Projet de loi S-9
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997-98
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-9 |
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Loi concernant les lettres de dépôt et les billets
de dépôt et modifiant la Loi sur la gestion
des finances publiques
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les lettres et billets de dépôt.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« accepteur » Personne destinataire de la
lettre de dépôt et qui la signe.
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« accepteur » ``acceptor''
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« billet de dépôt » Billet visé à l'article 5.
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« billet de
dépôt » ``depository note''
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« chambre de compensation » Société, société
de personnes, association, agence ou autre
entité fournissant au Canada à ses
établissements participants des services de
compensation et de règlement des
opérations sur les valeurs mobilières qui
sont déposées auprès d'elle.
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« chambre de
compensa- tion » ``clearing house''
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« émission » Première livraison de la lettre de
dépôt ou du billet de dépôt, parfaitement
libellés, à la personne à qui ils sont
payables.
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« émission » ``issue''
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« endosseur » Personne signataire de la lettre
de dépôt à un titre autre que celui de tireur
ou d'accepteur, ou du billet de dépôt à un
titre autre que celui de souscripteur.
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« endosseur » ``endorser''
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« établissement participant » Personne qui
s'est engagée à titre de membre d'une
chambre de compensation.
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« établisse- ment participant » ``parti- cipant''
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« lettre de dépôt » Lettre visée à l'article 4.
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« lettre de
dépôt » ``depository bill''
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« opération » Relativement à la lettre de dépôt
ou au billet de dépôt, ou à un droit se
rattachant à l'un d'eux, le transfert, le
nantissement, la cession ou l'hypothèque
dont ils peuvent faire l'objet.
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« opéra- tion » ``transac- tion''
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« partie » Toute personne signataire de la
lettre de dépôt ou du billet de dépôt.
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« partie » ``party''
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« personne » Personne physique ou morale,
fiducie, société de personnes, fonds,
organisation ou association non
personnalisée, de même que Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province ou le
gouvernement d'un pays étranger ou de
l'une de ses subdivisions politiques.
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« personne » ``person''
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« souscripteur » Personne qui souscrit le billet
de dépôt.
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« souscrip- teur » ``maker''
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« tireur » Personne qui tire la lettre de dépôt.
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« tireur » ``drawer''
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(2) Pour l'application de la présente loi,
sont déposés auprès de la chambre de
compensation la lettre de dépôt ou le billet de
dépôt qu'elle a acceptés pour dépôt, qui lui
sont payables et qui sont en sa possession ou,
conformément à ses instructions, en celle d'un
dépositaire ou d'un fondé de pouvoir de
celui-ci ou d'elle-même.
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Dépôt
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(3) Pour l'application de la présente loi, les
lettres et billets de dépôt sont payables à la
chambre de compensation s'ils sont payables,
initialement ou par endossement, à son fondé
de pouvoir ou à elle-même.
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Lettre et
billet réputés
payables à la
chambre de
compensation
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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LETTRES ET BILLETS DE DÉPÔT |
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4. La lettre de dépôt est l'écrit :
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Lettre de
dépôt
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5. Le billet de dépôt est la promesse écrite :
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Billet de
dépôt
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6. La Loi sur les lettres de change ne
s'applique pas aux lettres et billets de dépôt.
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Non- application de la Loi sur les lettres de change
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7. Sauf preuve contraire, la signature
figurant sur la lettre de dépôt ou le billet de
dépôt est présumée authentique et autorisée.
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Validité de la
signature
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8. (1) Pour effectuer une opération sur une
lettre de dépôt ou un billet de dépôt déjà portés
au registre d'une chambre de compensation,
ou sur un droit se rattachant à l'un d'eux, il
suffit de procéder aux inscriptions appropriées
sur ce registre.
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Opération par
l'entremise
d'une
chambre de
compensation
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(2) L'opération ainsi effectuée équivaut à la
livraison d'une lettre de change au porteur au
titre de la Loi sur les lettres de change.
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Effet de
l'opération
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(3) L'opération, y compris sa prise d'effet,
est régie par le droit applicable agréé par la
chambre de compensation et ses
établissements participants.
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Droit
applicable
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(4) L'établissement participant en faveur
duquel l'opération est effectuée est réputé
avoir la possession de la lettre de dépôt ou du
billet de dépôt; si l'opération ne porte que sur
un droit se rattachant à l'un d'eux, il est réputé
avoir la possession d'une lettre ou d'un billet
dont la valeur est celle du droit en question.
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Possession
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9. (1) L'inscription de l'opération sur le
registre de la chambre de compensation peut
viser des lettres de dépôt ou des billets de
dépôt semblables - ou des droits s'y
rattachant - à titre de partie d'un ensemble
fongible et s'effectuer par simple mention
d'un certain nombre d'entre eux.
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Ensemble
fongible de
lettres et
billets de
dépôt
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(2) Elle peut se résumer à un chiffre net
représentant la somme de plusieurs opérations
portant sur des lettres de dépôt ou des billets
de dépôt qui font partie d'un ensemble
fongible.
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Chiffre net
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(3) Pour l'application du présent article,
« ensemble fongible » s'entend d'un
ensemble de lettres de dépôt ou de billets de
dépôt, lesquels ont la qualité de fongible en
vertu des usages du commerce.
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Ensemble
fongible
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10. Les erreurs dans les inscriptions entrées
sur le registre de la chambre de compensation
ne compromettent pas leur validité ou leur
effet et ne modifient en rien la responsabilité
ou les obligations de la chambre envers les
personnes lésées.
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Erreurs sur
les registres
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RESPONSABILITÉS ET RECOURS |
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11. L'accepteur est tenu de fournir à la
chambre de compensation à laquelle la lettre
de dépôt est payable les fonds dont elle a
besoin pour honorer celle-ci, conformément
aux modalités - de temps et autres - qui y
sont prévues, auprès des établissements
participants qui ont un droit s'y rattachant.
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Responsabi- lité de l'accepteur
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12. En cas de refus de paiement de la lettre
de dépôt par l'accepteur, le tireur est tenu de
payer le montant de celle-ci à la chambre de
compensation à laquelle elle est payable.
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Responsabi- lité du tireur
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13. En cas de refus de paiement de la lettre
de dépôt par l'accepteur et le tireur, chaque
endosseur est solidairement tenu de payer le
montant de celle-ci à la chambre de
compensation à laquelle elle est payable.
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Responsabi- lité de l'endosseur de la lettre de dépôt
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14. Le souscripteur est tenu de fournir à la
chambre de compensation à laquelle le billet
de dépôt est payable les fonds dont elle a
besoin pour en honorer le principal et les
intérêts afférents, à la date ou aux dates qui y
sont prévues, auprès des établissements
participants qui ont un droit s'y rattachant.
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Responsabi- lité du souscripteur
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15. En cas de refus de paiement du billet par
le souscripteur, chaque endosseur est
solidairement tenu d'en payer le principal, de
même que les intérêts afférents, à la chambre
de compensation à laquelle il est payable.
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Responsabi- lité de l'endosseur du billet de dépôt
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16. Toute partie est tenue de s'acquitter des
obligations qui lui incombent au titre des
articles 11 à 15, que la lettre de dépôt ou le
billet de dépôt constitue ou non une obligation
contractuelle.
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Responsabi- lité sans contrat
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17. Toute partie qui est tenue de s'acquitter
des obligations qui lui incombent au titre des
articles 11 à 15 et qui paie, à la date ou aux
dates prévues, les montants nécessaires à la
chambre de compensation est libérée de telles
obligations.
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Libération de
la
responsabilité
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18. (1) En cas de refus de paiement, la
chambre de compensation est tenue d'exercer
le recours indiqué pour l'obtenir, et ce pour le
compte et aux frais des établissements
participants qui ont un droit se rattachant à la
lettre de dépôt ou au billet de dépôt.
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Recours
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(2) Une chambre de compensation n'est pas
tenue d'exercer le recours visé au paragraphe
(1) si l'engagement des établissements
participants à titre de membre le prévoit ou s'il
prévoit que l'obligation d'exercer ce recours
est conditionnel à la réalisation de conditions
précises qui ne se sont pas réalisées.
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Exception
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(3) Faute par la chambre de compensation
d'exercer le recours auquel elle est tenue dans
un délai raisonnable, tout établissement
participant ayant un droit se rattachant à la
lettre de dépôt ou au billet de dépôt peut
l'exercer en son nom.
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Recours au
nom de la
chambre de
compensation
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19. La chambre de compensation n'a pas la
propriété effective des lettres et billets de
dépôt du fait qu'ils lui sont payables, mais la
présente loi ne l'empêche pas d'acquérir, en
son nom propre, une lettre de dépôt ou un
billet de dépôt ou un droit s'y rattachant.
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Absence de
propriété
effective
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20. (1) Les lettres de dépôts ou les billets de
dépôt détenus par la chambre de
compensation - de même que toute somme
d'argent reçue par elle en paiement du
principal ou des intérêts afférents - sont
soustraits à toute opposition qui touche la
lettre de dépôt ou le billet de dépôt ou qui
touche la responsabilité de toute partie à la
lettre ou au dépôt, sauf les moyens de défense
suivants :
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Inopposabi- lité de certains moyens de défense
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
l'établissement participant exerçant le recours
prévu au paragraphe 18(3).
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Établisse- ment participant
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES |
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L.R., ch.
F-11; L.R.,
ch. 9, 17, 22,
39, 44, 46
(1er suppl.),
ch. 15, 27, 28
(2e suppl.),
ch. 9, 18, 31
(3e suppl.),
ch. 1, 7, 35,
41 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 27;
1990, ch. 1,
3, 17; 1991,
ch. 3, 6, 10,
16, 24, 38,
50; 1992, ch.
1, 26, 44, 51,
54; 1993, ch.
1, 3, 28, 31,
44; 1994, ch.
24, 31, 38,
41, 47; 1995,
ch. 1, 5, 11,
17, 24, 28,
29, 44; 1996,
ch. 8, 9, 10,
11, 16, 17,
18; 1997, ch.
5, 6, 9, 14
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21. L'article 70 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifié par
adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
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