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Projet de loi S-9

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997-98

Sénat du Canada

PROJET DE LOI S-9

Loi concernant les lettres de dépôt et les billets de dépôt et modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les lettres et billets de dépôt.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accepteur » Personne destinataire de la lettre de dépôt et qui la signe.

« accepteur »
``acceptor''

« billet de dépôt » Billet visé à l'article 5.

« billet de dépôt »
``depository note''

« chambre de compensation » Société, société de personnes, association, agence ou autre entité fournissant au Canada à ses établissements participants des services de compensation et de règlement des opérations sur les valeurs mobilières qui sont déposées auprès d'elle.

« chambre de compensa-
tion »
``clearing house''

« émission » Première livraison de la lettre de dépôt ou du billet de dépôt, parfaitement libellés, à la personne à qui ils sont payables.

« émission »
``issue''

« endosseur » Personne signataire de la lettre de dépôt à un titre autre que celui de tireur ou d'accepteur, ou du billet de dépôt à un titre autre que celui de souscripteur.

« endosseur »
``endorser''

« établissement participant » Personne qui s'est engagée à titre de membre d'une chambre de compensation.

« établisse-
ment participant »
``parti-
cipant
''

« lettre de dépôt » Lettre visée à l'article 4.

« lettre de dépôt »
``depository bill''

« opération » Relativement à la lettre de dépôt ou au billet de dépôt, ou à un droit se rattachant à l'un d'eux, le transfert, le nantissement, la cession ou l'hypothèque dont ils peuvent faire l'objet.

« opéra-
tion »
``transac-
tion
''

« partie » Toute personne signataire de la lettre de dépôt ou du billet de dépôt.

« partie »
``party''

« personne » Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non personnalisée, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou le gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques.

« personne »
``person''

« souscripteur » Personne qui souscrit le billet de dépôt.

« souscrip-
teur »
``maker''

« tireur » Personne qui tire la lettre de dépôt.

« tireur »
``drawer''

(2) Pour l'application de la présente loi, sont déposés auprès de la chambre de compensation la lettre de dépôt ou le billet de dépôt qu'elle a acceptés pour dépôt, qui lui sont payables et qui sont en sa possession ou, conformément à ses instructions, en celle d'un dépositaire ou d'un fondé de pouvoir de celui-ci ou d'elle-même.

Dépôt

(3) Pour l'application de la présente loi, les lettres et billets de dépôt sont payables à la chambre de compensation s'ils sont payables, initialement ou par endossement, à son fondé de pouvoir ou à elle-même.

Lettre et billet réputés payables à la chambre de compensation

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

LETTRES ET BILLETS DE DÉPÔT

4. La lettre de dépôt est l'écrit :

Lettre de dépôt

    a) signé par le tireur, par lequel celui-ci ordonne à une autre personne de payer, sans condition, une somme d'argent précise, à une échéance déterminée ou susceptible de l'être, à une troisième personne désignée ou à son ordre;

    b) accepté sans condition par la signature de la personne à qui il est adressé;

    c) dans le libellé - et sur le recto - duquel est inscrite, au moment de l'émission ou avant, lisiblement et bien en évidence, la mention « Lettre de dépôt assujettie à la Loi sur les lettres et billets de dépôt » ou « This is a depository bill subject to the Depository Bills and Notes Act »;

    d) dont le libellé n'interdit pas la négociation, le transfert ou la cession de la lettre ou d'un droit s'y rattachant;

    e) payable, initialement ou par endossement, à une chambre de compensation;

    f) déposé auprès de la chambre de compensation à laquelle il est payable.

5. Le billet de dépôt est la promesse écrite :

Billet de dépôt

    a) signée par le souscripteur, par laquelle celui-ci s'engage sans condition à payer, à une échéance déterminée ou susceptible de l'être, une somme d'argent précise à une personne désignée ou à son ordre;

    b) dans le libellé - et sur le recto - de laquelle est inscrite, au moment de l'émission ou avant, lisiblement et bien en évidence, la mention « Billet de dépôt assujetti à la Loi sur les lettres et billets de dépôt » ou « This is a depository note subject to the Depository Bills and Notes Act »;

    c) dont le libellé n'interdit pas la négociation, le transfert ou la cession du billet ou d'un droit s'y rattachant;

    d) payable, initialement ou par endossement, à une chambre de compensation;

    e) déposée auprès de la chambre de compensation à laquelle elle est payable.

6. La Loi sur les lettres de change ne s'applique pas aux lettres et billets de dépôt.

Non-
application de la Loi sur les lettres de change

7. Sauf preuve contraire, la signature figurant sur la lettre de dépôt ou le billet de dépôt est présumée authentique et autorisée.

Validité de la signature

8. (1) Pour effectuer une opération sur une lettre de dépôt ou un billet de dépôt déjà portés au registre d'une chambre de compensation, ou sur un droit se rattachant à l'un d'eux, il suffit de procéder aux inscriptions appropriées sur ce registre.

Opération par l'entremise d'une chambre de compensation

(2) L'opération ainsi effectuée équivaut à la livraison d'une lettre de change au porteur au titre de la Loi sur les lettres de change.

Effet de l'opération

(3) L'opération, y compris sa prise d'effet, est régie par le droit applicable agréé par la chambre de compensation et ses établissements participants.

Droit applicable

(4) L'établissement participant en faveur duquel l'opération est effectuée est réputé avoir la possession de la lettre de dépôt ou du billet de dépôt; si l'opération ne porte que sur un droit se rattachant à l'un d'eux, il est réputé avoir la possession d'une lettre ou d'un billet dont la valeur est celle du droit en question.

Possession

9. (1) L'inscription de l'opération sur le registre de la chambre de compensation peut viser des lettres de dépôt ou des billets de dépôt semblables - ou des droits s'y rattachant - à titre de partie d'un ensemble fongible et s'effectuer par simple mention d'un certain nombre d'entre eux.

Ensemble fongible de lettres et billets de dépôt

(2) Elle peut se résumer à un chiffre net représentant la somme de plusieurs opérations portant sur des lettres de dépôt ou des billets de dépôt qui font partie d'un ensemble fongible.

Chiffre net

(3) Pour l'application du présent article, « ensemble fongible » s'entend d'un ensemble de lettres de dépôt ou de billets de dépôt, lesquels ont la qualité de fongible en vertu des usages du commerce.

Ensemble fongible

10. Les erreurs dans les inscriptions entrées sur le registre de la chambre de compensation ne compromettent pas leur validité ou leur effet et ne modifient en rien la responsabilité ou les obligations de la chambre envers les personnes lésées.

Erreurs sur les registres

RESPONSABILITÉS ET RECOURS

11. L'accepteur est tenu de fournir à la chambre de compensation à laquelle la lettre de dépôt est payable les fonds dont elle a besoin pour honorer celle-ci, conformément aux modalités - de temps et autres - qui y sont prévues, auprès des établissements participants qui ont un droit s'y rattachant.

Responsabi-
lité de l'accepteur

12. En cas de refus de paiement de la lettre de dépôt par l'accepteur, le tireur est tenu de payer le montant de celle-ci à la chambre de compensation à laquelle elle est payable.

Responsabi-
lité du tireur

13. En cas de refus de paiement de la lettre de dépôt par l'accepteur et le tireur, chaque endosseur est solidairement tenu de payer le montant de celle-ci à la chambre de compensation à laquelle elle est payable.

Responsabi-
lité de l'endosseur de la lettre de dépôt

14. Le souscripteur est tenu de fournir à la chambre de compensation à laquelle le billet de dépôt est payable les fonds dont elle a besoin pour en honorer le principal et les intérêts afférents, à la date ou aux dates qui y sont prévues, auprès des établissements participants qui ont un droit s'y rattachant.

Responsabi-
lité du souscripteur

15. En cas de refus de paiement du billet par le souscripteur, chaque endosseur est solidairement tenu d'en payer le principal, de même que les intérêts afférents, à la chambre de compensation à laquelle il est payable.

Responsabi-
lité de l'endosseur du billet de dépôt

16. Toute partie est tenue de s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre des articles 11 à 15, que la lettre de dépôt ou le billet de dépôt constitue ou non une obligation contractuelle.

Responsabi-
lité sans contrat

17. Toute partie qui est tenue de s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre des articles 11 à 15 et qui paie, à la date ou aux dates prévues, les montants nécessaires à la chambre de compensation est libérée de telles obligations.

Libération de la responsabilité

18. (1) En cas de refus de paiement, la chambre de compensation est tenue d'exercer le recours indiqué pour l'obtenir, et ce pour le compte et aux frais des établissements participants qui ont un droit se rattachant à la lettre de dépôt ou au billet de dépôt.

Recours

(2) Une chambre de compensation n'est pas tenue d'exercer le recours visé au paragraphe (1) si l'engagement des établissements participants à titre de membre le prévoit ou s'il prévoit que l'obligation d'exercer ce recours est conditionnel à la réalisation de conditions précises qui ne se sont pas réalisées.

Exception

(3) Faute par la chambre de compensation d'exercer le recours auquel elle est tenue dans un délai raisonnable, tout établissement participant ayant un droit se rattachant à la lettre de dépôt ou au billet de dépôt peut l'exercer en son nom.

Recours au nom de la chambre de compensation

19. La chambre de compensation n'a pas la propriété effective des lettres et billets de dépôt du fait qu'ils lui sont payables, mais la présente loi ne l'empêche pas d'acquérir, en son nom propre, une lettre de dépôt ou un billet de dépôt ou un droit s'y rattachant.

Absence de propriété effective

20. (1) Les lettres de dépôts ou les billets de dépôt détenus par la chambre de compensation - de même que toute somme d'argent reçue par elle en paiement du principal ou des intérêts afférents - sont soustraits à toute opposition qui touche la lettre de dépôt ou le billet de dépôt ou qui touche la responsabilité de toute partie à la lettre ou au dépôt, sauf les moyens de défense suivants :

Inopposabi-
lité de certains moyens de défense

    a) la signature de la partie à laquelle incombe le paiement de la lettre ou du billet est contrefaite ou donnée sans autorisation;

    b) la lettre ou le billet a été contrefait ou modifié substantiellement sans le consentement de la partie à laquelle incombe son paiement.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'établissement participant exerçant le recours prévu au paragraphe 18(3).

Établisse-
ment participant

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

L.R., ch. F-11; L.R., ch. 9, 17, 22, 39, 44, 46 (1er suppl.), ch. 15, 27, 28 (2e suppl.), ch. 9, 18, 31 (3e suppl.), ch. 1, 7, 35, 41 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 3, 17; 1991, ch. 3, 6, 10, 16, 24, 38, 50; 1992, ch. 1, 26, 44, 51, 54; 1993, ch. 1, 3, 28, 31, 44; 1994, ch. 24, 31, 38, 41, 47; 1995, ch. 1, 5, 11, 17, 24, 28, 29, 44; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18; 1997, ch. 5, 6, 9, 14

21. L'article 70 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) ni aux titres émis sous le régime de la partie IV.