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Projet de loi C-88

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-88

Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et une loi connexe, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d'accise.

Titre abrégé

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15; L.R., ch. 15 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 18, 28, 41, 42 (3e suppl.), ch. 12, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1992, ch. 1, 27, 28, 29; 1993, ch. 25, 27, 28, 38; 1994, ch. 9, 13, 21, 29, 41; 1995, ch. 5, 36, 41, 46; 1996, ch. 10, 20, 21, 23, 31; 1997, ch. 10, 26; 1998, ch. 19, 21; 1999, ch. 17

2. (1) Le passage du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise précédant la définition de « bâtiment modulaire » est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 1(1)

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, aux parties I à VIII (sauf l'article 121) et aux annexes I à IV .

Définitions

(2) La définition de « présente loi », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 1(3)

« présente loi » La présente loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X .

« présente loi »
``this Act''

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 mars 1997.

3. (1) Le paragraphe 23.21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 5(1)

(2) La taxe d'accise prévue au paragraphe 23.2(1) n'est pas payable par un fabricant ou un producteur sur une quantité donnée de produits du tabac d'une catégorie déterminée qui est exportée à un moment d'une année civile si la quantité totale des produits de cette catégorie, y compris la quantité donnée, que le fabricant ou le producteur a exportée au cours de l'année civile jusqu'à ce moment inclusivement ne dépasse pas 2 1/2 pour cent de la quantité totale des produits de cette catégorie qu'il a fabriqués ou produits au cours de l'année civile précédente.

Exemption pour exportations restreintes

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1999. Toutefois, pour l'application du paragraphe 23.21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avant janvier 2000, la mention de « 2 1/2 » à ce paragraphe vaut mention de « 2 5/8 ».

4. Le paragraphe 34(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 42, art. 1

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), la personne qui n'a pas versé au receveur général la totalité d'un montant visé au paragraphe (1), au plus tard le jour où elle serait tenue de le verser si la loi édictant la présente partie était sanctionnée avant le 31 mai 1991, est tenue de payer des intérêts au taux prescrit et une pénalité de six pour cent par an calculés sur les arriérés - pénalité et intérêts compris - pour chaque jour de retard.

Intérêts et pénalité

5. (1) La partie V.1 de la même loi est abrogée.

1995, ch. 46, par. 1(1); 1998, ch. 19, par. 277(1)

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 1998.

6. (1) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 46, art. 2

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux taxes imposées par la partie III sur les produits du tabac énumérés à l'annexe II.

Inapplication de l'exemption

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 1998.

7. (1) Le paragraphe 68.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 46, art. 3

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux taxes imposées par la partie III sur les produits du tabac énumérés à l'annexe II.

Exception

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 1998.

8. (1) Le passage du paragraphe 79(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 46, art. 4

79. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (3), en cas de défaut de paiement de la taxe par une personne dans le délai prévu au paragraphe 78(4), cette dernière verse, en plus du montant impayé :

Pénalité et intérêts pour défaut

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 1998.

9. (1) Les définitions de « mandataire désigné » et « minéral », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 10(18)

« mandataire désigné »

« mandataire désigné »
``specified Crown agent''

      a) Mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, désigné par règlement;

      b) mandataire de Sa Majesté du chef d'une province :

        (i) soit qui paie la taxe par l'effet d'un accord visé à l'article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, conclu par le gouvernement de la province,

        (ii) soit qui est désigné par règlement.

« minéral » Sont compris parmi les minéraux l'ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le gravier, le kaolin, le sable, les sables bitumineux, les schistes bitumineux, la silice et le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes.

« minéral »
``mineral''

(2) Le passage de la définition de « coût direct », au paragraphe 123(1) de la même loi, suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 150(3)

    Pour l'application de la présente définition, la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre les éléments suivants :

      c) la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service par lui;

      d) si le bien a été transféré dans une province participante en provenance d'une province non participante, la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement au transfert du bien dans la province participante;

      e) les frais, droits ou taxes, visés par règlement pris pour l'application de l'article 154, qui sont payables relativement à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service par le fournisseur, à l'exclusion de la partie des frais, droits ou taxes (sauf la taxe qui est devenue payable par le fournisseur aux termes du premier alinéa de l'article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où il était un inscrit au sens de l'article 1 de cette loi) qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur.

(3) Le passage de l'alinéa q) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 1(5)

      q) l'un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d'administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :

(4) Les alinéas b) et c) de la définition de « fournitures liées à un congrès », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 10(18)

      b) les divertissements;

      c) sauf pour l'application de l'article 252.4, les aliments et les boissons, ou les biens et les services fournis à la personne aux termes d'un contrat visant un service de traiteur;

(5) L'alinéa c) de la définition de « fournitures liées à un congrès » au paragraphe 123(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

      c) sauf pour l'application du paragraphe 167.2(1) et de l'article 252.4, les aliments et les boissons, ou les biens et les services fournis à la personne aux termes d'un contrat visant un service de traiteur;

(6) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« créancier garanti »

« créancier garanti »
``secured creditor''

      a) Personne donnée qui a un droit en garantie sur le bien d'une autre personne;

      b) mandataire de la personne donnée quant à ce droit, y compris :

        (i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur un droit en garantie,

        (ii) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne,

        (iii) un administrateur-séquestre,

        (iv) toute autre personne dont les fonctions sont semblable s à celles d'une personne visée à l'un des sous-alinéas (i) à (iii).

« droit en garantie » Droit sur un bien qui garantit l'exécution d'une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des droits en garantie les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, mortgages, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu'en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu'ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs.

« droit en garantie »
``security interest''

« installation de traitement complémentaire » Installation de traitement du gaz naturel servant principalement à la récupération de liquides de gaz naturel ou d'éthane à partir de gaz naturel qu'un transporteur public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu'à l'installation.

« installation de traitement complémenta ire »
``straddle plant''

« produit transporté en continu » L'électricité, le pétrole brut, le gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation.

« produit transporté en continu »
``continuous transmission commodity''

(7) La définition de « minéral » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 17 décembre 1990.

(8) La définition de « mandataire désigné » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 11 décembre 1998.

(9) Le paragraphe (2) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après cette année sans être devenue due. Toutefois :

    a) l'alinéa d) de la définition de « coût direct » au paragraphe 123(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s'applique qu'aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après mars 1997 ou est payée après ce mois sans être devenue due;

    b) en ce qui concerne les fournitures effectuées avant le 27 novembre 1997, à l'exception de celles relativement auxquelles le fournisseur demande à l'acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi :

      (i) si la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée avant avril 1997, l'alinéa e) de cette définition est remplacé par ce qui suit :

      e) les frais, droits ou taxes, visés par règlement pris pour l'application de l'article 154, qui sont payables relativement à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service par le fournisseur, à l'exclusion de la partie de ces frais, droits ou taxes qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur.

      (ii) si la contrepartie, même partielle, de la fourniture devient due après mars 1997 ou est payée après ce mois sans être devenue due, l'alinéa e) de cette définition est remplacé par ce qui suit :

      e) les frais, droits ou taxes, visés par règlement pris pour l'application de l'article 154, qui sont payables relativement à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service par le fournisseur.

(10) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures dont la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 30 juillet 1998 :

    a) si la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 8 décembre 1994 et si le fournisseur n'a pas, avant cette date, exigé ni perçu de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture, l'alinéa q) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

      q) les services de gestion ou d'administration rendus à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds pour le compte d'actionnaires, d'associés ou d'autres personnes;

    b) si la contrepartie de la fourniture est devenue due après le 7 décembre 1994 ou a été payée après cette date sans être devenue due et si, selon le cas :

      (i) le fournisseur n'a pas, avant le 30 juillet 1998, exigé ni perçu de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture,

      (ii) le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture et le ministre du Revenu national a reçu l'un des documents suivants avant le 29 juillet 1998 :

        (A) une demande visant le remboursement, prévu au paragraph e 261(1) de la même loi, du montant,

        (B) une déclaration produite en vertu de la section V de la partie IX de la même loi dans laquelle une déduction a été demandée à titre de redressement ou de remboursement du montant ou d'un crédit y afférent en application du paragraphe 232(1) de la même loi,

    cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

      q) l'un des services suivants rendus à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d'administration à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :

        (i) un service de gestion ou d'administration,

        (ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement);

(11) Le paragraphe (4) s'applique aux biens et services acquis, importés, ou transférés dans une province participante à l'occasion d'un congrès pour lequel l'ensemble des fournitures de droits d'entrée sont effectuées après le 24 février 1998.

(12) Le paragraphe (5) s'applique aux biens et services acquis, importés, ou transférés dans une province participante à l'occasion d'un congrès pour lequel l'ensemble des fournitures de droits d'entrée sont effectuées après le jour du dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif à la présente loi.

(13) Les définitions de « installation de traitement complémentaire » et « produit transporté en continu » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (6), sont réputées être entrées en vigueur le 7 août 1998.