Projet de loi S-23
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
SOMMAIRE |
|
|
Les modifications mettent en oeuvre le Protocole de Montréal no 4
et la Convention complémentaire de Guadalajara. Ces accords
internationaux, respectivement, modifient et complémentent la
Convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives
au transport aérien international, qui établit des exigences
documentaires et un régime de responsabilité pour le transport aérien
international.
|
|
|
Le Protocole de Montréal no 4 simplifie la documentation requise
pour le fret, autorise sa transmission par moyens électroniques et
modifie le régime de responsabilité pour le transport du fret. La
Convention complémentaire de Guadalajara étend l'application des
règles de la Convention de Varsovie au transport exécuté par un
transporteur autre que celui avec lequel le passager ou l'expéditeur a
conclu le contrat.
|
|
|
NOTES EXPLICATIVES |
|
|
Loi sur le transport aérien |
|
|
Article 1. - Nouveau.
|
|
|
Article 2, (1). - Texte des paragraphes 2(1) à (4) :
|
|
|
2. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les
dispositions de la convention reproduite à l'annexe I, dans la mesure où
elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes
concernées par le transport aérien - notamment les transporteurs, les
voyageurs, les consignateurs et les consignataires -, ont force de loi au
Canada relativement à tout transport aérien auquel s'applique la
convention, indépendamment de la nationalité de l'aéronef en cause.
|
|
|
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les
dispositions de la convention reproduite à l'annexe I et modifiée par le
protocole figurant à l'annexe III, dans la mesure où elles se rapportent
aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport
aérien, ont force de loi au Canada relativement à tout transport aérien
auquel s'applique la convention ainsi modifiée, indépendamment de la
nationalité de l'aéronef en cause.
|
|
|
(3) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation publiée dans la
Gazette du Canada, attester l'identité des hautes parties contractantes
à la convention, les territoires à l'égard desquels elles sont
respectivement parties, la mesure dans laquelle elles se sont prévalues
des dispositions du protocole additionnel de la convention, ainsi que
l'identité des parties au protocole figurant à l'annexe III. Une telle
proclamation fait foi de son contenu tant qu'elle n'a pas été remplacée
par une proclamation subséquente.
|
|
|
(4) Toute mention, à l'annexe I, du territoire d'une haute partie
contractante à la convention vaut mention des territoires sur lesquels
elle exerce sa souveraineté, sa suzeraineté, son mandat ou son autorité
et au nom desquels elle est partie.
|
|
|
(2). - Nouveau.
|
|
|
Article 3. - Texte des articles 3 à 6 :
|
|
|
3. Les hautes parties contractantes à la convention qui n'ont pas
signé le protocole additionnel sont, aux fins des actions en
recouvrement relatives au transport entrepris par elles et intentées
devant un tribunal canadien conformément à l'article 28 de l'annexe I,
réputées en accepter la compétence; en conséquence, les règles du
tribunal peuvent prévoir les modalités d'exercice de telles actions. Le
présent article n'a toutefois pas pour effet d'autoriser les actes
d'exécution contre les biens d'une haute partie contractante.
|
|
|
4. Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des
règlements en vue de l'application des dispositions de l'annexe I et de
l'article 2 de la présente loi à un transport aérien - autre qu'un
transport aérien international selon la définition qu'en donne l'annexe
I - qu'il y désigne spécifiquement, sauf exceptions, adaptations et
modifications éventuellement prévues par les décrets ou règlements.
|
|
|
5. Il est précisé, pour plus de sûreté, que l'expression « préposés »,
mentionnée dans l'annexe I, s'entend notamment des employés.
|
|
|
6. Dans la présente loi, sauf aux paragraphes 2(1) à (4), la mention
de l'annexe I ou d'un de ses articles ou d'une de ses dispositions
s'interprète comme si avaient été substituées aux dispositions de
celle-ci les dispositions de la convention modifiée par le protocole
reproduit à l'annexe III, chaque fois qu'il est question :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De même, l'expression « transport aérien international selon la
définition qu'en donne l'annexe I » renvoie à la définition que donne au
transport international l'annexe I ou la convention modifiée par le
protocole reproduit à l'annexe III.
|
|
|
Article 4. - Nouveau.
|
|
|