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Projet de loi S-3

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Sénat du Canada

PROJET DE LOI S-3

Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

L.R., ch. 32 (2e suppl.); L.R., ch. 18 (3e suppl.); 1993, ch. 28; 1995, ch. 17

1. (1) La définition de « normes d'agrément », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est abrogée.

(2) La définition de « administrateur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« administrateur » L'administrateur, au sens de l'article 7, d'un régime de pension ou son remplaçant nommé en vertu du paragraphe 29.1(1).

« adminis-
trateur »
``adminis-
trator
''

(3) L'alinéa a) de la définition de « participant ancien », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) sauf aux articles 9.2 et 24, d'une personne qui, au plus tôt le 1er janvier 1987, a mis fin à sa participation ou a pris sa retraite;

      a.1) pour l'application de l'article 9.2, d'une personne qui a mis fin à sa participation ou a pris sa retraite, mais qui n'a pas transféré ses droits à pension au titre de l'article 26 avant la cessation du régime de pension;

(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« excédent » L'excédent, déterminé au moyen de la méthode prévue par règlement, de l'actif d'un régime de pension sur le passif.

« excédent »
``surplus''

2. L'intertitre précédant l'article 5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

POWERS OF SUPERINTENDENT

3. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous l'autorité du ministre, le surintendant est chargé de l'application de la présente loi et, à ce titre, dispose des pouvoirs qu'elle lui confère.

Attributions du surintendant

(2) Il peut notamment :

Renseigne-
ments et études

    a) recueillir les renseignements permettant d'apprécier les révisions, en particulier celles liées à l'inflation, apportées aux prestations de pension;

    b) procéder à des études, sondages ou recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension et à leur fonctionnement;

    c) communiquer les renseignements recueillis en application des alinéas a) ou b) ou déposés au titre des articles 10, 10.1 ou 12 à une agence ou à un organisme gouvernemental.

4. (1) L'article 6 de la même loi devient le paragraphe 6(1).

(2) Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) la mise en oeuvre et le contrôle d'application de la législation relative aux pensions,

(3) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) conclure, avec l'autorité compétente d'une province désignée, des accords concernant tout régime de pension assujetti à la présente loi et agréé dans cette province en vue de rendre applicable tout ou partie de la législation de cette province relative aux pensions, avec les modifications qu'il estime indiquées, et de restreindre l'application de la présente loi et des règlements;

(4) L'alinéa 6(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) authorize the appropriate authority of a designated province, or the association referred to in subparagraph (a)(ii), to exercise such powers on behalf of the Superintendent or otherwise under this Act as the Minister may determine;

(5) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada avis de tout accord conclu au titre de l'alinéa (1)a.1).

Publication

5. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) L'administrateur d'un régime de pension est :

Adminis-
trateur

    a) dans le cas d'un régime interentreprises institué en application d'une ou de plusieurs conventions collectives, l'organe de gestion constitué, conformément aux dispositions du régime de pension ou de cette ou ces conventions collectives, pour gérer le régime;

    b) dans le cas de tout autre régime interentreprises, le comité des pensions constitué, conformément aux dispositions du régime de pension et à l'article 7.1, pour gérer le régime;

    c) dans le cas de tout autre régime de pension, l'organe de gestion désigné dans le régime de pension ou dans la convention collective par les parties liées par une convention collective ou, à défaut, l'employeur.

(2) Toutefois, dans le cas d'un régime de pension simplifié, l'administrateur est la personne ou l'organe désigné par règlement.

Adminis-
trateur du régime simplifié

7.1 Le comité des pensions est composé de sorte que :

Représen-
tants au comité des pensions

    a) à la demande de la majorité des participants, au moins un de ses membres les représente;

    b) si le régime comprend au moins cinquante participants retraités et que la majorité de ceux-ci le demandent, au moins un de ses membres les représente.

7.2 (1) Si le régime de pension compte au moins cinquante participants et que la majorité de ceux-ci le demandent, l'employeur qui est l'administrateur constitue un conseil des pensions; la constitution du conseil est facultative dans les autres cas.

Conseil des pensions

(2) Le conseil doit compter un représentant des participants et, si le régime comprend au moins cinquante participants retraités et que la majorité de ceux-ci le demandent, un représentant de ces derniers.

Représen-
tants au conseil

(3) Le conseil a les attributions suivantes :

Attributions du conseil

    a) favoriser la connaissance et la compréhension du régime de pension chez les participants actuels et éventuels;

    b) examiner, au moins une fois par année, les aspects financiers, actuariels et administratifs du régime;

    c) exercer les attributions administratives réglementaires;

    d) exercer les attributions prévues par le régime de pension ou fixées par l'employeur.

(4) L'employeur doit fournir au conseil les renseignements nécessaires à l'exercice de ces attributions.

Renseigne-
ments

7.3 Les participants, retraités ou non, choisissent leurs représentants aux instances visées aux articles 7.1 et 7.2, directement ou indirectement, conformément aux modalités réglementaires.

Choix des représentants

7.4 (1) L'administrateur d'un régime de pension doit, conformément à la présente loi et aux règlements, assurer la gestion du régime et du fonds de pension et déposer auprès du surintendant tous les documents requis.

Attributions de l'adminis-
trateur

(2) L'employeur qui n'est pas l'administrateur du régime est tenu de fournir tous les renseignements exigés par l'administrateur pour que celui-ci puisse se conformer aux dispositions du régime et s'acquitter des attributions que lui confère le paragraphe (1).

Renseigne-
ments à fournir par l'employeur

(3) L'administrateur informe le surintendant, dans les trente jours de la date à laquelle il est devenu administrateur, soit de ses nom et adresse, soit des nom et adresse des personnes qui constituent l'organe de gestion; il l'informe de plus de tout changement dans ces renseignements dans les trente jours qui suivent.

Coordonnées

7.5 (1) L'administrateur est tenu, sur demande écrite du surintendant, de convoquer, dans le délai fixé par celui-ci, une assemblée chargée d'examiner les points inscrits à l'ordre du jour joint à la demande.

Demande d'assemblée

(2) Le surintendant peut participer à l'assemblée et ordonner à toute autre personne intéressée d'y participer; il peut également ordonner à l'administrateur d'y inviter les participants, actuels ou anciens, et les personnes qui ont droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre du régime.

Participation

6. (1) L'alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) un montant correspondant à la somme des paiements prévus par règlement accumulés à la date en cause;

(2) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) L'administrateur doit se conformer, en matière de placement de l'actif d'un fonds de pension, au règlement et adopter la pratique qu'une personne prudente suivrait dans la gestion d'un portefeuille de placements de fonds de pension.

Gestion en matière de placement de l'actif

(3) Le paragraphe 8(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5.1) N'est pas engagée, aux termes des paragraphes (4), (4.1) ou (5), la responsabilité de l'administrateur qui s'appuie de bonne foi sur :

Immunité

    a) des états financiers préparés par un comptable ou un rapport écrit préparé par un vérificateur censés refléter fidèlement la situation du régime de pension;

    b) le rapport d'une personne dont la profession permet d'ajouter foi à sa déclaration, notamment l'actuaire, l'avocat, le notaire ou le comptable.

(6) Ne peut accepter de faire partie de l'organe de gestion ou du comité des pensions visés au paragraphe 7(1) la personne dont la présence à ce poste créerait un conflit d'intérêts sérieux.

Conflit d'intérêts

(6.1) Pour l'application du paragraphe (6), le seul fait d'avoir droit à une prestation de pension ou d'être titulaire d'un droit à pension ne constitue pas un conflit d'intérêts sérieux.

Absence de conflit d'intérêts

(4) Les paragraphes 8(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(8) Les documents émis par l'organe de gestion ou le comité des pensions sont valides malgré l'existence d'un conflit d'intérêts sérieux mettant en cause un de ses membres.

Validité des documents

(9) Le tribunal compétent peut, à la demande du surintendant ou de tout autre intéressé, ordonner, selon les modalités qu'il estime indiquées, le remplacement de la personne qu'il juge en conflit d'intérêts sérieux.

Révocation du membre

(5) Le passage du paragraphe 8(10) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(10) L'employeur qui est l'administrateur et qui se trouve dans un conflit d'intérêts sérieux entre les fonctions qu'il exerce à ce double titre de même que l'administrateur d'un régime de pension simplifié qui, en raison des fonctions qu'il occupe par ailleurs, se trouve dans un tel conflit doivent :

Autre conflit d'intérêts

    a) faire part du conflit au conseil des pensions ou aux participants du régime de pension dans les trente jours suivant le moment où ils en constatent l'existence;

(6) Le paragraphe 8(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) En cas de contravention au paragraphe (10), le tribunal compétent peut, à la demande du surintendant ou de tout autre intéressé, rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée en l'espèce.

Ordonnance du tribunal

7. L'intertitre précédant l'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :