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Projet de loi C-84

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SOMMAIRE

PARTIE 1

La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à 1975. Depuis lors, huit lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993 et 1994). L'objectif du programme est d'apporter des modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales sans qu'il faille attendre la révision au fond de telle ou telle d'entre elles. En principe, n'importe qui peut proposer des modifications. En fait, elles proviennent surtout des administrations fédérales.

La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée de recevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour être susceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, les modifications doivent être conformes aux critères suivants :

      a) ne pas être controversables;

      b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

      c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

      d) ne pas créer d'infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé Propositions visant la préparation d'une loi corrective où ne figurent que les modifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères.

Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministre de la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci. Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (exception : 1977). Les comités procèdent alors à une étude approfondie, laquelle s'est toujours effectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition qui est jugée controversable est rejetée. À noter que, si le Sénat a systématiquement adopté le rapport de son comité, celui du comité des Communes n'a jamais fait l'objet d'une motion d'agrément. Les rapports des comités donnent lieu à un projet de loi corrective où ne figurent que les propositions approuvées par ceux-ci. Il est d'usage que le projet franchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures dans chaque chambre.

PARTIE 2

La version révisée de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui constitue le cinquième supplément du recueil des Lois révisées du Canada (1985), n'est entrée en vigueur que plusieurs années après les autres lois révisées. Il s'ensuit donc que, dans ces autres lois, la mention d'un numéro de disposition ou d'un terme renvoie à la Loi de l'impôt sur le revenu dans sa version antérieure à la révision et que, dans certains cas, elle doit être modifiée.

Les articles 5 et 15 de la Loi sur les Lois révisées du Canada (1985) apportent une solution juridique au problème en assimilant le renvoi à un numéro de disposition ou à un terme d'une loi, dans sa version antérieure à la révision, à un renvoi au numéro ou au terme correspondants de la loi révisée. Néanmoins, il paraît nécessaire d'empêcher toute erreur d'interprétation de ces renvois en les adaptant au texte révisé.

Les modifications prévues à la partie 2, qui se seraient normalement faites au cours de la révision, n'apportent aucun changement de fond.

PARTIE 3

La partie 3 effectue des modifications conditionnelles. Elle abroge aussi quelques lois qui n'ont plus d'effet.