Projet de loi C-12
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(8) Le comité local, pour ce qui concerne le
lieu de travail pour lequel il a été constitué,
peut exiger de l'employeur les
renseignements qu'il juge nécessaires afin de
recenser les risques réels ou potentiels que
peuvent présenter les matériaux, les méthodes
de travail ou l'équipement qui y sont utilisés
ou les tâches qui s'y accomplissent.
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Renseigne- ments
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(9) Le comité local, pour ce qui concerne le
lieu de travail pour lequel il a été constitué, a
accès sans restriction aux rapports, études et
analyses de l'État et de l'employeur sur la
santé et la sécurité des employés, ou aux
parties de ces documents concernant la santé
et la sécurité des employés, l'accès aux
dossiers médicaux étant toutefois subordonné
au consentement de l'intéressé.
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Accès
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(10) Le comité local se réunit au moins neuf
fois par année à intervalles réguliers pendant
les heures ouvrables, et au besoin - même en
dehors des heures ouvrables - en cas
d'urgence ou de situation exceptionnelle.
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Réunions du
comité
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Règles communes aux comités d'orientation et aux comités locaux |
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135.1 (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, le comité
d'orientation et le comité local sont composés
d'au moins deux personnes. Au moins la
moitié des membres doivent être des
employés qui :
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Nomination
des membres
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), le
comité d'orientation peut, lorsque cela est
prévu par les dispositions d'une convention
collective ou d'un autre accord, compter
parmi ses membres des personnes qui ne sont
pas des employés.
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Exception :
comité
d'orientation
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(3) En l'absence de comité d'orientation, le
comité local peut, en vue de traiter une
question relevant normalement de la
compétence d'un comité d'orientation,
s'adjoindre deux membres supplémentaires
dont l'un doit, sauf disposition à l'effet
contraire d'une convention collective ou d'un
autre accord, être un employé répondant aux
critères prévus aux alinéas (1)a) et b).
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Exception :
comité local
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(4) Faute par le syndicat de faire la
désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii),
l'agent de santé et de sécurité peut informer
par écrit la section locale du syndicat, avec
copie à l'employeur et aux bureaux nationaux
ou internationaux du syndicat, que le comité
ne peut être constitué tant que la désignation
n'a pas été faite.
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Mise en
demeure
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(5) Faute par les employés ou le syndicat de
faire la désignation prévue à l'alinéa (1)b), les
fonctions du comité sont exercées par
l'employeur jusqu'à ce que le comité soit
constitué.
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Absence de
désignation
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(6) Tant l'employeur que les employés
peuvent désigner des suppléants chargés de
remplacer, en cas d'empêchement, les
membres désignés par eux; les suppléants des
membres désignés par les employés ou en leur
nom doivent répondre aux critères prévus aux
alinéas (1)a) et b).
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Membres
suppléants
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(7) La présidence du comité est assurée par
deux personnes choisies parmi les membres,
l'une par les membres désignés par les
employés ou en leur nom, l'autre par les
membres désignés par l'employeur.
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Présidence
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(8) Les fonctions qui incombent au comité
sous le régime de la présente partie sont
assignées aux membres conjointement par les
deux présidents conformément aux règles
suivantes :
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Assignation
des fonctions
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(9) Le comité veille à la tenue d'un registre
précis des questions dont il est saisi ainsi que
de procès-verbaux de ses réunions; il les met
sur demande à la disposition de l'agent de
santé et de sécurité.
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Registres
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(10) Les membres du comité peuvent
consacrer, sur leurs heures de travail, le temps
nécessaire :
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Temps
nécessaire à
l'exercice des
fonctions
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(11) Pour le total des heures qu'il consacre
à ces activités, l'employé a le droit d'être
rémunéré par l'employeur au taux régulier ou
majoré selon ce que prévoit la convention
collective ou, à défaut, la politique de
l'employeur.
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Droit au
salaire
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(12) Les paragraphes (10) et (11) ne
s'appliquent au membre suppléant que dans la
mesure où il remplace effectivement un
membre du comité.
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Salaire des
suppléants
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(13) La personne qui agit comme membre
d'un comité est dégagée de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les actes ou omissions faits de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs
qui lui sont conférés sous le régime de la
présente partie.
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Immunité
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(14) Sous réserve des paragraphes 134.1(7)
et 135(10) et des règlements pris en vertu du
paragraphe 135.2(1) , le comité établit ses
propres règles quant à la durée du mandat de
ses membres - au maximum deux
ans -, ainsi qu'à la date, au lieu et à la
périodicité de ses réunions; il peut en outre
établir toute autre règle qu'il estime utile à son
fonctionnement.
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Règles du
comité
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135.2 (1) Le gouverneur en conseil peut,
par règlement, préciser :
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent être d'application
générale ou viser plus spécifiquement un ou
plusieurs comités, ou encore une ou plusieurs
catégories d'entre eux.
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Application
générale ou
particulière
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Représentants en matière de santé et de sécurité |
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136. (1) L'employeur nomme un
représentant pour chaque lieu de travail placé
sous son entière autorité et occupant
habituellement moins de vingt employés ou
pour lequel il n'est pas tenu de constituer un
comité local.
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Nomination
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(2) Le représentant est choisi, en leur sein :
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Sélection
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Les employés ou le syndicat, selon le cas,
communiquent par écrit à l'employeur le nom
de la personne choisie.
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(3) Faute par le syndicat de faire la
désignation prévue au paragraphe (2), l'agent
de santé et de sécurité peut en informer par
écrit la section locale du syndicat, avec copie
à l'employeur et aux bureaux nationaux ou
internationaux du syndicat.
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Mise en
demeure
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(4) Les fonctions du représentant sont
exercées par l'employeur jusqu'à ce que soit
faite la désignation prévue au paragraphe (2).
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Absence de
désignation
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(5) Le représentant, pour ce qui concerne le
lieu de travail pour lequel il est nommé :
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Fonctions
d'un
représentant
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(6) Le représentant, pour ce qui concerne le
lieu de travail pour lequel il a été nommé, peut
exiger de l'employeur les renseignements
qu'il juge nécessaires afin de recenser les
risques réels ou potentiels que peuvent
présenter les matériaux, les méthodes de
travail ou l'équipement qui y sont utilisés ou
les tâches qui s'y accomplissent.
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Renseigne- ments
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(7) Le représentant, pour ce qui concerne le
lieu de travail pour lequel il a été nommé, a
accès sans restriction aux rapports, études et
analyses de l'État et de l'employeur sur la
santé et la sécurité des employés, ou aux
parties de ces documents concernant la santé
et la sécurité des employés, l'accès aux
dossiers médicaux étant toutefois subordonné
au consentement de l'intéressé.
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Accès
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(8) Le représentant peut consacrer, sur ses
heures de travail, le temps nécessaire :
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Temps
nécessaire à
l'exercice des
fonctions
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(9) Pour le total des heures qu'il consacre à
ces activités, le représentant a le droit d'être
rémunéré par l'employeur au taux régulier ou
majoré selon ce que prévoit la convention
collective ou, à défaut, la politique de
l'employeur.
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Droit au
salaire
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(10) Le représentant est dégagé de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les actes ou omissions faits de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs
que lui confère le présent article.
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Immunité
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(11) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser :
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Règlements
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137. S'il exerce une entière autorité sur
plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la
nature de son exploitation ou du lieu de travail
sont telles qu'un seul comité local ou un seul
représentant, selon le cas, ne peut suffire à la
tâche, l'employeur, avec l'approbation d'un
agent de santé et de sécurité ou sur ses
instructions, constitue un comité local ou
nomme un représentant, en conformité avec
les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les
lieux de travail visés par l'approbation ou les
instructions.
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Comités ou
représentants
pour certains
lieux de
travail
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11. (1) Les paragraphes 137.1(1) à (6) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 26
(4e suppl.),
art. 3; 1998,
ch. 26, al.
59j)(A)
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137.1 (1) Est constituée la Commission de
la sécurité dans les mines de charbon, ci-après
dénommée la « Commission », composée,
sous réserve du paragraphe (2.1) , d'au plus
cinq commissaires nommés à titre amovible
par le ministre.
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Constitution
de la
Commission
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(2) L'un des commissaires est nommé
président par le ministre et les autres
représentent, en nombre égal, d'une part , les
employés des mines de charbon n'exerçant
pas de fonctions de surveillance et, d'autre
part , leurs employeurs.
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Commissaire
s
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(2.1) Le ministre peut par arrêté, aux
conditions qui y sont fixées, nommer un
président suppléant chargé d'agir en cas
d'absence ou d'empêchement du président; le
suppléant est, lorsqu'il est en fonction, investi
des attributions - notamment en matière
d'immunité - du président.
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Président
suppléant
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(3) La durée du mandat des commissaires et
leur mode de sélection, à l'exception de celui
du président et du président suppléant ,
peuvent être fixés par règlement.
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Mandat et
sélection
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(4) Le quorum de la Commission est
constitué par le président - ou le président
suppléant -, un commissaire représentant
les employés visés au paragraphe (2) et un
commissaire représentant les employeurs.
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Quorum
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(5) Les fonctions d'agent de santé et de
sécurité sont incompatibles avec la charge de
commissaire, celle de président suppléant
visée au paragraphe (2.1) et celle de délégué
visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).
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Fonctions
incompatible
s
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(6) Les commissaires - y compris le
président suppléant - reçoivent la
rémunération qui peut être fixée par le
gouverneur en conseil et ont droit, sous
réserve de l'approbation du Conseil du Trésor,
aux frais de déplacement et de séjour entraînés
par l'accomplissement de leurs fonctions hors
du lieu de leur résidence habituelle.
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Rémunéra- tion
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(2) Il est entendu que les commissaires en
fonction à la date d'entrée en vigueur du
présent article continuent d'occuper leur
poste à titre inamovible jusqu'à
l'expiration de leur mandat, sauf
révocation motivée de la part du ministre.
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Occupation
du poste
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12. (1) Le paragraphe 137.2(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 26
(4e suppl.),
art. 3
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