Projet de loi S-23
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-23 |
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Loi modifiant la Loi sur le transport aérien et
portant mise en oeuvre d'un protocole
portant modification de la Convention
pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international
et portant mise en oeuvre de la
Convention, complémentaire à la
Convention de Varsovie, pour
l'unification de certaines règles relatives
au transport aérien international effectué
par une personne autre que le
transporteur contractuel
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L.R., ch.
C-26
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1. La Loi sur le transport aérien est
modifiée par adjonction, après l'article 1,
de ce qui suit :
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1.1 (1) Dans la présente loi, « partie »
s'entend notamment d'une Haute Partie
Contractante, au sens de l'article 40A de la
convention figurant à l'annexe I.
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Définition de
« partie »
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(2) Pour l'application de la présente loi, il
est précisé que le terme « agent », mentionné
dans la version anglaise de l'annexe I,
s'entend notamment de « servant ».
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Interpréta- tion
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2. (1) Les paragraphes 2(1) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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2. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, les dispositions de la
convention figurant à l'annexe I et celles de la
convention figurant à l'annexe V , dans la
mesure où elles se rapportent aux droits et
responsabilités des personnes concernées par
le transport aérien - notamment les
transporteurs et leurs préposés , les voyageurs,
les consignateurs et les consignataires -, ont
force de loi au Canada relativement au
transport aérien visé par ces dispositions ,
indépendamment de la nationalité de
l'aéronef en cause.
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Conventions
en vigueur
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(2) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, les dispositions de la
convention figurant à l'annexe I, modifiée
soit par le protocole figurant à l'annexe III,
soit par les protocoles figurant aux annexes III
et IV , dans la mesure où elles se rapportent
aux droits et responsabilités des personnes
concernées par le transport aérien, ont force de
loi au Canada relativement au transport aérien
visé par ces dispositions , indépendamment de
la nationalité de l'aéronef en cause.
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Convention
modifiée
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
proclamation publiée dans la Gazette du
Canada, attester l'identité des parties à une
convention ou un protocole figurant en annexe
de la présente loi , les territoires à l'égard
desquels elles sont respectivement parties, la
mesure dans laquelle elles se sont prévalues
des dispositions du protocole additionnel de la
convention figurant à l'annexe I , ainsi que
l'identité des parties qui ont fait une
déclaration en vertu du protocole figurant à
l'annexe III ou IV .
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Proclamation
par le
gouverneur
en conseil
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(4) Toute mention, à l'annexe I, du territoire
d'une partie vaut mention des territoires sur
lesquels elle exerce sa souveraineté, sa
suzeraineté, son mandat ou son autorité et au
nom desquels elle est partie.
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Mention des
territoires
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(7) Pour l'application du paragraphe (6),
l'équivalent, en dollars canadiens, des
sommes exprimées en droits de tirage
spéciaux ou en francs, aux termes de l'article
22 de la convention figurant à l'annexe I, est
déterminé de la manière suivante :
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Conversion
en dollars des
francs et des
droits de
tirage
spéciaux
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3. Les articles 3 à 6 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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3. Les parties à la convention figurant à
l'annexe I qui ne se sont pas prévalues du
protocole additionnel figurant à cette annexe
sont, aux fins des actions en recouvrement
relatives au transport entrepris par elles et
intentées devant un tribunal canadien
conformément à l'article 28 de l'annexe I,
réputées se soumettre de manière expresse à
sa compétence aux termes de l'alinéa 4(2)a)
de la Loi sur l'immunité des États .
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Compétence
des tribunaux
canadiens
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4. Le gouverneur en conseil peut prendre
des décrets et des règlements en vue de
l'application des dispositions des annexes I et
V et de l'article 2 au transport aérien - à
l'exclusion du transport international au sens
de l'annexe I - qu'il y désigne, sous réserve
des exceptions, adaptations et modifications
éventuellement prévues par les décrets ou
règlements.
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Décrets et
règlements
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5. Dans la présente loi, sauf aux
paragraphes 1.1(2) et 2(1) à (4), la mention de
l'annexe I ou d'une de ses dispositions vaut
mention des dispositions de la convention
figurant à l'annexe I :
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Renvois à
l'annexe I
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'annexe III, des annexes
figurant à l'annexe de la présente loi.
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5. La présente loi entre en vigueur 120
jours après la date de sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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