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Projet de loi S-13

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98
sénat du canada
PROJET DE LOI S-13
Loi constituant la Fondation canadienne de lutte contre le tabagisme chez les jeunes et instituant un prélèvement sur l’industrie du tabac
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité de l’industrie du tabac.
Définitions
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commanditaire de la fondation »
sponsor of the Foundation
« commanditaire de la fondation » Quiconque verse un prélèvement.
« comité consultatif »
advisory panel
« comité consultatif » Le comité consultatif établi en vertu de l’article 11.
« conseil »
Council
« conseil » Le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac. Y est assimilé son successeur, que ceux-ci considèrent généralement comme leur porte-parole.
« fondation »
Foundation
« fondation » La Fondation canadienne de lutte contre le tabagisme chez les jeunes constituée en vertu de l’article 4.
« jeune »
young person
« jeune » Personne de moins de dix-huit ans.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
« prélèvement »
“levy”
« prélèvement » Le prélèvement établi à l’article 36 pour les objets de l’industrie.
« produit du tabac »
tobacco product
« produit du tabac » Cigarette, bâtonnet de tabac, cigare, tabac en feuilles destiné à la vente au détail ou tout autre produit de consommation dont l’ingrédient principal est le tabac.
Objet
Objet de la loi
3. (1) La présente loi a pour objet de donner à l’industrie canadienne du tabac les moyens de réaliser l’objectif qu’elle s’impose publiquement de réduire l’usage du tabac chez les jeunes au Canada, du fait que :
a) de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles sont liées à l’usage du tabac, qui peut entraîner des conséquences néfastes;
b) les jeunes au Canada souffrent de dépendance envers les produits du tabac qu’ils consomment;
c) l’industrie est incapable de régler elle-même ce problème de l’usage du tabac chez les jeunes parce que, de son propre aveu, ses membres et ses mandataires manquent de crédibilité pour promouvoir la diminution de l’usage des produits du tabac;
d) ces produits sont fabriqués et commercialisés, dans la mesure où les jeunes y ont accès;
e) il est prévisible que de nouvelles restrictions seront apportées à la capacité de l’industrie de produire et vendre des produits du tabac si le taux d’usage du tabac chez les jeunes n’est pas réduit;
f) il est nécessaire de coordonner à l’échelle nationale les efforts de l’industrie pour réaliser cet objectif.
Objet de la loi
(2) La présente loi vise à compléter la réponse législative générale qu’apporte la Loi sur le tabac au grave problème de santé publique, en coordonnant l’effort national des secteurs public et privé afin de résoudre le problème de l’usage du tabac par les jeunes au Canada.
PARTIE I
CONSTITUTION DE LA FONDATION
Constitution de la fondation
4. Est constitué en association personnalisée la Fondation canadienne de lutte contre le tabagisme chez les jeunes.
Mission
Mission
5. (1) La mission de la fondation est la suivante :
a) protéger la santé des jeunes au Canada contre les nombreuses maladies débilitantes ou mortelles liées à l’usage du tabac et toute conséquence néfaste que celui-ci entraîne;
b) préserver les jeunes des incitations à l’usage du tabac et contrer les effets de ces incitations;
c) décourager et prévenir l’usage partout au Canada des produits du tabac par les jeunes, notamment les enfants, et lutter contre le tabagisme chez ces derniers;
d) établir une stratégie pluriannuelle afin de combattre l’usage du tabac par les jeunes;
e) surveiller l’usage des produits du tabac chez les jeunes en recueillant, en faisant compiler, partager et publier des statistiques sur cet usage, notamment des statistiques sur la part de marché des marques de tabac et sur l’utilisation de celles-ci par différents groupes de jeunes;
f) recueillir, commanditer, commander ou mener des recherches sur l’usage des produits du tabac chez les jeunes et sur les moyens de les motiver soit à s’abstenir d’en commencer l’usage soit à le cesser;
g) mettre au point et distribuer des outils pédagogiques, planifier et exécuter des stratégies de communication, mener des campagnes publicitaires, utiliser les médias et diffuser de l’information par d’autres moyens afin de décourager et prévenir l’usage des produits du tabac par les jeunes;
h) organiser et parrainer des programmes, des conférences, des activités de groupes notamment entre jeunes afin de décourager et prévenir l’usage des produits du tabac par les jeunes;
i) mener et subventionner, à l’échelle locale, régionale et nationale, dans tout le pays, pour des groupes, des organismes et des personnes du secteur de la santé, des activités qui soient propres à décourager et prévenir l’usage des produits du tabac chez les jeunes;
j) promouvoir, encourager, organiser et coordonner partout au Canada et ailleurs, soit par financement, soit autrement, toutes sortes d’activités qui aident à protéger les jeunes canadiens du tabagisme;
k) recommander des actions de la part du gouvernement, de l’industrie du tabac et d’autres intervenants susceptibles d’aider à prévenir l’usage du tabac chez les jeunes;
l) recevoir et utiliser les fonds prélevés en vertu de la présente loi pour réaliser sa mission;
m) recevoir et utiliser les dons, les legs et les subventions qui lui sont versées pour réaliser sa mission;
n) prendre toute autre mesure susceptible de l’aider à réaliser sa mission.
Capacité
(2) La fondation a la capacité d’une personne physique de même que tous ses pouvoirs et privilèges, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Pouvoirs
Pouvoirs d’emprunt
6. La fondation, peut, afin de réaliser sa mission :
a) emprunter de l’argent sur son crédit;
b) émettre, réémettre, vendre ou donner en gage ses titres de créance;
c) sous réserve des conditions auxquelles ils ont été acquis, donner en gage ses biens présents et futurs, en totalité ou en partie, pour garantir ses obligations.
Investissements
7. La fondation peut, afin de réaliser sa mission, investir ses fonds de la manière qu’elle juge appropriée.
Ouvrages et entreprises nécessaires à sa mission
8. La fondation peut acquérir, constituer et gérer tout ouvrage ou entreprise à but non lucratif nécessaire à la réalisation de sa mission.
Pouvoirs accessoires
9. (1) La fondation peut prendre toute mesure susceptible de favoriser la réalisation de sa mission.
Compétence
(2) La fondation peut exercer ses activités partout au Canada.
Compétence extraterritoriale
(3) La fondation peut exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites du droit applicable en l’espèce.
Siège social
Siège social
10. (1) Le siège social de la fondation est situé au Canada au lieu que fixe le conseil d’administration.
Avis
(2) Avis est donné dans la Gazette du Canada du lieu du siège social de la fondation de même que de tout changement de celui-ci.
Comité consultatif
Comité consultatif
11. Le ministre constitue et maintient en fonction un comité consultatif chargé de le conseiller quant à la fondation. Ce comité peut se composer de représentants de l’industrie du tabac, de représentants des ministres provinciaux de la Couronne chargés de la santé, de représentants du secteur de la santé et des autres personnes que le ministre juge appropriées.
Consultations
12. Le ministre prend l’avis du comité consultatif établi en vertu de l’article 11 relativement aux nominations à faire à titre de membre de la fondation.
Rémunération et indemnisation
13. Les membres du comité consultatif ne peuvent recevoir de rémunération du fait de leur charge, ni en tirer un avantage pécuniaire, sauf, en conformité avec le règlement, à recevoir de la fondation une somme raisonnable pour assister à leurs réunions de comité ou de sous-comité et être remboursés par la fondation de leurs dépenses raisonnables pour les services qu’ils lui rendent.
Nominations
Nominations
14. (1) Sur l’avis du conseil consultatif, le ministre nomme à titre de membre de la fondation des personnes provenant de groupes et de localités de toutes les régions du Canada, possédant les aptitudes et représentant la diversité de points de vue qui leur seront nécessaires pour remplir la mission de la fondation.
Premières nominations
(2) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre nomme les premiers membres de la fondation et peut, au besoin, en nommer d’autres.
Premiers membres et administrateurs
(3) Les sept premiers membres nommés par le ministre en vertu du paragraphe (2) sont les premiers administrateurs de la fondation et occupent leur charge jusqu’à leur remplacement par les administrateurs élus à la première assemblée générale des membres.
Réunion
(4) Les premiers administrateurs se réunissent dès que possible après leur nomination pour :
a) prendre les règlements administratifs de la fondation;
b) nommer les dirigeants;
c) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée générale annuelle des membres;
d) prendre, au nom de la fondation, les arrangements nécessaires avec les banques;
e) traiter toute autre question nécessaire à l’organisation du fonctionnement et des activités de la fondation.
Rémunération et indemnisation
15. Les membres de la fondation ne peuvent recevoir de rémunération du fait de leur charge, ni en tirer un avantage pécuniaire, sauf, en conformité avec le règlement, à recevoir de la fondation une somme raisonnable pour assister à leur réunions de comité ou de sous-comité et pour être remboursés de leurs dépenses raisonnables pour les services qu’ils lui rendent, selon les montants qu’établit le conseil d’administration et dans les limites que fixe le règlement.
Assemblée générale annuelle
16. (1) La fondation tient une assemblée générale par année civile.
Première assemblée générale
(2) La première assemblée générale de la fondation a lieu dans les soixante jours suivant la nomination du premier membre de cette dernière.
Conseil d’administration
Conseil d’administration
17. (1) Les affaires de la fondation sont administrées par un conseil d’administration composé d’au moins trois membres et d’au plus le nombre de membres fixé par règlement administratif.
Expert en comportement de l’enfant
(2) Au moins un des membres du conseil d’administration est un praticien ayant une expertise reconnue en comportement de l’enfant.
Devoir de diligence des administrateurs
(3) Les administrateurs doivent exercer leurs fonctions avec le soin, la diligence et la compétence qu’exigent les circonstances.
Élection du conseil
18. (1) Les administrateurs de la fondation sont choisis parmi ses membres et élus par ceux-ci en assemblée générale.
Réélection
(2) À l’expiration de leur mandat, les administrateurs sont admissibles à un nouveau mandat.
Réunions trimestrielles du conseil
19. Le conseil d’administration se réunit à sa discrétion, mais il est tenu de le faire au moins une fois par trimestre de l’année civile.
Autres dispositions
Dirigeants
20. (1) Les administrateurs de la fondation créent des postes de dirigeant, y nomment des personnes pleinement capables et en précisent les fonctions.
Cumul des fonctions d’administrateur de de dirigeant
(2) Un administrateur de la fondation peut aussi en être dirigeant et la même personne peut occuper deux ou plusieurs postes de dirigeant.
Transparence
21. Sous réserve des exceptions prévues aux règlements administratifs, les assemblées des membres et les réunions du conseil d’administration sont ouvertes au public.
Rémunération des administrateurs et dirigeants
22. Les administrateurs et dirigeants de la fondation ne peuvent recevoir que la rémunération et l’indemnisation des dépenses raisonnables, liées à l’exécution de leurs fonctions ou à des réunions, selon les montants fixés par le conseil d’administration et dans les limites établies par règlement.
Conflits d’intérêt
Déclaration d’intérêt
23. (1) Les administrateurs sont tenus de déclarer par écrit au conseil d’administration, lors de leur élection à titre d’administrateur, ou au moment d’acquérir l’intérêt en cause, tout poste, charge, emploi, contrat ou autre intérêt qu’ils détiennent directement ou indirectement, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’une personne liée, dont ils ont connaissance et qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêt avec leur charge d’administrateur de la fondation.
Déclaration de conflit d’intérêt
(2) L’administrateur à l’égard duquel un contrat, une subvention, un projet ou tout autre sujet le concernant et qui pourrait engendrer un conflit d’intérêt est débattu au conseil d’administration, est tenu, avant toutes délibérations sur le sujet, de révéler la nature et l’étendue de cet intérêt personnel susceptible de constituer un conflit d’intérêt et de se conformer aux instructions que le conseil d’administration peut lui donner en vertu du paragraphe (3).
Instructions du conseil
(3) Le conseil est tenu de donner des instructions à un administrateur qui a révélé avoir un conflit d’intérêt et détermine si celui-ci peut prendre part aux délibérations sur le sujet ou s’il doit soit s’abstenir d’y participer, soit s’absenter de voter sur le sujet, soit quitter la réunion.
Choix donné à l’administrateur
(4) S’il juge qu’il y a conflit d’intérêt pour un administrateur entre sa fonction à la fondation et ses intérêts financiers personnels, le conseil d’administration peut exiger de cet administrateur qu’il choisisse soit de faire disparaître le conflit d’intérêt, soit de renoncer, dans le délai que le conseil précise, à sa fonction d’administrateur.
Lignes directrices sur les conflits d’intérêt
(5) Le conseil d’administration peut établir des lignes directrices relativement aux conflits d’intérêt et d’autres procédures pour les résoudre. Il peut aussi instituer des techniques propres à définir les situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêt.
Inaptitude
24. (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres et les employés d’un commanditaire de la fondation sont inaptes à être membre de celle-ci.
Interdiction
(2) Nul membre de la fondation ne peut, directement ou indirectement, sciemment et volontairement, recevoir personnellement un avantage financier, à moins que ce ne soit par l’intermédiaire de la fondation.
Règlements administratifs
Pouvoir d’adopter des règlements administratifs
25. (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif :
a) créer différentes catégories de membres, établir leur mandat, leurs droits et obligations, les conditions de la perte de la qualité de membre par démission, destitution ou autrement, sans toutefois restreindre le nombre de membres des catégories ayant droit de vote ni le droit du ministre de les nommer;
b) établir le nombre maximal d’administrateurs, en régir l’élection, fixer la durée de leur mandat et les modalités de leur destitution;
c) prévoir les assemblées de membres et les réunions d’administrateurs, y compris les dispositions relatives à l’obligation d’assister aux assemblées et réunions et celles relatives aux sujets qui peuvent exiger que des assemblées et réunions soient, totalement ou en partie, fermées au public;
d) fixer les modalités de déroulement des assemblées, déterminer le quorum et le droit de vote;
e) prévoir le mode d’adoption, de modification et d’abrogation des règlements administratifs;
f) prévoir la constitution et le fonctionnement d’un comité exécutif et de comités spéciaux;
g) créer des postes de dirigeant, d’employé et de mandataire de la fondation et en déterminer les fonctions;
h) prévoir, sous réserve des dispositions de la présente loi, la rémunération des administrateurs et dirigeants de la fondation, déterminer les sommes à payer aux membres pour assistance à des réunions et aux administrateurs, membres, dirigeants, employés et mandataires pour remboursement de leurs dépenses;
i) régir l’exercice des pouvoirs des filiales constituées en vertu du paragraphe 26(1), la désignation de leurs membres et l’élection de leurs administrateurs;
j) déterminer le lieu du siège social de la fondation;
k) déterminer l’exercice de la fondation;
l) en assemblée générale annuelle, nommer des vérificateurs, prévoir la vérification indépendante des états financiers de la fondation et de chacune de ses filiales;
m) prévoir la garde du sceau de la fondation et l’attestation des documents qu’elle délivre;
n) d’une manière générale, régir le fonctionnement, les activités et les affaires de la fondation.
Approbation des règlements
(2) Nul règlement administratif de la fondation n’est applicable avant d’avoir été approuvé en assemblée générale par au moins les deux tiers des membres autorisés à voter lors de cette assemblée.
Filiales à but non lucratif
Filiales à but non lucratif
26. (1) À la demande de la fondation, le ministre de l’Industrie peut, par lettres patentes portant son sceau, constituer, aux conditions énoncées dans la requête, des filiales chargées de réaliser, sans gain pécuniaire, un ou plusieurs des aspects de la mission de la fondation.
Avis
(2) Avis de la délivrance de lettres patentes conformément au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada.
Teneur de la requête
27. (1) La requête demandant la création d’une filiale énonce le nom proposé pour cet organisme, ses objets, les pouvoirs de la fondation qui lui seront conférés et le lieu où son siège social sera situé.
Copie des règlements jointe à la requête
(2) La requête demandant la création d’une filiale est accompagnée d’une copie des règlements administratifs de la fondation régissant l’exercice des pouvoirs de la filiale, la nomination de ses membres et l’élection de ses dirigeants.
Lettres patentes supplémentaires
28. (1) À la demande d’une filiale, approuvée par la fondation, le ministre de l’Industrie peut, par lettres patentes supplémentaires portant son sceau modifier les objets ou les pouvoirs de cette filiale; il ne peut, toutefois, attribuer à la filiale des fins que la fondation n’est pas elle-même autorisée à poursuivre.
Avis
(2) Avis de la délivrance de lettres patentes supplémentaires conformément au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada .
Application
29. Les articles 8, 22 et 23, le paragraphe 24(1), les articles 30 à 33 de la présente loi et la partie III de la Loi sur les corporations canadiennes s’appliquent à toute filiale constituée en vertu du paragraphe 26(1), avec les adaptations de circonstance.
Statut d’organisme à but non lucratif
But non lucratif
30. (1) Sous réserve des règlements administratifs de la fondation déterminant la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, membres, employés et mandataires, tout profit ou accroissement de valeur des biens de celle-ci doit être consacré à la réalisation de sa mission et nulle partie de ces biens ou de ces profits ne peut être distribuée, directement ou indirectement à aucun de ses membres.
Portion minimale des recettes à consacrer aux activités de la fondation
(2) La fondation est tenue de consacrer au moins 90% de l’ensemble des sommes qu’elle obtient par prélèvement en vertu de la présente loi à des activités et des dépenses servant à réaliser sa mission; rien, dans le présent paragraphe, ne l’oblige toutefois à débourser les sommes pendant l’exercice au cours duquel elles ont été obtenues.
Portion maximale des recettes à consacrer aux frais d’administration
(3) La fondation ne peut au cours d’un exercice consacrer à ses frais généraux plus de 10% des sommes perçues à titre de prélèvement pendant cet exercice, mais le présent paragraphe ne s’applique pas à ses autres revenus.
Commanditaires
Commanditaires
31. Sous réserve de toutes les restrictions imposées par les lois ou autrement, un commanditaire de la fondation peut se servir du nom de cette dernière dans le but de faire reconnaître la commandite.
Indépendance
Indépendance
32. (1) La fondation est constituée pour le compte de l’industrie canadienne du tabac, mais en est indépendante.
Collaboration avec l’industrie du tabac
(2) La fondation peut collaborer avec les producteurs, les fabricants, les grossistes et les détaillants de produits du tabac afin de réaliser sa mission et de les seconder dans les mesures qu’ils prennent pour réduire l’usage du tabac chez les jeunes au Canada.
Interdiction
(3) Par dérogation au paragraphe (2), il est interdit à la fondation de verser de l’argent à l’un de ses commanditaires.
La fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté
33. (1) Il demeure entendu que la fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté et ses fonds ne sont pas des fonds publics du Canada.
Collaboration avec les gouvernements
(2) La fondation peut collaborer avec le gouvernement du Canada ou celui d’une province afin de réaliser sa mission et d’aider ce gouvernement dans les mesures qu’il prend pour réduire l’usage du tabac chez les jeunes.
Rapport annuel
Rapport annuel
34. (1) Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, mais dans tous les cas au plus tard six mois après la fin de celui-ci, la fondation présente au conseil un rapport annuel portant sur les éléments suivants :
a) les statistiques dont elle dispose sur l’usage des produits du tabac chez les jeunes au Canada;
b) les statistiques dont elle dispose sur la part de marché des marques et sur leur utilisation par les différents groupes de jeunes au Canada;
c) les statistiques dont elle possède sur la variation des taux annuels de consommation de produits du tabac par les jeunes au Canada;
d) les renseignements sur ses activités et celles de ses filiales et une évaluation de leur efficacité;
e) les états financiers et le rapport du vérificateur pour elle-même et chacune de ses filiales.
Dépôt du rapport
(2) Dans les quinze jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), le conseil le présente au ministre, qui le fait déposer devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre après qu’il a reçu le rapport.
Liquidation
Dissolution
35. (1) Le ministre de l’Industrie peut dissoudre la fondation ou l’une ou l’autre de ses filiales :
a) sur demande à cette fin présentée par la fondation, selon les modalités énoncées dans la demande;
b) sur demande à cette fin présentée par le conseil, selon les modalités que le ministre estime appropriées, si la fondation a manqué pendant deux ans de présenter au conseil le rapport visé à l’article 34.
Biens des filiales
(2) En cas de dissolution d’une filiale, ses biens qui restent après le paiement de ses dettes et de son passif et après constitution d’une réserve suffisante pour les acquitter, sont transférés à la fondation.
Biens de la fondation
(3) En cas de dissolution de la fondation, tous ses biens restant après le paiement de ses dettes et de son passif ou après constitution d’une réserve suffisante pour les acquitter, sont transférés au conseil.
Avis
(4) Avis de toute dissolution survenant en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada.
PARTIE II
PRÉLÈVEMENT POUR LES OBJETS DE L’INDUSTRIE
Prélèvement
36. (1) Quiconque, dans un but commercial, fabrique, produit ou importe des produits du tabac pour consommation au Canada, est tenu, au moment de vendre ou de céder ce produit ou d’en disposer autrement, de verser un prélèvement selon le barème suivant :
a) 0,0025 $ par cigarette;
b) 0,0025 $ par bâtonnet de tabac;
c) 0,0250 $ par cigare;
d) 0,0025 $ par gramme de tabac fabriqué entrant dans la fabrication de produits du tabac autres que les produits mentionnés aux alinéas a) à c).
Perception unique
(2) Un prélèvement ne peut être imposé et perçu qu’une seule fois à l’égard d’un même produit du tabac.
Annulation ou réduction du prélèvement
(3) Si au cours de son cinquième exercice ou de l’un de ses exercices subséquents, la fondation établit et fait rapport que cinq pour cent ou moins des jeunes au Canada consomment des produits du tabac, elle peut, par résolution du conseil d’administration approuvée lors d’une assemblée générale des membres, réduire, pour l’année suivante, le montant du prélèvement fixé en vertu du paragraphe (1) au montant qu’elle estime approprié ou encore annuler complètement le prélèvement pour cette année.
Avis
(4) Avis de toute résolution prise en vertu du paragraphe (3), qui réduit ou annule le prélèvement est publié dans la Gazette du Canada.
Inscription, relevés de comptes et paiement des prélèvements
37. Quiconque, dans un but commercial, fabrique, produit ou importe des produits du tabac, est tenu de :
a) s’inscrire auprès de la fondation;
b) tenir des relevés de compte de ses activités de fabrication, de production et d’importation de produits du tabac et de produire ces relevés à la fondation de même que les autres renseignements et rapports qu’il doit de fournir en vertu de la présente partie et des règlements;
c) verser les prélèvements qui lui sont imposés en vertu de la présente partie, à la fondation, à son siège social, si nul agent de perception n’a été nommé en vertu de l’article 39 ou à l’agent de perception, nommé, le cas échéant, en vertu de cet article;
d) se conformer à la présente loi et à ses règlements.
Échéance des prélèvements
38. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 41 :
a) les prélèvements dûs depuis le jour de la sanction de la présente loi jusqu’au dernier jour du mois de la première réunion du conseil d’administration de la fondation sont payables par autocotisation le 15 du mois suivant;
b) pour les mois suivant la période visée à l’alinéa a), les prélèvements dus pour chaque mois ou partie de mois sont échus par autocotisation, le 15 du mois suivant.
Agent de perception
39. La fondation peut nommer et rétribuer un agent, notamment le conseil, chargé de percevoir pour elle les prélèvements autorisés par la présente loi.
Créance de la fonction
40. Un prélèvement au sens de la présente loi constitue une créance de la fondation et celle-ci peut intenter une action auprès de tout tribunal compétent pour recouvrer cette créance et tous les frais afférents.
Règlements
Règlements
41. Le ministre peut prendre des règlements aux fins suivantes :
a) prévoir les montants à payer aux membres du comité consultatif pour assistance à des réunions et en remboursement de leurs dépenses;
b) prévoir le montant maximal à payer aux membres de la fondation pour assistance à des réunions, le montant maximal de rémunération des administrateurs et des dirigeants et celui du remboursement des dépenses des membres, administrateurs et dirigeants;
c) prévoir la cotisation des prélèvements;
d) en prévoir la perception, notamment en déterminer la date d’échéance;
e) en déterminer les modalités de paiement;
f) établir les moyens de preuve servant à déterminer l’assujettissement à ces prélèvements et leur acquittement;
g) régir toute autre question que le ministre estime appropriée.
Observations du conseil
42. Le ministre autorise le conseil à présenter des observations relativement aux règlements à prendre en vertu de l’article 41 et doit accorder trente jours de délai, après l’autorisation, pour la tenue des consultations.
Dispositions diverses
Remplacement du conseil
43. Dans le cas où le conseil cesserait d’exister, refuserait ou deviendrait incapable d’agir à l’égard de l’un ou l’autre des objets de la présente loi, le ministre peut, par décret, après consultation de celles des personnes assujetties aux prélèvements prévus à la présente loi que le ministre juge utile de consulter, désigner une personne ou un organisme pour appliquer la présente loi à la place du conseil.
Infractions et peines
Infractions et peines pour non-paiement de prélèvements
44. (1) Quiconque contrevient à l’article 37 commet une infraction et est passible, outre le paiement du prélèvement en vertu de la présente loi :
a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an ou de l’une de ces deux peines;
b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans ou de l’une de ces deux peines.
Infraction commise par un employé ou un mandataire
(2) En cas de poursuite en vertu de la présente loi, il suffit, pour prouver la perpétration de l’infraction, qu’elle ait été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été identifié ou non, qu’il soit poursuivi ou non pour l’infraction, à moins que celle-ci n’ait été commise à l’insu de l’accusé et sans son consentement et qu’il ait pris toutes les mesures raisonnables pour en prévenir la perpétration.
Infraction commise par un dirigeant, un administrateur ou un mandataire
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Précautions
(4) Nul n’est déclaré coupable par application du paragraphe (3) d’une infraction à la présente loi, s’il établit que l’infraction a été commise hors de sa connaissance et sans son consentement et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour en prévenir la perpétration de l’infraction.
Tribunal compétent
(5) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître de toute poursuite en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
Prescription
(6) Les poursuites sommaires pour infractions à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter des faits de l’infraction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada