Projet de loi C-84
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SOMMAIRE |
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PARTIE 1 |
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La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à
1975. Depuis lors, huit lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984,
1987, 1992, 1993 et 1994). L'objectif du programme est d'apporter des
modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois
fédérales sans qu'il faille attendre la révision au fond de telle ou telle
d'entre elles. En principe, n'importe qui peut proposer des
modifications. En fait, elles proviennent surtout des administrations
fédérales.
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La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée de
recevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour être
susceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, les
modifications doivent être conformes aux critères suivants :
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La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé
Propositions visant la préparation d'une loi corrective où ne figurent
que les modifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères.
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Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministre
de la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci.
Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent des
affaires juridiques et constitutionnelles (exception : 1977). Les comités
procèdent alors à une étude approfondie, laquelle s'est toujours
effectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition qui est
jugée controversable est rejetée. À noter que, si le Sénat a
systématiquement adopté le rapport de son comité, celui du comité des
Communes n'a jamais fait l'objet d'une motion d'agrément. Les
rapports des comités donnent lieu à un projet de loi corrective où ne
figurent que les propositions approuvées par ceux-ci. Il est d'usage que
le projet franchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures dans
chaque chambre.
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PARTIE 2 |
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La version révisée de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui constitue le
cinquième supplément du recueil des Lois révisées du Canada (1985),
n'est entrée en vigueur que plusieurs années après les autres lois
révisées. Il s'ensuit donc que, dans ces autres lois, la mention d'un
numéro de disposition ou d'un terme renvoie à la Loi de l'impôt sur le
revenu dans sa version antérieure à la révision et que, dans certains cas,
elle doit être modifiée.
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Les articles 5 et 15 de la Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)
apportent une solution juridique au problème en assimilant le renvoi à
un numéro de disposition ou à un terme d'une loi, dans sa version
antérieure à la révision, à un renvoi au numéro ou au terme
correspondants de la loi révisée. Néanmoins, il paraît nécessaire
d'empêcher toute erreur d'interprétation de ces renvois en les adaptant
au texte révisé.
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Les modifications prévues à la partie 2, qui se seraient normalement
faites au cours de la révision, n'apportent aucun changement de fond.
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PARTIE 3 |
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La partie 3 effectue des modifications conditionnelles. Elle abroge
aussi quelques lois qui n'ont plus d'effet.
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