, pour
l'application de la présente loi, la personne qui
se trouve au Canada, qui compte au moins dix
ans de résidence au Canada et que le ministre
déclare telle, à compter de la date qu'il fixe.
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Pouvoir du
ministre
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11. Le ministre attribue sur demande la
citoyenneté à quiconque remplit les
conditions suivantes :
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Apatridie :
droit du sang
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Droits et obligations du citoyen |
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12. Tout citoyen, qu'il soit né ou non au
Canada, jouit des mêmes droits, pouvoirs et
avantages que les citoyens de naissance; il est
assujetti aux mêmes devoirs, obligations et
responsabilités, et son statut est le même.
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Droits et
obligations
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PARTIE 2 |
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PERTE DE LA CITOYENNETÉ |
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13. Le citoyen ne perd sa citoyenneté que
dans les cas prévus à la présente partie.
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Principe
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14. La personne qui a la citoyenneté du fait
de sa naissance à l'étranger d'un père ou d'une
mère ayant la qualité de citoyen du fait de leur
propre naissance à l'étranger, soit qu'elle ait
eu lieu après le 14 février 1977, soit qu'elle ait
été enregistrée après cette date en conformité
avec la législation antérieure, la perd le jour de
son vingt-huitième anniversaire à moins
qu'elle n'ait fait une demande au ministre
pour la conserver et qu'elle ne justifie de sa
résidence au Canada pendant au moins mille
quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans
qui ont précédé la date de sa demande.
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Perte
automatique
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15. (1) Le ministre est tenu d'accepter la
demande de répudiation de citoyenneté d'un
citoyen qui, à la fois :
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Faculté de
répudiation
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(2) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le
ministre a le pouvoir discrétionnaire de
dispenser le demandeur des conditions
prévues aux alinéas (1)c) ou d).
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Dispense
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16. (1) Le gouverneur en conseil peut,
lorsqu'il est convaincu, sur rapport du
ministre, que l'attribution, la conservation ou
la répudiation de la citoyenneté ou sa
réintégration dans celle-ci est intervenue par
fraude ou au moyen d'une fausse déclaration
ou de la dissimulation intentionnelle de faits
essentiels, prendre un décret révoquant la
citoyenneté de l'intéressé ou la répudiation,
par celui-ci, de sa citoyenneté.
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Décret de
révocation
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(2) La révocation prend effet à la date
précisée dans le décret.
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Prise d'effet
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(3) Pour l'application du présent article, est
réputée avoir obtenu la citoyenneté ou sa
réintégration dans celle-ci par fraude ou au
moyen d'une fausse déclaration ou de la
dissimulation intentionnelle de faits
essentiels, la personne ayant obtenu la
citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci
grâce à une admission au Canada à titre de
résident permanent obtenue par l'un de ces
moyens.
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Présomption
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17. (1) Le ministre ne peut établir le rapport
mentionné au paragraphe 16(1) sans avoir
auparavant avisé l'intéressé et sans que l'une
ou l'autre des conditions suivantes se soit
réalisée :
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Avis
préalable
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(2) L'avis doit faire état de la faculté qu'a
l'intéressé, dans les trente jours suivant la date
d'expédition, de demander au ministre de
saisir la Section de première instance de la
Cour fédérale.
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Précision
dans l'avis
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(3) La décision de la Section de première
instance est définitive et, par dérogation à
toute autre loi fédérale, non susceptible
d'appel.
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Caractère
définitif de la
décision
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18. (1) Le ministre peut, lorsqu'il est
convaincu que l'attribution, la conservation
ou la répudiation de la citoyenneté ou la
réintégration dans celle-ci s'est effectuée
après l'entrée en vigueur du présent article au
moyen de l'utilisation d'une fausse identité ou
en violation de l'article 28, prendre un arrêté
déclarant nulle l'attribution, la conservation,
la répudiation ou la réintégration.
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Arrêté
d'annulation
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