2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-12
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Loi modifiant la partie II du Code canadien du
travail, portant sur la santé et la sécurité
au travail, apportant des modifications
matérielles à la partie I du Code canadien
du travail et modifiant d'autres lois en
conséquence
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch. L-2
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1. Le titre de la partie II du Code canadien
du travail est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 1
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2. (1) Les définitions de « agent de
sécurité », « agent régional de sécurité »,
« comité de sécurité et de santé » et
« représentant en matière de sécurité et de
santé », au paragraphe 122(1) de la même
loi, sont abrogées.
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 1
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(2) La définition de « substance
hasardeuse », au paragraphe 122(1) de la
version française de la même loi, est
abrogée.
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
par. 3(1)
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(3) La définition de « danger », au
paragraphe 122(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 1
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« danger » Situation, tâche ou
risque - existant ou
éventuel - susceptible de causer des
blessures à une personne qui y est exposée,
ou de la rendre malade - même si ses
effets sur l'intégrité physique ou la santé ne
sont pas immédiats -, avant que, selon le
cas, le risque soit écarté, la situation
corrigée ou la tâche modifiée. Est
notamment visée toute exposition à une
substance dangereuse susceptible d'avoir
des effets à long terme sur la santé ou le
système reproducteur.
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« danger »
``danger''
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(4) La définition de « règlement », au
paragraphe 122(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 42,
art. 3
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« règlement » Règlement pris par le
gouverneur en conseil ou disposition
déterminée en conformité avec des règles
prévues par un règlement pris par le
gouverneur en conseil.
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« règlement »
``prescribe''
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(5) Le paragraphe 122(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« agent d'appel » Personne désignée à ce titre
en vertu de l'article 145.1.
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« agent
d'appel »
``appeals
officer''
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« agent de santé et de sécurité » Personne
désignée à ce titre en vertu de l'article 140.
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« agent de
santé et de
sécurité »
``health and
safety
officer''
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« agent régional de santé et de sécurité »
Personne désignée à ce titre en vertu de
l'article 140.
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« agent
régional de
santé et de
sécurité »
``regional
health and
safety
officer''
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« comité d'orientation » Comité d'orientation
en matière de santé et de sécurité constitué
en application de l'article 134.1.
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« comité
d'orientation
»
``policy
committee''
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« comité local » Comité de santé et de sécurité
constitué pour un lieu de travail en
application de l'article 135.
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« comité
local »
``work place
committee''
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« représentant » Personne nommée à titre de
représentant en matière de santé et de
sécurité en application de l'article 136.
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« représentan
t »
``health and
safety
representativ
e''
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« santé » Absence d'infirmité ou de maladie
physique ou mentale liées au travail; n'est
pas considéré comme une infirmité ou une
maladie physique ou mentale le stress
professionnel normal.
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« santé »
``health''
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« sécurité » Protection contre les dangers liés
au travail.
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« sécurité »
``safety''
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(6) Le paragraphe 122(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« substance dangereuse » Sont assimilés à des
substances dangereuses les agents
chimiques, biologiques ou physiques dont
une propriété présente un risque pour la
santé ou la sécurité de quiconque y est
exposé, ainsi que les produits contrôlés.
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« substance
dangereuse »
``hazardous
substance''
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 122.1, de ce qui
suit :
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122.2 La prévention devrait consister avant
tout dans l'élimination des risques, puis dans
leur réduction, et enfin dans la fourniture de
matériel, d'équipement, de dispositifs ou de
vêtements de protection, en vue d'assurer la
santé et la sécurité des employés.
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Ordre de
priorité
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122.3 (1) L'employé ayant des besoins
spéciaux est en droit de recevoir, selon un
mode de communication lui permettant d'en
prendre effectivement
connaissance - notamment le braille, les
gros caractères, les bandes audio, les
disquettes, le langage gestuel et la
communication verbale -, les instructions,
avis, formation et renseignements requis par
la présente partie.
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Droits de
l'employé
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(2) Pour l'application du présent article, a
des besoins spéciaux l'employé dont l'état
nuit à la capacité de recevoir, selon les modes
de communication par ailleurs acceptables
dans le cadre de la présente partie, des
instructions, avis, formation et
renseignements requis par celle-ci.
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Définition de
« besoins
spéciaux »
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4. Le paragraphe 123(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 2
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(2) La présente partie s'applique à
l'administration publique fédérale et aux
personnes qui y sont employées, dans la
mesure prévue à l'article 11 de la Loi sur la
gestion des finances publiques .
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Adminis-
tration
publique
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5. Les articles 124 et 125 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4, ch. 24
(3e suppl.),
art. 4; 1993,
ch. 42, art.
4(F)
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124. L'employeur veille à la protection de
ses employés en matière de santé et de sécurité
au travail.
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Obligation
générale
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125. (1) Dans le cadre de l'obligation
générale définie à l'article 124, l'employeur
est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail
placé sous son entière autorité ainsi que toute
tâche accomplie par un employé dans un lieu
de travail ne relevant pas de son autorité, dans
la mesure où cette tâche, elle, en relève :
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Obligations
spécifiques
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a) de veiller à ce que tous les ouvrages et
bâtiments permanents et temporaires soient
conformes aux normes réglementaires;
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b) d'installer des dispositifs protecteurs,
garde-fous, barrières et clôtures conformes
aux normes réglementaires;
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c) selon les modalités réglementaires ,
d'enquêter sur tous les accidents, toutes les
maladies professionnelles et autres
situations comportant des risques dont il a
connaissance, de les enregistrer et de les
signaler aux autorités désignées par les
règlements;
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d) d'afficher à un endroit accessible à tous
les employés et dans tous autres lieux
déterminés par l'agent de santé et de
sécurité :
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(i) le texte de la présente partie,
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(ii) l'énoncé de ses consignes générales
en matière de santé et de sécurité au
travail,
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(iii) les imprimés réglementaires
concernant la santé et la sécurité ou ceux
que précise l'agent de santé et de
sécurité;
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e) de mettre à la disposition des employés,
de façon que ceux-ci puissent y avoir
effectivement accès sur support
électronique ou sur support papier une
copie des règlements d'application de la
présente partie qui sont applicables au lieu
de travail;
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f) lorsque les règlements d'application de la
présente partie sont mis à la disposition des
employés sur support électronique, de
veiller à ce que ceux-ci reçoivent la
formation nécessaire pour être en mesure de
les consulter et de mettre à leur disposition,
sur demande, une version sur support
papier;
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g) de tenir, selon les modalités
réglementaires, des dossiers de santé et de
sécurité;
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h) de fournir les installations de premiers
soins et les services de santé
réglementaires;
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i) de fournir les installations sanitaires et
personnelles réglementaires;
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j) de fournir, conformément aux normes
réglementaires, de l'eau potable;
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k) de veiller à ce que les véhicules et
l'équipement mobile que ses employés
utilisent pour leur travail soient conformes
aux normes réglementaires;
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l) de fournir le matériel , l'équipement, les
dispositifs et les vêtements de sécurité
réglementaires à toute personne à qui il
permet l'accès du lieu de travail ;
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m) de veiller à ce que soient conformes aux
normes réglementaires l'utilisation, le
fonctionnement et l'entretien :
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(i) des chaudières et des réservoirs sous
pression,
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(ii) des escaliers mécaniques, ascenseurs
et autres dispositifs destinés au transport
des personnes ou du matériel,
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(iii) de l'équipement servant à la
production, à la distribution ou à
l'utilisation de l'électricité,
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(iv) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou
autres appareils générateurs de chaleur,
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(v) des systèmes de chauffage, de
ventilation et de conditionnement de
l'air;
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n) de veiller à ce que l'aération, l'éclairage,
la température, l'humidité, le bruit et les
vibrations soient conformes aux normes
réglementaires;
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o) de se conformer aux normes
réglementaires en matière de prévention
des incendies et de mesures d'urgence;
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p) de veiller, selon les modalités
réglementaires, à ce que les employés
puissent entrer dans le lieu de travail , en
sortir et y demeurer en sécurité;
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q) d'offrir à chaque employé, selon les
modalités réglementaires , l'information, la
formation, l'entraînement et la surveillance
nécessaires pour assurer sa santé et sa
sécurité;
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r) d'entretenir, conformément aux normes
réglementaires, les dispositifs protecteurs,
garde-fous, barrières et clôtures qui y sont
installés;
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s) de veiller à ce que soient portés à
l'attention de chaque employé les risques
connus ou prévisibles que présente pour sa
santé et sa sécurité l'endroit où il travaille;
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t) de veiller à ce que
l'équipement - machines, appareils et
outils - utilisé par ses employés pour leur
travail soit conforme aux normes
réglementaires de santé , de sécurité et
d'ergonomie , et sécuritaire dans tous les
usages auxquels il est destiné;
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u) de veiller à ce que le lieu de travail, les
postes de travail et les méthodes de travail
soient conformes aux normes
réglementaires d'ergonomie;
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v) d'adopter et de mettre en oeuvre les
normes et codes de sécurité réglementaires;
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w) de veiller à ce que toute personne admise
dans le lieu de travail connaisse et utilise
selon les modalités réglementaires le
matériel, l'équipement, les dispositifs et les
vêtements de sécurité réglementaires;
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x) de se conformer aux instructions
verbales ou écrites qui lui sont données par
l'agent d'appel ou l'agent de santé et de
sécurité;
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y) de veiller à ce que la santé et la sécurité
des employés ne soient pas mises en danger
par les activités de quelque personne
admise dans le lieu de travail;
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z) de veiller à ce que les employés qui
exercent des fonctions de direction ou de
gestion reçoivent une formation adéquate
en matière de santé et de sécurité, et soient
informés des responsabilités qui leur
incombent sous le régime de la présente
partie dans la mesure où ils agissent pour le
compte de l'employeur;
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z.01) de veiller à ce que les membres du
comité d'orientation, ainsi que les membres
du comité local ou le représentant,
reçoivent la formation réglementaire en
matière de santé et de sécurité, et soient
informés des responsabilités qui leur
incombent sous le régime de la présente
partie;
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z.02) de répondre sans délai à tout rapport
fait au titre de l'alinéa 126(1)g);
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z.03) en consultation avec le comité
d'orientation ou, à défaut, le comité local
ou le représentant, d'élaborer et de mettre
en oeuvre un programme réglementaire de
prévention des risques professionnels - en
fonction de la taille du lieu de travail et de
la nature des risques qui s'y posent -, y
compris la formation des employés en
matière de santé et de sécurité, et d'en
contrôler l'application;
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z.04) relativement aux risques propres à un
lieu de travail et non couverts par un
programme visé à l'alinéa z.03), en
consultation avec le comité d'orientation
ou, à défaut, le comité local ou le
représentant, d'élaborer et de mettre en
oeuvre un programme réglementaire de
prévention de ces risques, y compris la
formation des employés en matière de santé
et de sécurité relativement à ces risques, et
d'en contrôler l'application;
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z.05) de consulter le comité d'orientation
ou, à défaut, le comité local ou le
représentant, en vue de planifier la mise en
oeuvre des changements qui peuvent avoir
une incidence sur la santé et la sécurité au
travail, notamment sur le plan des procédés
et des méthodes de travail;
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z.06) de consulter le comité local ou le
représentant pour la mise en oeuvre des
changements qui peuvent avoir une
incidence sur la santé et la sécurité au
travail, notamment sur le plan des procédés
et des méthodes de travail;
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z.07) de mettre à la disposition du comité
d'orientation et du comité local les
installations, le matériel et le personnel
dont ils ont besoin dans le lieu de travail;
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z.08) de collaborer avec le comité
d'orientation et le comité local ou le
représentant pour l'exécution des
responsabilités qui leur incombent sous le
régime de la présente partie;
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z.09) en consultation avec le comité
d'orientation ou, à défaut, le comité local
ou le représentant, d'élaborer des
orientations et des programmes en matière
de santé et de sécurité;
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z.10) de répondre par écrit aux
recommandations du comité d'orientation,
du comité local ou du représentant dans les
trente jours suivant leur réception, avec
mention, le cas échéant, des mesures qui
seront prises et des délais prévus à cet
égard;
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z.11) de fournir au comité d'orientation,
ainsi qu'au comité local ou au représentant,
copie de tout rapport sur les risques dans le
lieu de travail, notamment sur leur
appréciation;
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z.12) de veiller à ce que le comité local ou
le représentant inspecte chaque mois tout
ou partie du lieu de travail, de façon que
celui-ci soit inspecté au complet au moins
une fois par année;
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z.13) selon les besoins, d'élaborer et de
mettre en oeuvre, en consultation - sauf
en cas d'urgence - avec le comité
d'orientation ou, à défaut, le comité local
ou le représentant, un programme de
fourniture de matériel, d'équipement, de
dispositifs ou de vêtements de protection
personnels, et d'en contrôler l'application;
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z.14) de prendre toutes les précautions
nécessaires pour que soient portés à
l'attention de toute personne - autre
qu'un de ses employés - admise dans le
lieu de travail les risques connus ou
prévisibles auxquels sa santé et sa sécurité
peuvent être exposées;
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z.15) de tenir au besoin avec le représentant
des réunions ayant pour objet la santé et la
sécurité au travail;
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z.16) de prendre les mesures prévues par les
règlements pour prévenir et réprimer la
violence dans le lieu de travail;
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z.17) d'afficher en permanence dans un ou
plusieurs endroits bien en vue et fréquentés
par ses employés les nom, numéro de
téléphone au travail et lieu de travail des
membres des comités locaux et des
représentants;
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z.18) de fournir, dans les trente jours qui
suivent une demande à cet effet ou dès que
possible par la suite, les renseignements
exigés soit par un comité d'orientation en
vertu des paragraphes 134.1(5) ou (6), soit
par un comité local en vertu des
paragraphes 135(8) ou (9), soit par un
représentant en vertu des paragraphes
136(6) ou (7);
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z.19) de consulter le comité local ou le
représentant pour la mise en oeuvre et le
contrôle d'application des programmes
élaborés en consultation avec le comité
d'orientation.
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