Projet de loi C-49
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-49 |
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Loi portant ratification de l'Accord-cadre
relatif à la gestion des terres des
premières nations et visant sa prise
d'effet
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la gestion des terres des premières
nations.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« accord-cadre » L'Accord-cadre relatif à la
gestion des terres des premières nations
signé le 12 février 1996 par les premières
nations et Sa Majesté du chef du Canada,
ainsi que les modifications qui peuvent lui
être apportées conformément à ses
dispositions.
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« accord- cadre » ``Framework Agreement''
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« accord spécifique » Accord conclu en
conformité avec le paragraphe 6(3).
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« accord
spécifique » ``individual agreement''
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« code foncier » Le code visé au paragraphe
6(1).
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« code
foncier » ``land code''
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« conseil » En ce qui touche une première
nation, le conseil de la bande au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
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« conseil » ``council''
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« électeur » Personne qui satisfait aux
conditions prévues au paragraphe 10(2).
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« électeur » ``eligible voter''
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« intérêts » S'agissant des terres de la
première nation, les domaines, droits ou
autres intérêts portant sur celles-ci; est
cependant exclu le titre de propriété.
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« intérêts » ``interest''
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« membre de la première nation » Personne
dont le nom apparaît sur la liste de bande
relative à la première nation ou qui a droit
à ce que son nom y figure.
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« membre de
la première
nation » ``first nation member''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« permis » S'agissant des terres de la première
nation, les droits et permissions d'utiliser
ou d'occuper celles-ci. Sont exclus les
intérêts.
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« permis » ``licence''
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« première nation » Bande dont le nom figure
à l'annexe.
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« première
nation » ``first nation''
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« projet d'exploitation » Projet au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale.
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« projet
d'exploita- tion » ``project''
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« terres de la première nation » Terres d'une
réserve auxquelles s'applique le code
foncier. Sont compris les intérêts afférents
ainsi que les ressources qui s'y trouvent,
dans la mesure où ils relèvent de la
compétence fédérale.
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« terres de la
première
nation » ``first nation land''
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« texte législatif » Texte législatif visé à
l'article 20.
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« texte
législatif » ``first nation law''
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(2) Sauf indication contraire, les autres
termes de la présente loi s'entendent au sens
de la Loi sur les Indiens.
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Terminolo- gie : Loi sur les Indiens
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada, et le terme « Sa Majesté » ne vise que
cette dernière.
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Obligation de
Sa Majesté
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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4. (1) L'accord-cadre est ratifié et prend
effet conformément à ses dispositions.
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Ratification
et prise
d'effet
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(2) Le ministre fait déposer, à la
bibliothèque de son ministère située dans la
région de la capitale nationale, ainsi qu'aux
bureaux ministériels régionaux et autres lieux
qu'il juge indiqués, une copie certifiée par lui
conforme à l'original de l'accord-cadre et de
toute modification apportée à celui-ci.
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Dépôt
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5. Il est entendu que, sauf en cas d'échange
conforme à l'article 27, la présente loi et
l'accord-cadre n'ont pas pour effet de
modifier le titre de propriété des terres de la
première nation, celles-ci continuant d'être
des terres réservées aux Indiens au sens du
point 24 de l'article 91 de la Loi
constitutionnelle de 1867 et mises de côté par
Sa Majesté à l'usage et au profit de la première
nation concernée.
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Titre de
propriété
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MISE EN PLACE DU RÉGIME DE GESTION DES TERRES |
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Code foncier et accord spécifique |
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6. (1) La mise en place d'un régime de
gestion des terres, par la première nation, en
conformité avec l'accord-cadre et la présente
loi est subordonnée à l'adoption d'un code
foncier applicable à l'ensemble des terres
comprises dans sa réserve et dans lequel
figurent les éléments suivants :
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Adoption du
code foncier
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(2) Il est entendu que la première nation
peut mettre en place un régime de gestion des
terres pour toutes les réserves mises de côté à
son usage et à son profit ou pour certaines
d'entre elles.
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Précision
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(3) La mise en place d'un régime de gestion
des terres est en outre subordonnée à la
conclusion, par le ministre et la première
nation et en conformité avec l'accord-cadre,
d'un accord spécifique qui, en plus de
mentionner les terres visées :
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Accord
spécifique
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7. (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être
exclue de l'application du code foncier la
partie de la réserve ayant fait l'objet d'un
arpentage sous le régime de la partie II de la
Loi sur l'arpentage des terres du Canada et
qui remplit l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
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Exclusion
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(2) L'exclusion est invalide si elle a pour
effet d'assujettir un bail ou quelque autre
intérêt à plus d'un régime de gestion.
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Condition
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(3) La première nation qui, en accord avec
le ministre, conclut que l'exclusion n'est plus
justifiée aux termes du paragraphe (1) est
tenue de modifier le code foncier de façon à y
ajouter la description officielle de la partie
auparavant exclue. L'accord spécifique doit
être modifié de façon équivalente.
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Cessation
d'effet
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Vérification |
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8. (1) Le ministre et la première nation
nomment conjointement, parmi les candidats
inscrits sur la liste établie à cette fin en
conformité avec l'accord-cadre, un
vérificateur chargé :
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Nomination
du
vérificateur
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(2) Il est en outre chargé de régler les
différends qui surviennent, avant l'entrée en
vigueur du code foncier, entre la première
nation et le ministre relativement soit aux
modalités de transfert des pouvoirs et
fonctions en matière de gestion, soit à
l'exclusion de toute partie d'une réserve de
l'application du code foncier.
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Différends
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9. (1) Le vérificateur adresse à la première
nation et au ministre, dans les trente jours
suivant la réception des documents que
celle-ci est tenue de lui communiquer aux
termes de l'accord-cadre, sa décision rendue
en application de l'alinéa 8(1)a).
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Communica- tion de la décision
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(2) En cas de conclusion défavorable, il
consigne aussi ses motifs, qu'il joint à sa
décision.
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Motifs
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Consultation populaire et certification |
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10. (1) Une fois attestée la conformité du
projet de code foncier et du mécanisme de
consultation populaire proposé avec
l'accord-cadre et la présente loi, le conseil
peut soumettre le projet et l'accord spécifique
à l'approbation des membres de la première
nation.
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Approbation
des membres
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(2) Est habile à voter en ce qui touche cette
approbation tout membre de la première
nation âgé d'au moins dix-huit ans, qu'il
réside ou non dans la réserve en question.
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Droit de vote
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(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à
la consultation populaire, de prendre les
mesures utiles - notamment celles prévues
par l'accord-cadre - pour retrouver tous les
électeurs et les informer, d'une part, de leur
droit de vote et des modalités d'exercice de ce
droit et, d'autre part, de la teneur de
l'accord-cadre, de la présente loi, du projet de
code foncier ainsi que de l'accord spécifique.
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Devoir
d'informatio
n
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(4) Il est en outre tenu de prendre, en temps
utile avant le scrutin, les mesures indiquées
pour porter la présente loi, le projet de code
foncier et la date prévue pour le scrutin à la
connaissance de tout autre titulaire d'intérêts
sur les terres en question.
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Titulaires
d'intérêts
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11. (1) Le vérificateur fait publier un avis
des date, heure et lieu du scrutin.
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Préavis
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(2) Il est de plus chargé de la surveillance du
déroulement du scrutin et peut s'adjoindre, à
cette fin, les assistants qu'il estime
nécessaires.
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Surveillance
du scrutin
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(3) Il adresse à la première nation et au
ministre, dans les quinze jours suivant la
clôture du scrutin, son rapport au sujet du
déroulement.
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Rapport
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12. (1) Le projet de code foncier et l'accord
spécifique sont tenus pour approuvés
lorsqu'ils reçoivent l'appui :
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Approbation
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(2) Dans tous les cas, cependant,
l'approbation n'est valide que si plus de
vingt-cinq pour cent des électeurs se sont
exprimés en sa faveur.
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Approbation
minimale
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(3) Le conseil peut cependant, par
résolution, fixer pour l'approbation un
pourcentage supérieur à celui prévu au
paragraphe (2).
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Pourcentage
supérieur
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13. (1) Après la clôture du scrutin, le conseil
adresse sans délai au vérificateur une copie du
code foncier approuvé par les membres de la
première nation et une déclaration confirmant
l'approbation, en conformité avec l'article 12,
du code et de l'accord spécifique.
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Copie et
déclaration
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(2) Le ministre ou tout électeur peut, dans
les cinq jours suivant la clôture du scrutin,
informer le vérificateur de toute irrégularité
dont a été entaché le déroulement du scrutin.
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Dénonciation
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14. (1) Sur réception des documents qui lui
sont adressés en application du paragraphe
13(1), le vérificateur atteste la validité du code
foncier sauf si, dans les dix jours suivant la
clôture du scrutin et après avoir donné à la
première nation et au ministre l'occasion de
lui présenter des observations, il tire la
conclusion suivante :
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Attestation
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