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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 10 - Témoignages


OTTAWA, le jeudi 19 octobre 2000

Le comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 30 dans le but d'examiner les textes réglementaires.

[Traduction]

Mme Jill Anne Joseph, cogreffière du comité: Honorables sénateurs et membres du comité, en l'absence des coprésidents je vais accepter les candidatures pour la nomination d'un président suppléant.

M. Myers: Je propose le sénateur Moore.

La cogreffière (Mme Joseph): S'il n'y a pas d'autres candidatures, plaît-il aux sénateurs que le sénateur Moore agisse comme président suppléant?

Des voix: D'accord.

Le président: J'invite le sénateur Moore à occuper le fauteuil.

Le sénateur Wilfred P. Moore (coprésident suppléant) occupe le fauteuil.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): En ce qui concerne la question faisant l'objet d'une lettre qui vous a été remise par un membre du personnel et qui porte sur la Cinquième conférence du Commonwealth sur la législation déléguée dont l'hôte sera le Zimbabwe, sachez qu'on y informe le président du Parlement du Zimbabwe que, étant donné la tenue probable d'élections fédérales dans notre pays, tous les comités cesseraient leurs activités et ne pourraient envoyer de délégués. Nous vous remettons cette lettre à titre d'information. Y a-t-il des questions ou des observations à ce sujet?

[Français]

Mme Venne: J'aimerais savoir si, chaque fois qu'on reçoit des invitations, ce sont uniquement les deux coprésidents qui décident conjointement et pourquoi je n'ai pas été avertie de cette invitation. J'aimerais tout simplement le savoir. J'aurais probablement accepté, mais peut-être que, par respect pour les autres députés et les autres partis, ce serait intéressant qu'on nous mette au courant.

La cogreffière (Mme Joseph): J'avais d'abord envoyé la lettre d'invitation aux deux coprésidents afin d'attendre au commencement du mois d'octobre. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ils n'en ont pas parlé.

Mme Venne: J'aimerais qu'on transmette mon message aux deux coprésidents, qu'à l'avenir j'aimerais bien être mise au courant, tout simplement.

[Traduction]

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): C'est un juste commentaire. Nous allons maintenant passer à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.

AVIS SUR DES PRIX APPLICABLES À LA SANTÉ DES ANIMAUX (1998)

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Le premier point à l'ordre du jour, sous la rubrique «Réponse non satisfaisante» est l'Avis sur des prix applicables à la santé des animaux (1998). Avez-vous quelque chose à dire à cet égard?

[Français]

M. Rousseau: Dans ce dossier, exception faite du point 1, à propos duquel des modifications ont été promises, les réponses du ministère concernant les trois autres points soulevés doivent être considérées insatisfaisantes. Pour ce qui est des points 2 et 3, les dispositions habilitantes pertinentes sont les articles 24(1) et 25 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ces dispositions autorisent le ministre à fixer les prix à payer pour les services rendus ou les avantages reçus. Le règlement ne le fait pas.

Dans un cas, le prix à payer est de 217,50 $ plus les frais afférents. Si le règlement disait simplement que le prix à payer était de 217,50 $, il n'y aurait pas de problèmes. Le ministre aurait fixé le prix à payer, comme la loi le lui permet. En ajoutant qu'il faut payer les frais afférents, le ministre ne fixe plus le prix, et ce dernier devient variable.

Dans l'autre cas, le règlement prévoit simplement qu'il faut payer les coûts réels. Dans ce dernier cas, l'Agence explique que le prix correspond au montant réel établi par une tierce partie indépendante de l'Agence et de la personne qui reçoit le service. Donc le prix n'est vraiment pas fixé par le ministre.

Quant au point 4, la lettre de l'agence ne répond pas vraiment à la question posée. Pour un prix de 100 $, l'Agence fait un examen de chaque page de publicité soumise, conformément à l'article 135(2) du Règlement. Cet article, premièrement, n'exige pas que la publicité soit soumise à l'agence. Ce qu'il fait, c'est interdir de donner des renseignements faux, trompeurs ou mensongers, ou susceptibles de créer une fausse impression quant à un produit. Les conseillers ont donc voulu savoir quels services l'agence rend pour un prix de 100 $.

Ils ont aussi voulu savoir ce que vaut l'avis de l'agence lors d'une éventuelle poursuite pour une infraction à l'article 135(2). L'agence reconnaît d'une part que l'article 135(2) n'exige pas que la publicité lui soit soumise, l'gence dit simplement que les 100 $ sont versés afin de solliciter son opinion sur la conformité de la publicité à l'article 135(2).

On a donc une disposition qui semble invalide dans un cas et dans l'autre cas, une réponse qui ne répond pas vraiment à la question posée. C'est la raison pour laquelle le conseiller recommande de poursuivre la correspondance avec le ministère afin de clarifier des choses.

[Traduction]

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Y a-t-il des observations? Monsieur Lee?

M. Lee: Je crois que la plupart d'entre nous percevons le défi que relève le ministère en ce qui a trait à la rédaction de ce règlement particulier portant sur la fixation de prix. C'est une chose que d'offrir un service au bureau de Windsor ou de Moncton, mais il n'en va pas de même lorsqu'il faut le faire en Haïti ou au Chili, lorsque l'agent du ministère doit se rendre à l'extérieur du pays, mesure qu'envisage le règlement relatif aux droits à payer. Comment le ministère pourrait-il récupérer ces coûts réels auprès des demandeurs dans une structure du prix où le ministre est en général censé fixer un prix particulier à payer, comme l'a signalé notre conseiller? Comment pourraient-ils le faire et respecter en même temps les exigences de la loi que nous appliquons normalement?

[Français]

M. Rousseau: Dans la mesure où il est impossible de fixer le prix, s'il est nécessaire d'avoir une structure basée sur les coûts réels, la réponse serait simplement qu'ils ont besoin d'une habilitation législative pour le faire. En ce moment, ils ne l'ont pas.

[Traduction]

M. Lee: Serait-il possible de fixer un prix et de déclarer que celui-ci inclut la récupération des frais afférents. Je veux dire par là qu'un fournisseur de service pourrait fixer un prix et ajouter des frais au même titre qu'un médecin, un avocat ou un arpenteur? Un arpenteur pourrait, par exemple, exiger 2 000 $ pour un arpentage en particulier.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Plus les déboursements?

M. Lee: J'ajoute à cela mes frais réels de déplacement, de logement, d'essence, les frais engagés pour emprunter le pont menant à l'Île-du-Prince-Édouard, etc. N'est-il pas possible d'établir un barème des prix incluant tout cela?

M. François-R. Bernier, conseiller juridique principal du comité: Ce n'est pas possible en vertu de l'autorité actuelle. Pour répondre à votre première question, il n'y a rien qui dit qu'un ministère ne peut évaluer, d'après son expérience, les coûts réels éventuels ou les frais imprévus associés à la prestation d'un service et les inclure dans le prix. Disons 100 $, un prix auquel s'ajoutent les dépenses réelles. Nous nous penchons sur l'ensemble d'une année et déterminons qu'il s'agit grosso modo des dépenses. Au lieu de fixer le prix à 100 $, nous l'établirions à 120 $. Il se peut que ce prix de 120 $ et les frais afférents ne correspondent pas parfaitement dans un cas particulier, mais vous pouvez montrer dans l'ensemble un rapport raisonnable. C'est une première façon.

La deuxième façon consiste à s'adresser au Parlement. Ce comité n'est pas responsable de la façon dont sont rédigées les lois ou les textes faisant autorité que le gouvernement demande au Parlement. Il revient au gouvernement de penser d'avance à ces choses. Si vous voulez être habilité à procéder à une récupération des coûts de ce genre, demandez l'autorité. Si vous ne l'avez pas fait, respectez les pouvoirs que vous avez demandés et obtenus. En pratique, on peut dire que, dans l'ensemble, nous avons au cours d'une année des coûts réels ou d'autres frais qui s'élèvent à un certain montant et que vous ajoutez à ces coûts.

M. Lee: Le conseiller nous a-t-il dit explicitement que la loi, telle qu'elle est rédigée à l'heure actuelle, n'autorise, même en faisant un gros effort d'interprétation...

M. Bernier: L'autorité de fixer des prix. Il faut voir le prix pour ce qu'il est.

M. Lee: Avez-vous le libellé?

M. Rousseau: Oui. L'article dit que le ministre peut fixer le prix à payer pour la fourniture d'un service. L'article 25 dispose ensuite que le ministre peut fixer le prix à payer, entre autres, pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits. Cela se limite à fixer les prix. Il s'agit du pouvoir habilitant réel.

M. Lee: Merci.

M. Bernier: Pour ne pas dire, monsieur le président, qu'il n'existe aucune règle constitutionnelle disposant que le gouvernement ne devrait pas utiliser ses recettes fiscales générales pour payer les coûts supportés par le gouvernement et que tout doit être récupéré au moyen de droits exigibles. Il pourrait arriver qu'aucun prix n'ait été fixé et qu'on utilise les recettes fiscales générales, et il s'agit d'une dépense gouvernementale.

M. Lee: J'estime qu'il nous faut revenir là-dessus, établir assez clairement notre position -- nous l'avons certes déjà fait par le passé -- et demander une réponse.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/92-446 -- RÈGLEMENT SUR LE BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

M. Bernier: Monsieur le président, une lettre du 27 juin 2000 se rapportant à ce dossier n'avait malheureusement pas été jointe aux documents qui ont été distribués. Elle a été distribuée ce matin.

Dans une lettre du 9 septembre 1999, j'avais demandé une réponse à deux questions précises: premièrement, le bureau modifiera-t-il le paragraphe 23(2) de la façon proposée par le comité et, dans la négative, pourquoi pas? Deuxièmement, le bureau peut-il fournir au comité les justifications juridiques qui lui permettent de considérer comme valide le paragraphe 10(3)? Dans la réponse du 27 juin, on nous dit que le bureau procède à une révision du règlement et qu'on nous en enverra un exemplaire. Rien dans cette réponse ne laisse entendre que le paragraphe 23(2) sera modifié ou que le paragraphe 10(3) sera abrogé.

Si on peut nous donner cette assurance, c'est bien, sinon la lettre ne constitue certainement pas une réponse adéquate. Pour l'instant, je propose que le président du comité écrive dans les plus brefs délais au président du bureau, avec copie conforme peut-être au ministre responsable, pour lui demander un engagement plus précis en ce qui concerne ces deux questions.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): J'ai aussi une observation à faire. Votre lettre remonte au 9 septembre 1999 et cette lettre de M. Harding est datée du 27 juin 2000. Il n'y a rien eu entre les deux?

M. Bernier: Il y a eu une lettre de suivi ou de rappel en juin.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): De votre part?

M. Bernier: Oui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Pourquoi cela prend-t-il neuf mois pour obtenir une réponse?

M. Bernier: Il vous faudrait poser la question à M. Harding.

[Français]

Mme Venne: C'est le temps de l'accouchement!

[Traduction]

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Qu'avons-nous ici? Rien.

M. Lee: En revoyant ce dossier avant la réunion, je m'étais dit que, si une dissolution possible ne planait pas sur nos têtes, M. Harding pourrait probablement réserver un jeudi matin pour venir s'expliquer. Pour l'instant, il convient probablement tout aussi bien de lui écrire afin de lui demander de nous donner une réponse relativement aux deux points que nous avons soulevés, de nous donner des précisions, plutôt que de nous dire simplement qu'il va réviser le règlement.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Dans les 30 jours, par opposition à neuf mois. Je crois que vous devriez leur glisser un mot au sujet d'un certain mécontentement en ce qui a trait à la lenteur de la réponse.

M. Lee: Nous aurons sûrement cette réponse dans les 30 jours, mais lorsque la Chambre reprendra ses travaux je crois que le conseiller et les membres voudront jeter un coup d'oeil rapide à ce règlement et qu'on devrait en informer M. Harding de même que le Bureau de la sécurité des transports. Il m'est apparu, en fait, que nous ne devrions pas continuer à nous en remettre à M. Harding étant donné qu'il semble avoir pour rôle de nous compliquer la tâche. Nous devrions demander des explications au président. Cependant, je suis convaincu que M. Harding et ses collègues pourront répondre aux deux questions que nous posons dans une lettre de réponse si nous le lui demandons précisément. Faute de réponse, nous n'avons d'autre choix que de demander au président de comparaître pour nous fournir des explications.

Le sénateur Cochrane: Monsieur le président, au paragraphe 2 de la lettre du 9 septembre 1999, je crois que notre conseiller a demandé explicitement cette information. Je ne vois donc pas pourquoi nous devons revenir à la charge auprès de M. Harding. Nous devrions lui demander pourquoi il ne l'a pas fait, pourquoi il lui a fallu tant de temps et où ils en sont en ce qui a trait à leur position. Le bureau a adopté une position; il doit s'y conformer. C'est mon point de vue.

M. Lee: Je suis d'accord.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Nous devrions leur faire parvenir une lettre mieux sentie et ne pas nous limiter à demander une réponse à ces deux questions.

M. Bernier: Premièrement, à qui adressons-nous cette lettre, au président ou à M. Harding?

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Selon vous, monsieur Lee, quel devrait être le destinataire de notre lettre? Devrions-nous l'adresser au président du bureau?

M. Lee: J'écrirais au président pour l'informer que, faute d'une réponse assez rapide contenant des précisions, certains membres du comité ont manifesté l'intention de le convoquer.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Comment la lettre devrait-elle être formulée?

M. Bernier: Que se passe-t-il en cas de dissolution?

M. Lee: Si le député revient, il se pourrait qu'il ait toujours l'intention.

M. Bernier: Je crois comprendre que le député a l'intention d'être réélu.

M. Lee: Le député a l'intention de chercher à obtenir un nouveau mandat pour revenir et convoquer le président. Mes électeurs ne comprennent pas grand chose à ce que nous faisons ici.

M. Bernier: Devrions-nous envoyer au ministre responsable une copie de la lettre que nous ferons parvenir au président du bureau?

M. Lee: Je crois que oui.

M. Myers: De même qu'une copie au monsieur.

Le sénateur Cochrane: Monsieur Harding, et votre lettre doit être mieux sentie.

M. Bernier: Très bien.

DORS/96-447 -- RÈGLE DE PRATIQUE DE LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA -- MODIFICATION

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Quelles sont les dernières nouvelles au sujet de ce roman-fleuve persistant?

M. Bernier: Nous avons affaire au sous-alinéa 6(2)b)(ii) du Règlement qui permettrait que la signification d'un document soit effectuée à une adresse mentionnée dans tout document produit à l'audience, que le document d'où est tirée l'adresse ait été ou non déposé par la partie ou par quelqu'un d'autre pour fin de signification. Le comité s'est inquiété de la possibilité que soulève cette disposition, à savoir que la signification pourrait ne pas être effectuée en raison d'une adresse incorrecte. La commission n'a cessé de refuser ou d'éliminer cette disposition ou à tout le moins de la restreindre en y précisant qu'il doit s'agir d'un document déposé par la partie qui reçoit la signification. Les raisons du refus se fondent sur l'argument que cela limiterait «indûment» les options de la commission en ce qui a trait à la signification.

Cela est un peu inquiétant en soi. La commission semble se préoccuper davantage de sa propre convenance plutôt que d'assurer que la signification sera bel et bien effectuée. La position de la commission a été réitérée dans la lettre du 11 août 2000, signée par M. McDonell. La lettre ne dit pas pourquoi la commission a besoin de cette option pour effectuer la signification alors qu'elle dispose de trois autres moyens pour signifier le document, comme je le dis au troisième paragraphe de ma lettre du 2 septembre.

Pourquoi ces autres moyens ne suffisent-ils pas? Comme le précise M. McDonell, ils cadrent avec les règles de procédure civile. J'ajouterais que la plupart des organismes quasi-judiciaires les jugent adéquats. M. McDonell évite également de répondre à la question concernant le sous-alinéa 6(2)b)(i), en ce sens qu'il n'explique pas pourquoi le sous-alinéa 6(2)b)(ii) prévoit une procédure de signification qui n'existe pas en vertu du sous-alinéa précédent. Pourquoi devrait-on avoir le droit d'effectuer la signification à l'adresse de bureau d'attache mentionnée dans tout document déposé au cours des procédures, que celui-ci soit déposé ou non par la partie travaillant à cette adresse, mais non à l'adresse de la résidence mentionnée, dans tout document déposé au cours des procédures?

Monsieur le président, la légalité de la disposition n'est aucunement mise en cause ici. On se demande plutôt si elle est pertinente et si le comité peut statuer que, parce qu'il peut y avoir possibilité d'une erreur au niveau de la signification, elle ne répond pas au critère d'examen numéro 10, en ce sens qu'elle n'est pas conforme aux règles de justice naturelle. Nous pouvons, si c'est ce que pense le comité, étudier la question plus à fond. Nous pouvons également conclure que le risque d'erreur est minime et que le comité, même s'il n'est pas d'accord, va laisser la disposition intacte, puisque c'est ce que veut manifestement la commission.

Comme je l'ai mentionné plus tôt, la commission insiste pour dire que cette procédure est pratique, et je trouve cela plutôt inquiétant. À mon avis, en tant qu'organisme quasi-judiciaire, le souci premier de la commission devrait être de veiller à ce que ses règles de procédure, y compris les règles régissant la signification de documents, sont justes et efficaces. C'est ce qui devrait être sa priorité, non pas ce qui est plus pratique pour elle sur le plan administratif.

Le sénateur Bryden: Monsieur le président, ne devrait-on pas plutôt se demander si la façon de procéder de la commission, qu'elle soit plus pratique ou non, cadre avec les pouvoirs que lui confère la loi habilitante?

Il est un peu exagéré de dire à la commission que, dans ce cas-ci, elle n'agit pas de façon juste à notre avis, qu'elle cherche à faire ce qui est le plus pratique pour elle et que cette façon de procéder n'est pas conforme aux règles de justice naturelle, des règles qui couvrent un grand nombre de péchés par omission et par action. Je me sentirais plus à l'aise si le comité se concentrait sur la question de savoir si la commission se conforme au mandat qui lui a été conféré. Si tel est le cas, ce n'est pas à nous de dire si ce qu'elle fait est juste ou non. Elle agit peut-être de façon injuste, mais tout en se conformant à la loi.

M. Bernier: Monsieur le président, je tiens à rappeler à tous les membres que la question de savoir si un règlement est autorisé par les dispositions de la loi habilitante figure au premier rang des 13 critères d'examen que doit appliquer le comité. Il y a également les critères qui ont été approuvés par les deux chambres du Parlement, à savoir si un règlement paraît, pour une raison quelconque, enfreindre le principe de la légalité, s'il empiète indûment sur les droits et libertés de la personne, s'il assujettit indûment les droits et libertés de la personne en pouvoir discrétionnaire de l'administration ou s'il est conforme ou non aux règles de justice naturelle. C'est à ce critère que je faisais allusion.

J'ai dit, sénateur Bryden, que ce n'est pas l'autorisation légale qui est mise en cause ici. Il s'agit plutôt de savoir, comme je l'ai mentionné au début, si le règlement est conforme aux règles de justice naturelle. Le comité a le droit de se pencher sur ces questions.

Le sénateur Bryden: Êtes-vous en train de dire que si un règlement pris par la commission ou un organisme est conforme à la loi, autrement dit, si la loi autorise clairement la commission à faire ce qu'elle fait, ces critères nous permettent de dire que ce règlement est nul parce qu'il n'est pas conforme aux règles de justice naturelle?

M. Bernier: Non, le comité ne dirait pas qu'il est nul; il formulerait tout simplement des objections contre celui-ci. Le comité, comme vous le savez, n'est pas une cour de justice; il ne remplit pas le même rôle. Il est chargé d'effectuer un contrôle parlementaire qui ne consiste pas uniquement à évaluer la légalité des règlements. Il est vrai que, dans la plupart des cas, le comité examine cette question. Toutefois, il y a d'autres critères qui sont pris en considération.

Par exemple, le comité doit décider si un règlement utilise de manière inhabituelle ou inattendue les pouvoirs que lui confère la loi. Ce n'est pas le genre de jugement qu'un tribunal serait appelé à faire. Un règlement peut-être légal, et bien entendu, le comité a été saisi de règlements qui, à proprement parler, étaient autorisés. Toutefois, les membres du comité, en tant que parlementaires expérimentés chargés d'examiner les règlements, peuvent conclure que, lorsque la prise de règlements a été autorisée en vertu d'une loi, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un tel règlement soit adopté. Si le comité arrive à une telle conclusion, il contestera alors le règlement, non pas pour des motifs d'ordre juridique, mais parce qu'il n'est pas conforme aux critères d'examen qui ont été établis.

Le sénateur Bryden: Quelle est la solution prévue dans ce cas-là?

M. Bernier: La même que dans n'importe quel autre cas, que ce soit ou non la légalité du règlement qui est mise en cause. On fait des démarches auprès du ministère responsable, on lui explique pourquoi le comité souhaite qu'un règlement soit modifié. Si le ministère refuse d'apporter les modifications requises, le comité peut, par exemple, faire rapport aux deux chambres s'il le désire. Nous agissons de la même façon que nous le ferions dans le cas d'un règlement dont la légalité est mise en cause.

Le sénateur Bryden: Je suis nouveau au sein de ce comité. Je sais que nous ne sommes pas un organisme judiciaire, mais la terminologie utilisée se rapproche de celle qu'on entend dans les salles de tribunal. C'est ce qui me préoccupait.

Je présume que c'est la façon dont nous allons procéder. Or, qu'arrive-t-il si, une fois saisi du dossier, le Parlement dit, «Non, c'est ce que nous voulions dire. Nous voulions l'autoriser à faire cela.» Qu'allons-nous faire alors? Allons-nous continuer de dire, «Non, nous pensons que cette façon d'agir n'est pas juste»?

M. Bernier: Sénateur, j'ai indiqué ce matin au comité qu'il y avait deux solutions. Voilà pourquoi j'ai pris la peine de dire que le règlement est légal.

Le comité doit non pas déterminer si le règlement est légal, mais décider s'il accepte le fait que la commission adopte, pour ce qui est de la procédure de signification, une règle qui s'ajoute aux règles habituelles que la plupart des organismes quasi-judiciaires appliquent par voie de règlement. En vertu de cette nouvelle règle, la commission peut utiliser l'adresse mentionnée dans un document qui, au cours des procédures, est déposé par un tiers, non pas par la personne qui recevrait la signification, et ensuite signifier un document à cette adresse. Mon adresse figure peut-être dans un document qui a été déposé par une autre personne, sauf qu'il se peut que celle-ci ait commis une erreur. Est-ce que ce risque est acceptable? C'est une chose que d'utiliser une adresse mentionnée dans un document que j'ai déposé, et c'est d'ailleurs une des suggestions qui a été formulée à la commission -- qu'elle utilise uniquement une adresse mentionnée dans un document déposé par la personne devant recevoir la signification. La question centrale est donc le risque d'erreur.

Le souci premier de la commission ne devrait pas être de faire ce qui, pour elle, est le plus pratique, mais de s'assurer que les parties sont tenues au courant des procédures. Je suis certain que c'est ce qu'elle veut également. Il faut donc déterminer quelle est la meilleure façon de procéder, si cette procédure comporte trop de risques et si la commission devrait tout simplement utiliser les moyens plus traditionnels qui existent.

Le sénateur Bryden: Nous avons peut-être jugé que ce que fait la commission est légal, mais qu'arrivera-t-il s'il continue d'y avoir divergence de vues entre le comité et la commission, si le dossier finit par être renvoyé au Parlement et que ce dernier décide que ce qu'elle fait est correct ou non? L'affaire pourrait aboutir devant les tribunaux et on pourrait conclure que: «La commission peut agir de cette façon, sauf qu'elle viole la Charte des droits et libertés.»

Je constate, depuis que je fais partie de ce comité, qu'on adopte une attitude très conflictuelle en ce sens que nous avons tendance à dire: «Mais ils ne font pas ce que nous voulons qu'ils fassent.» Cela fait peut-être partie des règles du jeu, mais c'est quelque chose qui me préoccupe. Je me sentirais un peu plus rassuré si la réponse finale venait des parlementaires. Je suis de la vieille école et je pense que si le Parlement agit comme il se doit, en respectant ses compétences, alors c'est à lui, et non pas à un comité, une commission ou un autre organisme, de prendre la décision finale.

M. Bernier: Tout ce que je peux dire, c'est ce comité a été crée par le Parlement dans le but de faire ce que nous faisons ce matin. Les critères d'examen appliqués par le comité sont soumis aux deux chambres du Parlement au début de chaque session et approuvés par celles-ci. Je présume que, peu importe la décision qui sera prise dans ce dossier particulier, vous aurez rempli le mandat que vous a confié le Parlement. La décision qui sera prise d'une façon ou d'une autre sera tout à fait acceptable. Voilà pourquoi vous devez décider, ce matin, si vous voulez aller de l'avant avec ce dossier.

Le sénateur Bryden: Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Je ne crois pas que notre attitude soit conflictuelle. Nous avons un travail à accomplir. Si les gens qui nous répondent prennent des décisions ou des règlements qui ne sont pas conformes à la loi, c'est à nous de porter la chose à leur attention et de les encourager à corriger la situation. Nous ne pouvons pas nous soustraire à ce devoir. C'est ce que nous sommes chargés de faire. Si le fait qu'ils mettent du temps à agir et qu'ils refusent de se soumettre à la loi nous oblige à adopter une attitude conflictuelle, alors soit.

M. Lee: Je voudrais ajouter quelque chose à ce que le sénateur Bryden vient de dire. Il a déclaré que s'il continue d'y avoir divergence de vues sur cette question, l'affaire finira par aboutir devant les tribunaux. C'est ce qu'il a dit, si je ne m'abuse.

Le sénateur Bryden: C'est une solution. Je présume que le dossier serait renvoyé au Parlement.

M. Lee: Nous pouvons, bien entendu, avoir recours, en vertu des règles de la Chambre et du Sénat, à une procédure qui nous permet de régler le problème entre nous, c'est à dire la révocation, ou encore de trouver une solution de compromis. Il ne serait pas nécessaire que le dossier soit renvoyé aux tribunaux.

Notre conseiller juridique a laissé entendre que le règlement actuel pourrait créer une situation injuste et c'est ce que nous avons indiqué à la commission. Je suppose que les membres de la commission n'acceptent pas cet argument et qu'ils se considèrent comme étant très justes. Ils jugent que leurs décisions sont toujours conformes aux règlements.

Cela dit, je ne considère pas cette question comme étant très importante. Nous avons relevé l'injustice qui pourrait être commise à l'égard de la personne qui reçoit la signification ou qui est censée recevoir la signification, ou à qui les documents n'ont pas été signifiés alors qu'ils auraient dû l'être à un autre endroit ou à une adresse plus précise. Je ne crois pas que nous devrions allez plus loin. Si la commission estime agir de façon correcte, je suis prêt à clore le dossier, puisque nous avons porté la question à son attention, nous avons rempli mon devoir.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Nous avons fait état de l'incohérence qui existe, de nos préoccupations concernant la situation injuste qui pourrait découler de tout cela. Ce que nous voulons figure dans un sous-alinéa, mais pas dans l'autre. Est-ce bien cela, monsieur Bernier?

M. Bernier: Oui. Comme je l'ai mentionné, si la signification doit être effectuée à une adresse de bureau d'attache, la commission peut, semble-t-il, utiliser l'adresse de la partie intéressée, du bureau d'attache mentionné dans tout document déjà déposé. Toutefois, la signification ne peut être effectuée à une adresse de résidence, même si celle-ci figure dans les documents. La commission serait obligée d'utiliser les moyens traditionnels qui sont énoncés dans le troisième paragraphe. Il y a ici incohérence en ce sens qu'on se demande pourquoi la commission peut utiliser une adresse de bureau d'attache, mais pas une adresse de résidence.

Cela dit, je tiens à préciser que le comité s'inquiétait de ce que la signification pouvait se faire à une adresse de bureau d'attache. Il serait un peu ridicule maintenant d'exiger que la commission applique également la même règle si nous décidons de ne pas aller de l'avant avec le dossier. Il serait également un peu ridicule d'insister que la commission applique la même règle dans le cas d'une résidence. Il serait préférable qu'on fasse ce que suggère M. Lee, qu'on s'entende pour dire que nous avons porté la situation à l'attention de la commission et qu'il y a tout simplement divergence de vues sur la question.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Devons-nous lui envoyer une autre lettre et lui dire que la question continue de nous préoccuper?

M. Bernier: Je pense qu'elle est au courant de ces préoccupations, monsieur le président. Elle en a pris note.

M. Lee: Monsieur le président, nous pourrions écrire une autre lettre, insister de nouveau sur la situation injuste qui pourrait en découler et remercier la commission de l'intérêt qu'elle a porté à ce dossier.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Êtes-vous d'accord?

Le sénateur Cochrane: Nous devrions également mentionner le fait qu'il pourrait y avoir risque d'erreur si la commission ne donne pas suite à la recommandation que nous avons formulée. Si notre rôle ici est d'examiner tous les aspects juridiques de la question, si tel est notre mandat, alors nous devrions prendre soin d'éviter que des erreurs soient commises. Nous devrions faire état de ce risque d'erreur.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Êtes-vous d'accord avec ces instructions?

M. Bernier: Oui, monsieur le président. Le commentaire du sénateur Cochrane m'a fait penser à quelque chose. M. McDonell a déjà reconnu ce fait. Dans sa lettre du 11 août, à la page 2, au début du dernier paragraphe, il écrit ce qui suit:

Je reconnais qu'un document déposé par une partie autre que le destinataire risque de contenir une adresse incorrecte concernant le destinataire [...]

Le sénateur Cochrane: D'accord.

M. Bernier: Il ajoute qu'il n'a pas eu connaissance d'erreurs du genre. Peut-être parce que personne n'a reçu le document.

Le sénateur Cochrane: Ce n'est pas ce que je voulais dire.

M. Bernier: Il ne le saurait pas. La commission reconnaît que cette possibilité existe, mais elle ne veut pas qu'on restreigne indûment ses options, comme le laisse entendre M. McDonell.

M. Lee: Monsieur le président, il faut se rendre à l'évidence que la commission a eu l'occasion, au cours des deux ou trois dernières années, de faire ses preuves et qu'elle est sans doute en mesure de se débrouiller. Je pense toutefois que nous avons fait notre devoir.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Êtes-vous d'accord pour qu'on envoie une lettre?

Des voix: Oui.

DORS/85-686 -- RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES -- MODIFICATION

DORS/93-232 -- DÉCRET GÉNÉRAL DE MODIFICATION, 1993 (MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE)

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Les deux règlements suivants figurent sous la rubrique «Progrès». Voulez-vous les considérer conjointement?

Monsieur Rousseau, allez-vous nous parler de ces dossiers?

[Français]

M. Rousseau: Dans ces deux dossiers, on a promis de remédier aux problèmes signalés et faire des modifications à la loi. Dans la dernière lettre reçue, on nous informait qu'on attendait que le ministre de la Santé décide de présenter le projet de loi au Parlement. Ce projet de loi n'a pas été déposé. C'est donc le progrès à signaler pour le moment.

Il y a toutefois une possibilité mentionnée dans la dernière lettre selon laquelle le Règlement pourrait être modifé, de sorte que le problème le plus grave et le plus ancien soit réglé sans une modification à la loi.

Cependant, la lettre n'est pas très claire sur ce point et les conseillers ne peuvent dire si cette solution permettrait de résoudre le problème. Dans ces conditions, les conseillers vont continuer de suivre ce dossier et tenir le comité au courant des développements.

[Traduction]

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/86-21 -- RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DE 1985

DORS/86-1000 -- RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DE 1985 -- MODIFICATION

DORS/86-313 -- RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DE 1985 -- MODIFICATION

DORS/87-672 -- RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DE 1985 -- MODIFICATION

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Nous allons d'abord examiner le DORS/86-21, le Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985. Il y a quatre dossiers qui figurent sous cette rubrique.

[Français]

M. Rousseau: En ce qui a trait à ces quatre dossiers, le ministère nous indique qu'il prévoit toujours que le nouveau Règlement sera en place en janvier 2001, et que les modifications promises seront apportées à ce moment. Encore une fois, c'est simplement une question pour les conseillers du comité de suivre le dossier et de tenir le comité au courant.

[Traduction]

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

C.R.C. c. 1238 -- RÈGLEMENT SUR LES RENNES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Le texte suivant figure sous la rubrique «Progrès(?)».

M. Bernier: Monsieur le président, bien que ce dossier date de 17 ans et que le ministre responsable a indiqué au comité, en août 1998, qu'il chercherait à régler le dossier dès que possible, je suppose que le comité, s'il le désire, peut trouver rassurant de savoir que, pour reprendre les paroles de M. Sinclair, son ministère «demeure déterminé à régler le dossier le plus rapidement possible».

Au moment d'écrire cette lettre, le ministère participait à une analyse juridique approfondie du règlement, règlement qu'il avait bien entendu proposé d'abroger. Il s'était d'ailleurs engagé à soumettre une mise à jour au comité, à l'automne.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): L'automne est maintenant arrivé. En quoi consiste la mise à jour?

M. Lee: Monsieur le président, ce dossier remonte à loin. Si je me souviens bien, le comité savait que le dossier entraînerait des consultations longues et complexes dans les Territoires du Nord-Ouest, où il y a plusieurs paliers de gouvernement et où les Autochtones, sinon des bandes indiennes, possèdent des terres et des territoires de chasse. On a même songé, à un moment donné, consulter le Père Noël parce qu'il est question ici de rennes. Je n'étais pas indifférent à la situation du ministère -- il s'agissait vraiment d'une tâche complexe.

M. Bernier: Il y a deux ministères qui sont concernés.

M. Lee: Tout ce que je sais, c'est que je n'étais pas indifférent à la situation du ministère, et je pense c'est pour cette raison que le comité a reconnu que le dossier prendrait beaucoup de temps à régler. Je sais, monsieur le président, que vous prenez bien soin de signaler que les dossiers en attente constituent une plaie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Quelle mesure allons-nous prendre?

M. Lee: Il est évident que le dossier progresse.

M. Bernier: Nous allons envoyer une lettre et demander qu'on nous envoie un rapport de suivi.

C.R.C. c. 1486 -- RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DES PETITS BATEAUX DE PÊCHE

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 10A:13.)

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Ce dossier figure sous la rubrique «Modification partielle promise».

M. Bernier: Monsieur le président, je désire porter à votre attention deux lettres en particulier, celle du 18 décembre 1997 et celle du 17 février 1999.

Pour ce qui est des réponses, des modifications ont été promises relativement à tous les points soulevés par le conseiller juridique. La seule exception a trait au sous-alinéa 21.6.3(vi) des normes TP 127. L'explication dans ce cas-ci, qui est donnée au point 3 de la lettre du 24 décembre 1999, semble acceptable. Toutefois, cette lettre n'explique pas, comme l'a demandé le conseiller juridique, pourquoi cette disposition s'avère nécessaire, compte tenu du paragraphe 305(2.1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui autorise le Bureau à accorder des exemptions. Je propose qu'on soumette à nouveau la question au ministère afin de nous assurer du bien-fondé de cette disposition et d'insister sur l'application possible de l'article 305.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/92-676 -- RÈGLEMENT SUR LE FORAGE POUR HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

DORS/95-188 -- RÈGLEMENT SUR LE FORAGE POUR HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE -- MODIFICATION

M. Bernier: Les membres du comité ont peut-être remarqué que le texte intégral du règlement ne figure pas dans la correspondance. Ce règlement est volumineux et peut être très difficile à examiner.

Plus de 60 points ont été soulevées en ce qui a trait à ces règlements. En dernière analyse, des modifications ont été promises en ce qui a trait à tous les points soulevés, à part les quelques exceptions suivantes. Je m'en tiens ici à la numérotation utilisée dans la lettre que le conseiller avait envoyée à l'origine. Des réponses satisfaisantes ont été données en ce qui a trait aux points 5 et 11, au point 12 en partie, aux points 14, 15, 19 de même que 20 et 25, au point 34 en partie, au point 42 de même qu'aux points 47 à 49. Les explications en ce qui a trait à ces points sont acceptables. Comme je l'ai dit, en ce qui concerne tous les autres points, des modifications ont été promises.

Pour l'instant, il nous reste à obtenir du ministère une idée du temps qu'il lui faudra pour terminer ce qui est somme toute maintenant une révision du règlement vu le très grand nombre de modifications.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Alors vous allez assurer le suivi.

M. Bernier: Oui.

DORS/98574 -- DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 1998-4

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Nous passons maintenant au DORS/98-574 -- Décret modifiant l'annexe du tarif des douanes, 1998-4.

[Français]

M. Rousseau: Monsieur le président, deux points concernant la rédaction de ce décret ont été soulevés. Le ministère a expliqué pourquoi il n'y avait pas d'erreur dans le premier cas, et a promis une modification dans le deuxième. Pour les conseillers du comité, la question est de suivre le dossier et de tenir le comité au courant des développements.

[Traduction]

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/99-123 -- RÈGLEMENT DE ZONAGE À L'AÉROPORT INTERNATIONAL LESTER B. PEARSON DE TORONTO

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 10B:5.)

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Nous en sommes maintenant au DORS/99-123 -- Règlement de zonage à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto. Monsieur Rousseau?

[Français]

M. Rousseau: Monsieur le président, trois points concernant la rédaction du règlement ont été soulevés; deux modifications ont été promises et une explication satisfaisante a été fournie. Encore une fois, les conseillers vont suivre le dossier.

Mme Venne: Ce ne sont que des fautes de français, si je comprends bien? Dans le premier cas, ce sont des fautes de français?

M. Rousseau: Dans le premier dossier, ce sont des erreurs de français et dans le deuxième ce ne sont pas nécessairement des fautes de français. Nous retrouvons, par exemple, le mot «threshold». Il y a des erreurs de français parce qu'on n'a pas toujours utilisé la même terminologie. Ce sont des choses qui se produisent à l'occasion.

Mme Venne: D'accord, merci.

[Traduction]

DORS/99-324 -- RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION DE LIVRES

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Nous passons au DORS/99-324 -- Règlement sur l'importation de livres. Monsieur Rousseau?

[Français]

M. Rousseau: Ce sont toujours des points qui concernent la rédaction du règlement. Il y en a eu quatre en tout. Des modifications ont été promises à l'égard des trois derniers points soulevés. Pour ce qui est du premier, la réponse peut être considérée satisfaisante. Évidemment, les conseillers vont continuer de suivre le dossier et tenir le comité au courant des développements.

[Traduction]

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord

DORS/94-553 -- RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DANS LE HAVRE DE TORONTO -- MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 10C:6.)

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Et maintenant sous la rubrique «Réponse satisfaisante», nous avons la modification au règlement sur les permis dans le havre de Toronto.

[Français]

M. Rousseau: Comme le signale le commentaire, je veux d'abord souligner que des modifications ont été apportées par ce règlement.

Ensuite, la validité de l'article 19 avait été mise en doute par les conseillers du comité. Cependant, le règlement a depuis été abrogé. Il n'y a donc pas d'intérêt à poursuivre la correspondance et si les membres du comité sont d'accord, le dossier pourrait être clos.

[Traduction]

M. Lee: C'est un dossier qui remontait à 14 ans que nous avons réussi à clore. Je suis heureux de le constater.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Par conséquent, pouvons-nous nous attendre à ce que le dossier qui remonte à 17 ans et dont nous venons tout juste de parler connaîtra une fin aussi heureuse.

M. Lee: C'est ce que je pensais.

DORS/91-139 -- PROCLAMATION VISANT L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES POULETS -- MODIFICATION

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Le point suivant sous la rubrique «Réponse satisfaisante(?),» porte sur la modification à la Proclamation visant l'Office canadien de commercialisation des poulets.

M. Bernier: Certains pouvoirs d'habilitation énumérés dans la proclamation qu'étudie le comité sont ultra vires. Le comité voulait qu'on lui garantisse que, en attendant l'issue de certaines discussions entre les parties en cause, ces pouvoirs d'habilitation ne seraient pas exercés. Même si ce n'est pas exactement l'assurance que nous avons reçue, je crois que nous devrons nous en contenter à défaut de mieux.

Dans sa réponse, le sous-ministre indique que si les producteurs de poulet du Canada devaient adopter un décret à ce sujet, le conseiller juridique du conseil qui doit approuver les règlements recommanderaient qu'il ne le soit pas. Si cela vous convient nous allons suivre de près les discussions qui devraient aboutir à l'établissement d'un nouveau régime d'ici à la fin de l'année.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Y a-t-il des commentaires de la part des membres du comité?

Mr. Lee: Nous sommes probablement sur le point d'accepter ce genre d'engagement ou pseudo-engagement. La lettre provient du cabinet du sous-ministre qui ne la pas signée personnellement. Je suis toujours disposé à accepter la position du ministère, mais habituellement des engagements de ce genre devraient porter la signature de la personne qui les prend. Je suis d'accord avec l'engagement. Cela semble une solution raisonnable.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Est-ce que le dossier est clos?

M. Bernier: Non. Les discussions qui se poursuivent pourraient mener à une nouvelle version complète de la proclamation. Nous allons suivre de près le dossier jusqu'à la publication d'une nouvelle proclamation. Nous ne classerons pas l'affaire.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Merci. Adopté.

TR/96-87 -- DÉCRET SOUSTRAYANT CERTAINES TERRES À L'ALIÉNATION (PARC NATIONAL WAGER BAY, T.N.-O.)

TR/98-3 -- DÉCRET SOUSTRAYANT CERTAINES TERRES À L'ALIÉNATION (PARC NATIONAL DU BRAS-EST DU GRAND-LAC-DES-ESCLAVES-GRAND LAC DES ESCLAVES (T.N.-O.))

TR/98-54 -- DÉCRET SOUSTRAYANT CERTAINES TERRES À L'ALIÉNATION (PARC NATIONAL-ÎLE BATHURST, T.N.-O.)

(Le texte complet des documents figure à l'annexe, p. 10D:6.)

TR/98-128 -- DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU YUKON (RÉSERVE DU PARC NATIONAL KLUANE, YUK.)

DORS/94-581 -- DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS MARITIMES PAR SATELLITES (INMARSAT)

DORS/95-536 -- RÈGLEMENT CORRECTIF 1995-3 (MINISTÈRE DES TRANSPORTS)

(Le texte complet des documents figure à l'annexe, p. 10E:2.)

DORS/97-542 -- RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE 1)

DORS/98-590 -- DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS À DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU YUKON (1998, NO 11, RÉSERVE DU PARC NATIONAL KLUANE, YUK.)

DORS/99-158 -- RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VII)

DORS/2000-94 -- RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PORTS PUBLICS

(Le texte complet des documents figure à l'annexe, p. 10F:2.)

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Les points suivants figurent sous la rubrique «Modification promise» et «Modification apportée».

M. Bernier: Si vous le permettez, monsieur le président, pour l'ensemble des textes réglementaires qui figurent sous les rubriques «Modification promise» et «Modification apportée», nous avons 16 modifications promises et trois modifications, y compris une révocation, à la demande du Comité mixte permanent de l'examen de la réglementation.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Y a-t-il des observations de la part des membres du comité?

M. Lee: Ça va.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): Y a-t-il des observations en ce qui concerne les textes réglementaires inscrits à notre ordre du jour ici?

M. Lee: Je félicite le personnel de l'excellent travail.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): C'est bien de gagner quelques batailles.

M. Lee: Avant que vous leviez la séance, monsieur le président, il est possible et probable qu'approche la fin de la présente législature. Cela dit, au nom des collègues à la Chambre, je tiens à remercier le personnel du comité et le conseiller de l'excellent travail qu'ils ont accompli au cours de la présente législature. Je crois que le comité s'est acquitté de ses obligations envers les deux Chambres du Parlement et que tout le crédit revient aux membres de notre personnel qui nous ont épaulés.

Le sénateur Cochrane: Bravo.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moore): D'accord. Je remercie tout le monde.

La séance est levée.