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Projet de loi C-11

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SOMMAIRE

Le texte autorise l'aliénation des biens de la Société de développement du Cap-Breton (SDCB), et prévoit la dissolution de celle-ci. Il a pour but de permettre au secteur privé d'acquérir les biens miniers de la SDCB, de sorte que le gouvernement puisse se retirer de l'extraction du charbon au Cap-Breton, et d'assurer le maintien de la compétence fédérale dans les domaines des relations de travail, de la santé et de la sécurité au travail, et des normes de travail. Il abroge les dispositions périmées de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton et permet la réduction du nombre des administrateurs de la SDCB. Il prévoit également la subrogation de Sa Majesté à la SDCB dans les procédures judiciaires auxquelles celle-ci est partie.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la Société de développement du Cap-Breton

Article 6, (1). - Texte des définitions de « compagnies » et « division des charbonnages » à l'article 2 :

« compagnies » Les compagnies suivantes, individuellement ou collectivement : Dominion Coal Company, Limited, Nova Scotia Steel and Coal Company, Limited, The Dominion Rolling Stock Company Limited, Sydney and Louisburg Railway Company Limited, The Scotia Rolling Stock Company Limited et The Cumberland Railway Company.

« division des charbonnages » La division des charbonnages de la Société constituée par l'article 8.

(2). - Texte de la définition de « Chairman » à l'article 2 de la version anglaise :

``Chairman'' means the Chairman of the Board.

(3). - Nouveau.

Article 7. - Texte de l'article 3 :

3. Est constituée la Société de développement du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d'un conseil d'administration de sept membres, dont le président du conseil et le président, nommés de la façon prévue à l'article 4.

Article 8. - Texte de l'article 4 :

4. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et le président à titre amovible, après consultation du lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse, pour le mandat qu'il estime indiqué.

(2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

(3) Deux des administrateurs visés au paragraphe (2) sont nommés sur recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse.

(4) Le mandat du président peut être reconduit. Par contre, sauf s'il s'agit d'occuper le poste de président, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu'à l'expiration des douze mois qui suivent la fin de leur second mandat.

(5) La limite d'âge pour le maintien au poste d'administrateur de la Société est de soixante-dix ans.

(6) Une vacance au sein du conseil n'entrave pas le fonctionnement de la Société mais le poste vacant doit être rempli dès que possible conformément au présent article.

Article 9. - Texte de l'article 5 :

5. Le président du conseil - ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le président - préside les réunions du conseil.

Article 10. - Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) Le président reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Le président du conseil et les autres administrateurs reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.

Article 11. - Texte des articles 8 à 14 :

8. (1) Est constituée, au sein de la Société, pour en faciliter la gestion et en accroître l'efficacité, une division appelée « division des charbonnages », placée sous l'autorité du vice-président de la Société. Il peut, à cette fin, être constitué d'autres divisions lorsque le conseil le juge indiqué.

(2) Le vice-président visé au paragraphe (1) est nommé par le conseil, sur recommandation du président, et doit rendre compte à celui-ci de la gestion de sa division.

(3) La Société peut employer le personnel - technique ou autre - qu'elle estime nécessaire à son fonctionnement.

(4) La rémunération du vice-président visé au paragraphe (2) et du personnel visé au paragraphe (3) est fixée par le conseil et versée par la Société. Leurs autres conditions d'emploi sont fixées par règlement administratif de la Société.

(5) Le vice-président visé au paragraphe (2) peut assister à toutes les réunions du conseil ou d'un comité de celui-ci.

ACQUISITION INITIALE DE BIENS

9. (1) Pour réaliser sa mission, la Société est autorisée à acquérir :

    a) tout ou partie des biens meubles ou immeubles des entreprises et ouvrages exploités par les compagnies après le 14 juin 1967 et situés dans l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, à l'exception de la ligne de chemin de fer exploitée par les compagnies entre Broughton Junction et Louisbourg;

    b) tous les droits qu'ont les compagnies sur des biens immeubles et sur les biens meubles - situés sous des eaux contiguës à l'île du Cap-Breton - faisant partie de ces entreprises et ouvrages.

(2) L'acquisition des biens peut se faire selon l'un ou l'autre des modes suivants :

    a) par achat, moyennant la contrepartie et selon les modalités dont peuvent convenir la Société et leur propriétaire, tout accord conclu en vertu du présent alinéa étant toutefois inopérant tant que le gouverneur en conseil ne l'a pas approuvé;

    b) par achat, moyennant une contrepartie et selon des modalités à établir, autrement que par accord, de la manière dont peuvent convenir la Société et leur propriétaire;

    c) par expropriation conforme à l'article 10.

10. (1) La Société peut, pour exercer le pouvoir que lui confère l'alinéa 9(2)c) :

    a) déposer au bureau du registrateur des titres de la circonscription d'enregistrement du comté de Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, un plan des immeubles ou parties de ceux-ci qu'elle est autorisée à acquérir aux termes de l'article 9;

    b) faire enregistrer par le registraire général du Canada un inventaire des biens meubles ou parties de ceux-ci qu'elle est autorisée à acquérir.

(2) Après la publication dans la Gazette du Canada d'un avis énonçant que le plan visé à l'alinéa (1)a) et l'inventaire visé à l'alinéa (1)b) ont été respectivement déposés et enregistrés, sont dévolus sans autres formalités à la Société, libres de toute charge :

    a) les droits, autres que ceux de Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse, sur les immeubles situés dans l'île du Cap-Breton et mentionnés dans le plan;

    b) les droits sur les immeubles situés sous des eaux contiguës à l'île du Cap-Breton et mentionnés dans le plan;

    c) les droits, autres que ceux de Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse, sur les biens meubles désignés dans l'inventaire.

(3) Le plan et l'inventaire visés respectivement aux alinéas (1)a) et b) doivent être signés par le président; au plus tard à la date de la publication, prévue au paragraphe (2), de l'avis de dépôt et d'enregistrement, un exemplaire doit en être envoyé par courrier recommandé à la Dominion Steel and Coal Corporation, Limited, au siège social de celle-ci tel que le connaît la Société.

11. (1) Pour l'application de la présente loi, la définition de « bien-fonds » dans la Loi sur l'expropriation s'applique aux biens meubles comme si ceux-ci étaient un droit sur l'immeuble et, sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur l'expropriation s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la prise de possession ou à la cession par la Société de biens acquis conformément à l'article 10.

(2) Les demandes d'indemnisation relatives aux biens dont la Société a pris possession aux termes de l'article 10 peuvent être portées devant la Cour fédérale.

(3) L'indemnité relative aux biens dont la Société a pris possession aux termes de l'article 10 est d'abord répartie entre les personnes, à l'exclusion des compagnies et des personnes morales associées aux compagnies au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, y ayant droit en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'expropriation, l'éventuel solde étant réparti entre les compagnies et les personnes morales associées y ayant droit; sous réserve du paragraphe 12(3), le versement prévu à l'alinéa 19(1)b) se fait en conséquence.

12. (1) La contrepartie ou l'indemnité à verser pour les autres biens que les stocks de houille, acquis aux termes de l'article 9, selon les modalités prévues à l'article 10 ou autrement, est fixée selon la juste valeur marchande de ces biens, sans autre allocation et, pour la détermination de cette valeur :

    a) l'aide financière, sous forme notamment de subventions, accordée par le Parlement directement ou indirectement aux compagnies ou à leur bénéfice, ou que les compagnies pouvaient recevoir de lui avant l'acquisition, est réputée avoir été définitivement suspendue le 15 juin 1967;

    b) il n'est pas tenu compte de la plus-value qui pourrait avoir été donnée, du moins en partie, aux biens par l'utilisation de machines ou de matériel donnés à bail aux compagnies par l'Office fédéral du charbon après le 1er avril 1967.

(2) Les stocks de houille acquis par la Société sont évalués à leur coût pour les compagnies.

(3) Sont déduits du montant de la contrepartie ou de l'indemnité payable aux compagnies et aux personnes morales associées aux compagnies au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les biens acquis aux termes de l'article 9, selon les modalités prévues à l'article 10 ou autrement, le solde non remboursé du capital, ainsi que les intérêts courus, dus à Sa Majesté aux termes de l'accord conclu le 14 mars 1950 entre la Dominion Coal Company, Limited et Sa Majesté le Roi du chef du Canada, dans sa version modifiée.

13. La contrepartie ou l'indemnité relative aux biens meubles corporels acquis aux termes de l'article 9, selon les modalités prévues à l'article 10 ou autrement, n'est payable que si la personne prétendant y avoir droit établit que la possession matérielle des biens a été transmise à la Société.

14. La ou les personnes que le président désigne par écrit doivent, à tout moment, avoir libre accès aux ouvrages et entreprises des compagnies et peuvent, notamment, lever les plans et prendre les niveaux des terrains appartenant aux compagnies et inspecter tous livres, procès-verbaux, rapports, documents, registres, inventaires, biens meubles, papiers, articles et biens de celles-ci; les conseils d'administration ainsi que le personnel des compagnies sont tenus de leur prêter toute l'assistance possible, notamment pour l'établissement et la remise d'extraits, de copies et de relevés.

Article 12. - Texte de l'intertitre précédant l'article 15 et des articles 15 à 17 :

DIVISION DES CHARBONNAGES

Mission, pouvoirs et fonctions

15. La Société a pour mission, dans sa division des charbonnages, de réorganiser et de réadapter les houillères ainsi que les ouvrages et entreprises connexes exploités par les compagnies dans l'île du Cap-Breton avant l'acquisition prévue à l'article 9 et de diriger l'extraction du charbon et les travaux connexes dans le bassin houiller de Sydney d'une manière compatible avec les procédés efficaces d'extraction minière et les normes appropriées de sécurité, de même qu'avec le plan directeur présenté par la Société aux termes de l'article 17, ou toute modification de celui-ci.

16. La Société peut, pour réaliser la mission visée à l'article 15 :

    a) conclure, avec toute partie à un contrat de vente ou de livraison de charbon passé par la Dominion Coal Company, Limited ou pour son compte et en vigueur au moment de l'acquisition prévue à l'article 9, un accord destiné à la prise en charge des droits et obligations de cette dernière aux termes du contrat;

    b) réadapter, améliorer, ouvrir, exploiter et entretenir les charbonnages ou les installations, équipements ou biens connexes de toute nature qu'elle a acquis;

    c) conclure avec une ou plusieurs personnes, au Canada ou à l'étranger, ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ou un mandataire de celle-ci, des contrats relatifs à sa production de charbon ou à la commercialisation et à l'expédition du charbon qu'elle a acquis ou produit;

    d) prendre toutes les autres mesures qu'elle estime utiles à la réalisation de cette mission.

17. (1) Au plus tard dans l'année qui suit le 1er octobre 1967, la Société soumet au ministre, pour approbation par le gouverneur en conseil, un plan directeur visant à assurer l'efficacité d'extraction du charbon et des travaux connexes, ainsi que la réduction progressive de sa production de charbon et l'arrêt de la production de charbon dans les mines qui ne sont pas économiquement viables; le plan doit tenir compte des chances de création d'emploi dans les autres secteurs et de diversification de l'économie de l'île du Cap-Breton.

(2) Toute modification importante du plan mentionné au paragraphe (1) que la Société estime utile doit être soumise au ministre pour approbation par le gouverneur en conseil.

(3) La Société présente au lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse le texte du plan et de toute modification importante de celui-ci.

(4) Avant d'arrêter ou de réduire de façon appréciable la production de charbon en provenance de toute mine qu'elle exploite, la Société doit s'assurer que :

    a) d'une part, la suppression ou réduction soit conforme au plan directeur, éventuellement modifié, et intervienne au moment qui y est prévu;

    b) d'autre part, elle-même a, de concert éventuellement avec le gouvernement du Canada ou de la Nouvelle-Écosse ou leurs mandataires, pris toutes mesures possibles dans les circonstances pour réduire autant que faire se peut le chômage ou les perturbations économiques qui peuvent en découler.

Article 13. - Texte des articles 18 à 21 :

18. (1) La Société prend des règlements administratifs en vue :

    a) de l'établissement, de la gestion et de l'administration de régimes de retraite :

      (i) pour les personnes employées à l'extraction du charbon et à ses ouvrages et entreprises et pour leurs personnes à charge,

      (ii) pour les personnes antérieurement employées par les compagnies à l'extraction du charbon et à leurs ouvrages et entreprises - ainsi que pour leurs personnes à charge -, si elles recevaient, avant l'acquisition prévue à l'article 9, des prestations périodiques des compagnies ou de Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse en considération de leur ancien emploi à ces ouvrages et entreprises;

    b) du versement de cotisations à ces régimes sur les fonds qu'elle administre pour la division des charbonnages;

    c) du placement des fonds de ces caisses de retraite.

(2) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) doivent prévoir le paiement immédiat d'une somme, sous forme de capital ou de prestation, à toute personne visée à ce paragraphe et qui est licenciée ou mise à la retraite ou l'a été avant l'âge normal de la retraite prévu par ces règlements en raison soit de la réorganisation et réadaptation par la Société de l'extraction du charbon et des ouvrages et entreprises connexes mentionnés à l'article 15, soit de la mise en conformité de l'extraction du charbon et des travaux connexes avec le plan directeur visé à l'article 17, éventuellement modifié.

(3) La validité des règlements administratifs pris sous le régime du présent article est subordonnée à leur approbation par le Conseil du Trésor.

Dispositions financières

19. (1) Sur demande de la Société et du ministre, le ministre des Finances fait verser, sur le Trésor, aux personnes qui y ont droit :

    a) le paiement relatif aux biens meubles ou immeubles acquis par la Société selon les modalités prévues aux alinéas 9(2)a) ou b);

    b) les indemnités relatives aux biens meubles ou immeubles acquis selon les modalités prévues à l'article 10 ainsi que, s'il y a lieu, les dépens relatifs aux indemnités fixées par jugement.

(2) Sur demande de la Société et du ministre, le ministre des Finances fait verser à la Société sur le Trésor, conformément aux budgets de celle-ci qui ont été approuvés et au fur et à mesure des besoins, des montants dont le total ne dépasse pas vingt-cinq millions de dollars et destinés à la réorganisation et à la réadaptation de l'extraction du charbon et des ouvrages et entreprises connexes visés à l'article 15, et aux travaux préparatoires relatifs à la poursuite, par la Société, de l'extraction du charbon et des travaux connexes.

(3) Sur demande de la Société et du ministre, le ministre des Finances peut autoriser le versement à la Société, sur le Trésor et selon les modalités convenues, d'avances à titre de fonds de roulement pour la division des charbonnages, le montant total des avances non remboursées ne pouvant toutefois à aucun moment dépasser cinquante millions de dollars ou tout autre montant prévu aux termes d'une loi de crédits ou de toute autre loi fédérale.

20. (1) La Société ouvre, au nom de la Société de développement du Cap-Breton, division des charbonnages, un ou plusieurs comptes à la Banque du Canada ou dans une ou plusieurs des banques désignées par le ministre des Finances.

(2) Les montants reçus par la Société et provenant des activités de la division des charbonnages ou d'une autre source, pour le compte ou au crédit de cette division, sont déposés au crédit des comptes visés au paragraphe (1) et sont gérés et dépensés par la Société exclusivement dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions relativement à cette division.

(3) La Société peut placer les fonds qu'elle gère conformément au présent article dans des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada.

(4) La Société tient, relativement aux activités de la division des charbonnages, les livres de comptes et documents appropriés.

(5) La Société prépare des états financiers distincts à l'égard des activités de la division des charbonnages.

21. Si elle est tenue de préparer un budget de fonctionnement ou un budget d'investissement en conformité avec les articles 123 ou 124 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société prépare des budgets distincts pour la division des charbonnages.

Article 14. - Texte des articles 26 et 27 :

26. (1) Si elle est tenue de préparer un budget de fonctionnement ou un budget d'investissement en conformité avec les articles 123 ou 124 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société prépare des budgets distincts pour la division du développement industriel.

(2) [Abrogé].

Dispositions générales

27. Le siège de la Société est fixé à Sydney, en Nouvelle-Écosse; les réunions du conseil peuvent toutefois se tenir ailleurs au Canada, au choix des administrateurs.

Article 15. - Texte des passages introductif et visé de l'article 28 :

28. Le conseil peut, par règlement administratif, régir :

    . . .

    e) la création, la gestion et l'administration d'une caisse de retraite pour le président, les dirigeants et le personnel de la Société - exception faite des personnes déjà visées par les règlements administratifs prévus à l'article 18 -, ainsi que leurs personnes à charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse, et le placement des fonds de la caisse;

Article 16. - Texte du paragraphe 30(1) :

30. (1) Les personnes employées par la Société conformément au paragraphe 8(3) ne sont pas des préposés de Sa Majesté.

Article 17. - Texte des articles 33 à 35 :

33. (1) La Société remet un exemplaire de chacun des rapports annuels qu'elle prépare en conformité avec l'article 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques au lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse.

(2) [Abrogé].

34. Après avoir cessé la production de charbon dans les mines qui ne sont pas économiquement viables conformément au plan directeur - éventuellement modifié - visé à l'article 17, la Société procédera à la liquidation de ses affaires et disposera de son actif et de son passif selon les modalités, notamment de délai, fixées par le gouverneur en conseil, après consultation du lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse.

35. Les ouvrages et entreprises exploités par les compagnies après le 14 juin 1967 dans l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, ou sous les eaux contiguës à l'île, à l'exception de la ligne de chemin de fer exploitée par les compagnies entre Broughton Junction et Louisbourg, sont déclarés être des ouvrages à l'avantage général du Canada.