Projet de loi C-12
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(14) L'employeur informe le comité local
ou le représentant des mesures qu'il a prises
dans le cadre du paragraphe (13).
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Notification
des mesures
prises
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128.1 (1) Sous réserve des dispositions de
toute convention collective ou de tout autre
accord applicable, en cas d'arrêt du travail
découlant de l'application des articles 127.1,
128 ou 129 ou du paragraphe 145(2), les
employés touchés sont réputés, pour le calcul
de leur salaire et des avantages qui y sont
rattachés, être au travail jusqu'à l'expiration
de leur quart normal de travail ou, si elle
survient avant, la reprise du travail.
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Autres
employés
touchés
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(2) Sous réserve des dispositions de toute
convention collective ou de tout autre accord
applicable, et à moins d'avoir été avertis, au
moins une heure avant le début de leur quart
de travail, de ne pas se présenter au travail, les
employés censés travailler pendant un quart
de travail postérieur à celui où a eu lieu l'arrêt
du travail sont réputés, pour le calcul de leur
salaire et des avantages qui y sont rattachés,
être au travail pendant leur quart normal de
travail.
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Quarts de
travail
subséquents
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(3) L'employeur peut affecter à d'autres
tâches convenables les employés réputés être
au travail par application des paragraphes (1)
ou (2).
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Affectation à
d'autres
tâches
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(4) Sous réserve des dispositions de toute
convention collective ou de tout autre accord
applicable, l'employé qui a touché son salaire
et les avantages qui y sont rattachés dans les
circonstances visées aux paragraphes (1) ou
(2) peut être tenu de les rembourser à son
employeur s'il est établi, après épuisement de
tous les recours de l'employé qui s'est prévalu
des droits prévus aux articles 128 ou 129, que
celui-ci savait que les circonstances ne le
justifiaient pas.
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Rembourse- ment
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129. (1) Une fois informé, conformément
au paragraphe 128(13), du maintien du refus,
l'agent de santé et de sécurité effectue sans
délai une enquête sur la question en présence
de l'employeur, de l'employé et d'un membre
du comité local ayant été choisi par les
employés ou du représentant, selon le cas, ou,
à défaut, de tout employé du même lieu de
travail que désigne l'employé intéressé, ou
fait effectuer cette enquête par un autre agent
de santé et de sécurité.
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Enquête de
l'agent de
santé et de
sécurité
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(2) Lorsque plusieurs employés
maintiennent leur refus, ils peuvent désigner
l'un d'entre eux pour agir en leur nom dans le
cadre de l'enquête.
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Rapports
multiples
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(3) L'agent peut procéder à l'enquête en
l'absence de toute personne mentionnée aux
paragraphes (1) ou (2) qui décide de ne pas y
assister.
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Absence de
l'employé
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(4) Au terme de l'enquête, l'agent décide de
l'existence du danger et informe aussitôt par
écrit l'employeur et l'employé de sa décision.
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Décision de
l'agent
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(5) Avant la tenue de l'enquête et tant que
l'agent n'a pas rendu sa décision, l'employeur
peut exiger la présence de l'employé en un
lieu sûr proche du lieu en cause ou affecter
celui-ci à d'autres tâches convenables . Il ne
peut toutefois affecter un autre employé au
poste du premier que si les conditions
suivantes sont réunies :
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Continuation
du travail
dans certains
cas
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(6) S'il conclut à l'existence du danger,
l'agent donne, en vertu du paragraphe 145(2),
les instructions qu'il juge indiquées.
L'employé peut maintenir son refus jusqu'à
l'exécution des instructions ou leur
modification ou annulation dans le cadre de la
présente partie.
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Instructions
de l'agent
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(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger,
l' employé ne peut se prévaloir de l'article 128
ou du présent article pour maintenir son refus;
il peut toutefois - personnellement ou par
l'entremise de la personne qu'il désigne à
cette fin - appeler par écrit de la décision à
un agent d'appel dans un délai de dix jours à
compter de la réception de celle-ci .
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Appel
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130. Sur demande conjointe des parties à
une convention collective, le ministre peut,
s'il est convaincu que les dispositions de cette
convention sont au moins aussi efficaces que
celles des articles 128 et 129 pour protéger la
santé et la sécurité des employés contre tout
danger, soustraire ceux-ci à l'application de
ces articles pendant la période de validité de
la convention collective.
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Primauté
éventuelle de
la convention
collective
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131. Le fait qu'un employeur ou un
employé se soit conformé ou non à quelque
disposition de la présente partie n'a pas pour
effet de porter atteinte au droit de l'employé
de se faire indemniser aux termes d'une loi
portant sur l'indemnisation des employés en
cas de maladie professionnelle ou d'accident
du travail, ni de modifier la responsabilité ou
les obligations qui incombent à l'employeur
ou à l'employé aux termes d'une telle loi.
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Maintien des
autres recours
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Employées enceintes ou allaitantes |
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132. (1) Sans préjudice des droits conférés
par l'article 128 et sous réserve des autres
dispositions du présent article, l'employée
enceinte ou allaitant un enfant peut cesser
d'exercer ses fonctions courantes si elle croit
que la poursuite de tout ou partie de celles-ci
peut, en raison de sa grossesse ou de
l'allaitement, constituer un risque pour sa
santé ou celle du foetus ou de l'enfant. Une
fois qu'il est informé de la cessation, et avec
le consentement de l'employée, l'employeur
en informe le comité local ou le représentant.
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Cessation des
tâches
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(2) L'employée doit, dans les meilleurs
délais, faire établir l'existence du risque par le
médecin - au sens de l'article 166 - de son
choix.
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Consultation
d'un médecin
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(3) Sans préjudice des droits prévus par les
autres dispositions de la présente loi, les
dispositions de toute convention collective ou
de tout autre accord ou les conditions
d'emploi applicables, l'employée ne peut plus
se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le
médecin en vient à une décision concernant
l'existence ou l'absence du risque.
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Disposition
non
applicable
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(4) Pendant la période où l'employée se
prévaut du paragraphe (1), l'employeur peut,
en consultation avec l'employée, affecter
celle-ci à un autre poste ne présentant pas le
risque mentionné à ce paragraphe.
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Réaffectation
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(5) Qu'elle ait ou non été affectée à un autre
poste, l'employée est, pendant cette période,
réputée continuer à occuper son poste et à en
exercer les fonctions, et continue de recevoir
le salaire et de bénéficier des avantages qui y
sont rattachés.
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Statut de
l'employée
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Plaintes découlant de mesures disciplinaires |
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133. (1) L'employé - ou la personne qu'il
désigne à cette fin - peut, sous réserve du
paragraphe (3) , présenter une plainte écrite au
Conseil au motif que son employeur a pris, à
son endroit, des mesures contraires à l'article
147.
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Plainte au
Conseil
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(2) La plainte est adressée au Conseil dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le
plaignant a eu connaissance - ou, selon le
Conseil, aurait dû avoir connaissance - de
l'acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
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Délai relatif à
la plainte
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(3) Dans les cas où la plainte découle de
l'exercice par l'employé des droits prévus aux
articles 128 ou 129, sa présentation est
subordonnée, selon le cas , à l'observation du
paragraphe 128(6) par l'employé ou à la
notification à l'agent de santé et de sécurité
conformément au paragraphe 128(13).
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Restriction
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(4) Malgré toute règle de droit ou toute
convention à l'effet contraire, l'employé ne
peut déférer sa plainte à l'arbitrage.
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Exclusion de
l'arbitrage
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(5) Sur réception de la plainte, le Conseil
peut aider les parties à régler le point en litige;
s'il décide de ne pas le faire ou si les parties ne
sont pas parvenues à régler l'affaire dans le
délai qu'il juge raisonnable dans les
circonstances, il l'instruit lui-même.
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Fonctions et
pouvoirs du
Conseil
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(6) Dans les cas où la plainte découle de
l'exercice par l'employé des droits prévus aux
articles 128 ou 129, sa seule présentation
constitue une preuve de la contravention ; il
incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de
prouver le contraire.
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Charge de la
preuve
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134. S'il décide que l'employeur a
contrevenu à l'article 147 , le Conseil peut, par
ordonnance, lui enjoindre de mettre fin à la
contravention et en outre, s'il y a lieu :
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Ordonnances
du Conseil
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Comités d'orientation en matière de santé et de sécurité |
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134.1 (1) L'employeur qui compte
habituellement trois cents employés directs ou
plus constitue un comité d'orientation chargé
d'examiner les questions qui concernent
l'entreprise de l'employeur en matière de
santé et de sécurité; il en choisit et nomme les
membres sous réserve de l'article 135.1.
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Constitution
obligatoire
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(2) L'employeur qui compte normalement
plus de vingt mais moins de trois cents
employés directs peut aussi constituer un
comité d'orientation.
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Exception
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(3) L'employeur peut constituer plusieurs
comités d'orientation avec l'accord :
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Comités
multiples
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(4) Le comité d'orientation :
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Attributions
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(5) Le comité d'orientation peut exiger de
l'employeur les renseignements qu'il juge
nécessaires afin de recenser les risques réels
ou potentiels que peuvent présenter dans tout
lieu de travail relevant de l'employeur les
matériaux, les méthodes de travail ou
l'équipement qui y sont utilisés ou les tâches
qui s'y accomplissent.
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Renseigne- ments
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(6) Le comité d'orientation a accès sans
restriction aux rapports, études et analyses de
l'État et de l'employeur sur la santé et la
sécurité des employés, ou aux parties de ces
documents concernant la santé et la sécurité
des employés, l'accès aux dossiers médicaux
étant toutefois subordonné au consentement
de l'intéressé.
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Accès
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(7) Le comité d'orientation se réunit au
moins une fois tous les trois mois pendant les
heures ouvrables, et au besoin - même en
dehors des heures ouvrables - en cas
d'urgence ou de situation exceptionnelle.
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Réunions
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Comités locaux de santé et de sécurité |
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135. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, l'employeur constitue, pour
chaque lieu de travail placé sous son entière
autorité et occupant habituellement au moins
vingt employés, un comité local chargé
d'examiner les questions qui concernent le
lieu de travail en matière de santé et de
sécurité; il en choisit et nomme les membres
sous réserve de l'article 135.1 .
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Constitution
obligatoire
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(2) L'obligation de l'employeur prévue au
paragraphe (1) ne vise pas, dans le cas d'un
navire, les employés basés sur celui-ci.
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Exception
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(3) S'il est convaincu, sur la base des
facteurs énumérés au paragraphe (4) , que la
nature du travail exécuté par les employés
présente peu de risques pour la santé et la
sécurité, le ministre peut, sur demande
présentée par un employeur selon les
modalités - de forme et
autres - éventuellement prévues par
règlement , par arrêté et selon les modalités
qui y sont spécifiées, exempter celui-ci de
l'application du paragraphe (1) quant au lieu
de travail en cause.
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Exemption
autorisée par
le ministre
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(4) Les facteurs dont il est question au
paragraphe (3) sont les suivants :
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Facteurs
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(5) La demande d'exemption doit être
affichée, en un ou plusieurs endroits bien en
vue et fréquentés par les employés, jusqu'à ce
que ceux-ci aient été informés de la décision
du ministre à cet égard.
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Affichage de
la demande
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(6) Si, aux termes d'une convention
collective ou d'un autre accord conclu entre
l'employeur et ses employés, il existe déjà un
comité qui, selon l'agent de santé et de
sécurité, s'occupe suffisamment des questions
de santé et de sécurité dans le lieu de travail en
cause pour qu'il soit inutile de constituer un
comité local , les dispositions suivantes
s'appliquent :
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Convention
collective
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(7) Le comité local, pour ce qui concerne le
lieu de travail pour lequel il a été constitué :
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Attributions
du comité
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