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Projet de loi C-84

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SOMMAIRE

PARTIE 1

La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à 1975. Depuis lors, huit lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993 et 1994). L'objectif du programme est d'apporter des modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales sans qu'il faille attendre la révision au fond de telle ou telle d'entre elles. En principe, n'importe qui peut proposer des modifications. En fait, elles proviennent surtout des administrations fédérales.

La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée de recevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour être susceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, les modifications doivent être conformes aux critères suivants :

      a) ne pas être controversables;

      b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

      c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

      d) ne pas créer d'infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé Propositions visant la préparation d'une loi corrective où ne figurent que les modifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères.

Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministre de la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci. Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (exception : 1977). Les comités procèdent alors à une étude approfondie, laquelle s'est toujours effectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition qui est jugée controversable est rejetée. À noter que, si le Sénat a systématiquement adopté le rapport de son comité, celui du comité des Communes n'a jamais fait l'objet d'une motion d'agrément. Les rapports des comités donnent lieu à un projet de loi corrective où ne figurent que les propositions approuvées par ceux-ci. Il est d'usage que le projet franchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures dans chaque chambre.

PARTIE 2

La version révisée de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui constitue le cinquième supplément du recueil des Lois révisées du Canada (1985), n'est entrée en vigueur que plusieurs années après les autres lois révisées. Il s'ensuit donc que, dans ces autres lois, la mention d'un numéro de disposition ou d'un terme renvoie à la Loi de l'impôt sur le revenu dans sa version antérieure à la révision et que, dans certains cas, elle doit être modifiée.

Les articles 5 et 15 de la Loi sur les Lois révisées du Canada (1985) apportent une solution juridique au problème en assimilant le renvoi à un numéro de disposition ou à un terme d'une loi, dans sa version antérieure à la révision, à un renvoi au numéro ou au terme correspondants de la loi révisée. Néanmoins, il paraît nécessaire d'empêcher toute erreur d'interprétation de ces renvois en les adaptant au texte révisé.

Les modifications prévues à la partie 2, qui se seraient normalement faites au cours de la révision, n'apportent aucun changement de fond.

PARTIE 3

La partie 3 effectue des modifications conditionnelles. Elle abroge aussi quelques lois qui n'ont plus d'effet.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'aéronautique

Article 4. - L'alinéa a.1) de la définition de « juridiction supérieure » au paragraphe 3(1) est nouveau. Texte des passages introductif et visés de cette définition :

« juridiction supérieure »

      a) La division de première instance de la Cour suprême de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve;

      . . .

      d) la Cour suprême de la Colombie-Britannique et de l'Île-du-Prince-Édouard;

Article 5, (1). - Texte de la définition de « agent de sûreté » au paragraphe 4.7(1) :

« agent de sûreté » Quiconque est désigné à ce titre par le ministre pour l'application du présent article.

(2). - Nouveau.

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

Article 7. - Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :

21. (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 8 ou aux paragraphes 11(2), 13(3) ou 17(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Loi sur le vérificateur général

Article 8. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « ministère de catégorie I » à l'article 2 :

« ministère de catégorie I »

      . . .

      c) tout ministère, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, mentionné à l'annexe.

Loi sur les banques

Article 9. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 55(1) :

55. (1) Sur recommandation du surintendant, le ministre peut, par arrêté, concurremment avec l'ordonnance d'agrément, autoriser une filiale de banque étrangère :

    a) à détenir des éléments d'actif dont la détention par les banques n'est pas autorisée par la présente loi pourvu qu'il s'agisse uniquement d'actions émises par une personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et détenues, à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale de banque étrangère, par l'institution financière étrangère admissible, au sens de la partie VII, qui en est la société mère ou par une filiale de cette institution financière;

Article 10. - Texte du paragraphe 85(2) :

(2) La banque peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à l'occasion d'un transfert, imposer des droits n'excédant pas, en tout état de cause, le montant réglementaire.

Article 11. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 275(1) :

275. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    e) soustraire toute catégorie de mise en circulation à l'application des articles 273 à 282;

    f) prendre toute autre mesure d'application des articles 273 à 282.

Article 12. - Texte du paragraphe 276(1) :

276. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l'application des articles 273 à 282 la banque ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est sur le point de déposer, conformément aux lois de l'autorité compétente, un prospectus visant la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l'essentiel aux exigences de la présente loi et des règlements d'application du paragraphe 275(1).

Article 13. - Texte du paragraphe 325(4) :

(4) La banque supporte les frais engagés dans le cadre de la vérification prévue aux paragraphes (1) à (3) qu'autorise par écrit le surintendant.

Article 14. - Texte de l'article 457 et de l'intertitre le précédant :

Réserve

457. (1) Sous réserve du présent article, la banque qui existait à la date d'entrée en vigueur du présent article doit maintenir une réserve primaire sous forme :

    a) soit de pièces de monnaie d'une valeur nominale de deux dollars ou moins ayant cours légal conformément à la Loi sur la monnaie;

    b) soit de billets de la Banque du Canada;

    c) soit de dépôts en monnaie canadienne auprès de la Banque du Canada.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la réserve primaire ne doit pas être inférieure, en moyenne, pendant toute période réglementaire, au montant égal à la moyenne des niveaux mensuels de la réserve primaire obligatoire calculée, à l'égard du mois d'entrée en vigueur du présent article et des onze mois précédents, conformément à l'article 208 de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985).

(3) Dans le cas où la banque visée par le présent article existait, à l'entrée en vigueur du présent article, depuis moins de douze mois, la réserve primaire ne doit pas être inférieure, en moyenne, pendant toute période réglementaire, au montant égal à la moyenne des niveaux mensuels de la réserve primaire obligatoire calculée à l'égard du mois d'entrée en vigueur du présent article et des mois précédents pendant lesquels la banque existait conformément à l'article 208 de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985).

(4) Le premier jour du premier mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, la réserve primaire visée au paragraphe (2) est réduite de trois pour cent. Cette réserve primaire ainsi réduite est, le premier jour du premier mois des trois semestres subséquents, réduite de trois pour cent. Elle est égale, le premier jour du vingt-cinquième mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, à zéro.

(5) Deux banques visées par le présent article peuvent, avec l'autorisation de la Banque du Canada, passer un accord aux termes duquel l'une peut avoir chez l'autre un compte de réserve approvisionné par des dépôts en monnaie canadienne et qui remplace les dépôts que la banque déposante aurait autrement été tenue de faire à la Banque du Canada.

(6) L'accord visé au paragraphe (5) est inopérant s'il n'a pas prévu que la banque autorisée à effectuer des dépôts dans un compte de réserve tenu chez l'autre banque doit indiquer à celle-ci, avant le dernier jour où elle peut faire des opérations au compte de réserve au cours d'une période réglementaire, le solde journalier minimal qu'elle gardera en moyenne à ce compte au cours de la période réglementaire suivante.

(7) Au cas où deux banques ont passé l'accord visé au paragraphe (5) :

    a) les dépôts en monnaie canadienne effectués par la banque déposante au compte de réserve tenu chez l'autre banque au cours d'une période réglementaire donnée sont réputés, pour l'application du présent article, être des dépôts en monnaie canadienne à la Banque du Canada;

    b) le montant de la réserve primaire que la banque, qui accepte des dépôts en exécution de l'accord, est tenue de conserver en vertu du paragraphe (1) est augmenté, pour toute période réglementaire où elle accepte des dépôts, du montant minimal moyen que la banque déposante a indiqué qu'elle gardera au compte de réserve au cours de la période en question.

(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'ordre général pour l'application du présent article et notamment :

    a) prescrire le mode de calcul de la réserve primaire que la banque doit conserver, le mode de calcul des moyennes, de même que la période pendant laquelle la réserve doit être conservée;

    b) définir, pour l'application du présent article et des règlements, des termes ou expressions non définis qui y sont employés;

    c) prévoir l'entrée en vigueur des accords visés au paragraphe (5) et fixer leur durée minimale et les clauses essentielles qui doivent y figurer pour qu'ils reçoivent l'autorisation prévue à ce paragraphe.

(9) Pour l'application du présent article, « jour où une banque peut faire des opérations au compte de réserve » s'entend de tout jour qui ne fait pas partie de ceux qui suivent :

    a) les jours que le ministre exclut par arrêté;

    b) les jours fériés visés à l'alinéa 42a) de la Loi sur les lettres de change et les samedis, sauf arrêté contraire du ministre.

(10) La banque visée par le présent article doit maintenir des réserves primaire et secondaire conformément à l'article 208 de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985) pendant la période commençant le jour où le présent article entre en vigueur et se terminant le premier des jours suivants :

    a) le jour précédant le début de la première période réglementaire prévue au paragraphe (2);

    b) le dernier jour du mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent article.

Pendant cette période, la banque n'est pas tenue de maintenir la réserve primaire prévue au présent article.

(11) Dans le cas où, à l'expiration de la période pendant laquelle elle est tenue de maintenir les réserves prévues au présent article, la banque n'a pas la réserve primaire exigée par le même article, elle peut, avec l'approbation de la Banque du Canada, au lieu d'emprunter de celle-ci, lui verser une somme égale au produit des éléments suivants :

    a) le produit de la différence entre la réserve primaire moyenne obligatoire et la réserve primaire moyenne effectivement maintenue et la somme des facteurs applicables à chacun des jours où la banque pouvait faire des opérations au compte de réserve pendant la période en question;

    b) le taux d'escompte de la Banque du Canada sur une base quotidienne.

(12) Le paragraphe (11) ne s'applique qu'aux banques qui n'ont pas passé l'accord visé au paragraphe (5).

(13) Les paragraphes (11) et (12) demeurent en vigueur pendant deux ans et un mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Article 15. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 518(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus aux actions ou titres de participation d'une entité canadienne si :

    a) d'une part, l'activité principale de celle-ci au Canada ne consiste pas :

      . . .

      (iii) soit à exercer les fonctions d'agent de change, de courtier en valeurs, de conseiller en placement ou de portefeuilliste,

Article 16. - Texte des passages introductif et visé de l'article 559 :

559. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    g) régir la protection et le maintien de l'actif de la banque, y compris en ce qui touche le versement de cautions par ses administrateurs, dirigeants et employés;

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Article 17. - Texte des passages introductif et visés de la définition de « ouverture de la faillite » au paragraphe 2(1) :

« ouverture de la faillite » Relativement à une personne, le premier en date des événements suivants à survenir :

      . . .

      d) s'agissant des alinéas 50.4(8)a) et 57a), du paragraphe 61(2) et de l'article 64, le dépôt de la première pétition en vue d'une ordonnance de séquestre;

      e) s'agissant de toute autre disposition, le dépôt de la pétition à l'égard de laquelle une ordonnance de séquestre est rendue.

Article 18. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 14.03(1) :

14.03 (1) Pour assurer la sauvegarde d'un actif dans les circonstances visées au paragraphe (2), le surintendant peut :

    . . .

    d) donner instruction au séquestre officiel de ne plus nommer le syndic en cause pour administrer de nouveaux actifs tant qu'une décision n'est pas rendue au titre des paragraphes 13.2(5) ou 14.01(1).

Article 19. - Texte du paragraphe 51(3) :

(3) Le séquestre officiel, ou la personne qu'il désigne, préside la première assemblée des créanciers et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l'assemblée; tout créancier peut en appeler d'une telle décision devant le tribunal.

Article 20. - Texte de l'article 64 :

64. Lorsqu'une personne insolvable visée par un avis d'intention déposé aux termes de l'article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l'article 62 fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition, la date de la faillite est celle du dépôt de la cession.

Article 21. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 66.13(2) :

(2) L'administrateur qui accepte d'assister le débiteur consommateur est tenu :

    . . .

    b) de donner des consultations, ou de voir à ce qu'il en soit donné, en conformité avec les instructions données par le surintendant aux termes de l'alinéa 5(4)b);

Article 22. - Texte du paragraphe 77(1) :

77. (1) Tout actionnaire ou membre d'une personne morale en faillite est tenu de contribuer le montant impayé de ses actions du capital ou de ses engagements envers la personne morale ou envers ses membres ou créanciers, selon le cas, sous le régime de la loi, de la charte ou de l'acte constitutif de la compagnie, ou autrement.

Article 23, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 81.1(1) :

81.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le fournisseur qui a vendu et livré à un acheteur, qui ne les lui a pas payées au complet, des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des affaires de celui-ci peut avoir accès à ces marchandises - l'acheteur, le syndic ou le séquestre étant tenu d'accorder mainlevée à cet égard - et en reprendre possession à ses propres frais, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    . . .

    c) au moment de la présentation de la demande, les marchandises sont en la possession de l'acheteur, du syndic ou du séquestre, peuvent être identifiées comme celles qui ont été livrées par le fournisseur et ne lui ont pas été payées au complet, sont dans le même état qu'au moment de leur livraison, n'ont pas été revendues à distance et ne font pas l'objet d'une promesse de vente à distance;

(2). - Texte du paragraphe 81.1(3) :

(3) Pour l'application des mots « l'acheteur est un failli », à l'alinéa (1)b), l'article 64 est inapplicable et les alinéas 57a) et 61(2)a) sont tous deux réputés remplacés par ce qui suit :

    « a) la personne insolvable est alors réputée avoir fait une cession; ».

Article 24. - Texte du paragraphe 109(7) :

(7) Un créancier qui n'a pas droit de voter à une assemblée des créanciers en raison du paragraphe (6) peut, avec l'autorisation du tribunal, voter à l'assemblée des créanciers lorsque tous les créanciers qui ont traité à distance avec le débiteur ne représentent pas ensemble au moins vingt pour cent en valeur des réclamations contre le débiteur.

Article 25. - Texte du paragraphe 128(1) :

128. (1) S'il a connaissance de biens qui peuvent être assujettis à une garantie, le syndic peut, par signification d'un avis en la forme prescrite, enjoindre à quiconque de produire, en la forme et de la manière prescrites, une preuve de la garantie énonçant la date à laquelle elle a été donnée, la valeur que cette personne lui attribue et tous autres renseignements à son égard.

Article 26. - Texte des passages introductif et visé de l'article 155 :

155. Dans l'administration sommaire des actifs sous l'autorité de la présente loi, les dispositions suivantes s'appliquent :

    . . .

    d) tous les avis, déclarations et autres documents doivent être envoyés par courrier ordinaire;

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

Article 27. - Texte de l'article 9 :

9. Le gouverneur en conseil peut, en plus des montants encore non empruntés et négociables sur les emprunts autorisés par une loi fédérale adoptée avant le 18 décembre 1945, se procurer, par voie d'emprunt, sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, au moyen de l'émission et de la vente ou du nantissement de valeurs canadiennes, sous la forme ainsi que pour les montants distincts, au taux d'intérêt et aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, les fonds nécessaires à l'application de la présente loi à concurrence du montant précisé aux articles 7 et 8.

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

Article 28. - Texte de l'article 39.11 :

39.11 Sur réception du rapport du surintendant et après avoir déterminé si un contrat en vue d'une opération visée au paragraphe 39.2 sera probablement conclu rapidement après la prise du décret et si cette opération sera compatible avec sa mission, la Société peut demander au ministre de recommander la prise d'un ou plusieurs décrets en application de l'article 39.13.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

Article 29. - Texte du paragraphe 152(4) :

(4) Par dérogation au paragraphe 80(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties III et IV de ce code ne s'appliquent pas à ces ouvrages tant qu'ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées au paragraphe (2) et la partie V de ce code ne s'applique pas à ces ouvrages qui y sont, ou doivent y être fixés en permanence sur ou dans le sol marin ou placés sur le sol marin en permanence tant qu'ils le sont aux fins visées au paragraphe (2); toutefois, la loi intitulée The Labour Relations Act, chapitre 64 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1977, et modifiée, s'applique à ces derniers ouvrages.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Article 30. - Texte de la définition de « tribunal » au paragraphe 105(1) :

« tribunal » La division de première instance de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse. Lui sont assimilés les juges de cette cour.

Article 31. - Texte du paragraphe 127(11) :

(11) La mesure objet d'une audition au titre du présent article peut être revisée et annulée par la division de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse conformément aux règles de pratique et de procédure établies sous le régime de la loi provinciale.

Article 32. - Texte de l'article 152 :

152. (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la division de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle Écosse; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités.

(2) La procédure prévue à la loi provinciale en matière d'assimilation à des ordonnances peut être suivie pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la division de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

(3) Lorsqu'un arrêté du Comité devient une ordonnance de la division de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, tout arrêté de celui-ci, ou de l'Office, rendu en vertu de l'article 191 qui l'annule ou le remplace est réputé annuler l'ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.

Article 33. - Texte du paragraphe 157(4) :

(4) Par dérogation au paragraphe 80(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties III et IV de ce code ne s'appliquent pas à ces ouvrages tant qu'ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées au paragraphe (2) et la partie V de ce code ne s'applique pas à ces ouvrages qui y sont, ou doivent y être fixés en permanence sur ou dans le sol marin ou placés sur le sol marin en permanence, tant qu'ils le sont aux fins visées au paragraphe (2); toutefois, la loi intitulée Trade Union Act, chapitre 19 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1972, s'applique, dans sa version modifiée, à ces derniers ouvrages.

Article 34, (1). - Texte du paragraphe 192(1) :

192. (1) Il peut être interjeté appel d'une décision ou d'un arrêté du Comité devant la division de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse sur une question de droit de la manière prescrite par l'autorisation obtenue en application des règles de procédure de cette cour, sur demande présentée dans un délai d'un mois suivant la décision ou l'arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu'elle peut accorder.

(2). Texte du paragraphe 192(3) :

(3) Après l'audition de l'appel, le tribunal authentifie l'avis qu'elle donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l'avis.

Article 35. - Texte des paragraphes 198(5) à (9) :

(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l'activité, l'agent ou le délégué en cause communique, conformément au règlement, pour révision, l'ordre à la section de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

(6) Le tribunal enquête sur l'à-propos de l'ordre.

(7) Il incombe à la personne qui a demandé un renvoi d'établir l'inutilité de l'ordre.

(8) Le tribunal peut confirmer ou infirmer l'ordre et sa décision est définitive.

(9) II est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant qu'il n'a pas été infirmé par le tribunal.

Loi sur les transports au Canada

Article 36. - Texte du paragraphe 50(4) :

(4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l'exploitant d'une entreprise de transport de l'application de tout ou partie du règlement pris en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il n'est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.

Article 37. - Texte de l'intertitre précédant l'article 104 :

Hypothèques

Article 38. - Texte du paragraphe 104(1) :

104. (1) L'hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer, de même que l'acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l'hypothèque, peuvent être déposés au bureau du registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

Article 39. - Texte du passage visé du paragraphe 16(2) :

(2) L'avis peut exiger les renseignements et les échantillons utiles aux ministres pour l'évaluation, notamment :

Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix

Article 40. - Texte du passage visé de l'article 8 :

8. Le ministre peut, par règlement :

Loi sur la Société de développement du Cap-Breton

Article 41. - Nouveau.

Loi sur la citoyenneté

Article 42. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 22(1) :

22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :

    . . .

    e) s'il n'a pas obtenu l'autorisation du ministre de l'Emploi et de l'Immigration éventuellement exigée aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'immigration pour être admis au Canada et y demeurer à titre de résident permanent;

Loi sur le cabotage

Article 43. - Texte des passages introductif et visés de la définition de « tribunal » au paragraphe 16(22) :

« tribunal »

      . . .

      c) la Section de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

      . . .

      e) la Cour suprême de la Colombie-Britannique;

Loi sur la concurrence

Article 44. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 2(2) :

(2) Pour l'application de la présente loi :

    . . .

    c) une société de personnes ou une entreprise unipersonnelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise unipersonnelle ou à une personne morale si toutes deux sont contrôlées par la même personne.

Article 45. - Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) Le directeur fait étudier, dans l'un ou l'autre des cas suivants, toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits :

    a) sur demande faite en vertu de l'article 9;

    b) chaque fois qu'il a des motifs raisonnables de croire :

      (i) soit qu'une personne a contrevenu ou manqué de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'article 32, 33 ou 34, ou de la partie VIII,

      (ii) soit qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu de la partie VIII,

      (iii) soit qu'une infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l'être;

    c) chaque fois que le ministre lui ordonne de déterminer au moyen d'une enquête si l'un des faits visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) existe.

Article 46. - Texte du passage visé du paragraphe 17(1) :

17. (1) Lorsqu'un document ou une autre chose est emporté en application de l'alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l'article 16, le commissaire ou son représentant autorisé doit, dès qu'il est pratique de le faire :

Article 47. - Texte du paragraphe 22(3) :

(3) Dans les cas où une enquête menée à la suite d'une requête en application de l'article 9 est discontinuée, le commissaire informe le requérant de la décision et il lui en donne les motifs.

Article 48. - Texte des passages visés de l'article 31 :

31. Chaque fois que, par suite d'une enquête tenue sous le régime de la présente loi, d'un jugement d'une cour ou d'une décision du Tribunal, le gouverneur en conseil est convaincu :

    . . .

    b) que cet empêchement ou cette diminution de la concurrence est favorisé par les droits de douane imposés sur cet article ou sur tout article semblable ou ne pourrait être atténué par la suppression ou la réduction de ces droits,

le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer ou réduire ces droits.

Article 49. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 49(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en ce qui touche un accord ou arrangement :

    . . .

    c) relatif à une soumission pour des valeurs mobilières, ou à un achat, à une vente ou à une souscription de valeurs mobilières, par des institutions financières fédérales ou par un groupe comprenant des institutions financières fédérales;

Article 50. - Texte du passage visé du paragraphe 50(1) :

50. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans toute personne qui, s'adonnant à une entreprise, selon le cas :

Article 51. - Texte du paragraphe 61(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne qui tente d'influencer la conduite d'une autre personne et cette dernière ont entre elles des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :

    a) soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle;

    b) soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises unipersonnelles qui sont affiliées.

Article 52, (1). - Texte du paragraphe 77(4) :

(4) Le Tribunal ne rend pas l'ordonnance prévue par le présent article, lorsque, à son avis :

    a) l'exclusivité ou la limitation du marché est ou sera pratiquée uniquement pendant une période raisonnable pour faciliter l'entrée sur un marché soit d'un nouveau fournisseur d'un produit soit d'un nouveau produit;

    b) les ventes liées qui sont pratiquées sont raisonnables compte tenu de la connexité technologique existant entre les produits qu'elles visent;

    c) les ventes liées que pratique une personne exploitant une entreprise de prêt d'argent ont pour objet de mieux garantir le remboursement des prêts qu'elle consent et sont raisonnablement nécessaires à cette fin,

et, aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s'applique en ce qui concerne l'exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des personnes morales, des sociétés de personnes et des entreprises unipersonnelles qui sont affiliées.

(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 77(5) :

(5) Pour l'application du paragraphe (4) :

    . . .

    c) une société de personnes ou une entreprise unipersonnelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise unipersonnelle ou à une personne morale si l'une et l'autre sont contrôlées par la même personne;

    d) une personne morale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle est affiliée à une autre personne morale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l'une concède à l'autre le droit d'utiliser une marque ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :

Article 53. - Texte des passages visés du paragraphe 114(1) :

114. (1) Sous réserve de la présente partie, si :

    . . .

    b) au moins deux personnes morales proposent leur fusion mutuelle dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);

    . . .

la ou les personnes qui proposent la transaction doivent, avant de compléter celle-ci, aviser le directeur du fait que la transaction est proposée et fournir à celui-ci les renseignements prévus à l'article 120.

Loi sur les associations coopératives de crédit

Article 54. - Texte du paragraphe 92(2) :

(2) L'association peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à l'occasion d'un transfert, imposer des droits n'excédant pas, en tout état de cause, le montant réglementaire.

Article 55. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 270(1) :

270. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    e) soustraire toute catégorie de mise en circulation à l'application des articles 268 à 277;

    f) prendre toute autre mesure d'application des articles 268 à 277.

Article 56. - Texte du paragraphe 271(1) :

271. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l'application des articles 268 à 277 l'association ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est sur le point de déposer, conformément aux lois de l'autorité compétente, un prospectus visant la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l'essentiel aux exigences de la présente loi et des règlements d'application du paragraphe 270(1).

Article 57. - Texte du paragraphe 309(4) :

(4) L'association supporte les frais engagés dans le cadre de la vérification prévue aux paragraphes (1) à (3) qu'autorise par écrit le surintendant.

Article 58. - Texte des passages introductif et visé de l'article 463 :

463. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    g) régir la protection et le maintien de l'actif de l'association, y compris en ce qui touche le versement de cautions par ses administrateurs, dirigeants et employés;

Loi sur le droit d'auteur

Article 59. - Texte visé du paragraphe 30.1(1) :

30.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d'autres bibliothèques, musées ou services d'archives :

Article 60. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 30.21(3) :

(3) Il doit, avant de faire la reproduction, s'assurer que :

    a) le titulaire du droit d'auteur ne l'a pas interdite au moment où il déposait l'oeuvre;

Article 61. - Texte du paragraphe 72(1) :

72. (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d'enseignement, les retransmetteurs éventuels ou les personnes ayant des déficiences perceptuelles, ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Article 62. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 73(1) :

73. (1) Au terme de son examen, la Commission :

    a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs, les établissements d'enseignement et les personnes réalisant plusieurs exemplaires ou enregistrements sonores pour les personnes ayant des déficiences perceptuelles et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Article 63. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 3(3) :

(3) Les lois suivantes ne s'appliquent pas à une personne morale :

    . . .

    b) la Loi sur les liquidations;

Article 64. - Texte du paragraphe 216(2) :

(2) Après le dépôt de la demande visée au paragraphe 214(1), le tribunal peut, par ordonnance, requérir la société ainsi que tout intéressé ou créancier d'expliquer, dans les quatre semaines de l'ordonnance et aux lieu, date et heure indiqués, pourquoi la liquidation et la dissolution seraient inopportunes.

Article 65. - Texte des passages introductif et visé de l'article 246 :

246. Sur demande de toute personne qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur :

    . . .

    c) de refuser la dispense prévue aux paragraphes 2(8), 10(2), 82(3), 127(8), 151(1), à l'article 156, aux paragraphes 163(4), 171(2) ou 160(3) et aux règlements d'application du paragraphe 160(3);

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 66. - Texte du passage visé du paragraphe 127(6) :

(6) Lorsqu'un délinquant est condamné à purger une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial et est transféré au pénitencier - autrement qu'en vertu d'un accord visé au paragraphe 16(1) - et qu'une partie de la réduction de peine prévue à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ne lui est pas accordée ou est annulée, la date de libération du délinquant est celle à laquelle celui-ci a purgé, au total :

Code criminel

Article 67. - Texte du passage visé du paragraphe 161(1) :

161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l'article 736 aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation, d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 271, 272, 273 ou 281 à l'égard d'une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution sous condition, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au contrevenant :

Article 69. - Texte du paragraphe 729(2) :

(2) Dans le présent article, « analyste » s'entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les stupéfiants.

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

Article 70. - Texte de l'article 12 :

12. (1) L'État ne peut être poursuivi sur le fondement de l'alinéa 3b) sauf si, dans les sept jours qui suivent le fait générateur du litige, il y a eu signification d'un avis de la demande et du préjudice subi à un responsable du ministère ou de l'organisme qui assume la gestion du bien en cause ou à l'agent du ministère ou de l'organisme qui en est responsable.

(2) Même sans excuse valable, le défaut d'avis mentionné au paragraphe (1), ou son insuffisance, n'empêche pas l'exercice d'un recours, pourvu que le tribunal saisi de l'affaire estime que l'État n'a pas subi de préjudice dans sa défense et qu'il serait injuste de prononcer l'irrecevabilité du recours.

Loi sur les douanes

Article 71. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 74(1) :

74. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l'article 75 et des règlements d'application de l'article 81, le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :

    . . .

    c.1) les marchandises ont été exportées d'un pays ALÉNA ou du Chili mais n'ont pas fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui du Chili au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5);

Loi sur le ministère de l'Industrie

Article 72. - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d'enregistrer les actes de convocation, proclamations, commissions, lettres patentes, actes de concession, brefs et autres actes et documents délivrés sous le grand sceau ainsi que les cautionnements, mandats d'extradition et de transfèrement, baux, quittances, actes de vente, abandons et tous autres actes soumis à l'enregistrement.

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Article 73. - Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles fédéraux, à l'exception de ceux dont la gestion est spécialement confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

Loi sur le divorce

Article 74. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 25.1(1) :

25.1 (1) Le ministre de la Justice peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans celui-ci :

    a) à aider le tribunal à fixer le nouveau montant des aliments pour un enfant;

Loi sur l'assurance-emploi

Article 75. - Texte du paragraphe 7(6) :

(6) L'assuré ne remplit pas les conditions requises s'il est convenu, au titre de l'Article VI de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu'il doit d'abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l'autre juridiction.

Article 76. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 25(1) :

25. (1) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :

    . . .

    b) il participe à toute autre activité d'emploi prévue par règlement pour laquelle il reçoit de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63 et vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner.

Article 77, (1). - Texte du paragraphe 46.1(1) :

46.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), lorsqu'une société s'est vu infliger une pénalité au titre de l'article 38 ou 39, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci a commis l'acte délictueux prévu à cet article, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 46.1(2) :

(2) Un administrateur n'encourt la responsabilité que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 126 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

    b) la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois avant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

    c) la société a fait cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de séquestre.

(3). - Texte du paragraphe 46.1(4) :

(4) L'action ou les procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur d'une société se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle l'acte délictueux a été perpétré.

(4). - Texte du paragraphe 46.1(6) :

(6) Lorsqu'un administrateur verse une somme à l'égard de laquelle la société encourt une responsabilité, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée et, lorsqu'un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence du versement et la Commission est autorisée à faire cette cession.

Article 78. - Texte du passage visé du paragraphe 65.1(1) :

65.1 (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne bénéficiant d'un soutien financier au titre de l'article 61 a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

Article 79. - Texte du paragraphe 77(2) :

(2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l'alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général et délivrés par la Commission sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.

Article 80. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 90(1) :

90. (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l'un ou l'autre, peut demander à un fonctionnaire du ministère du Revenu national autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :

    . . .

    b) la détermination de la durée d'un emploi, y compris ses dates de début et de fin;

Article 81. - Texte du paragraphe 112(7) :

(7) Le gouverneur en conseil peut désigner l'un des jugesarbitres au poste de juge-arbitre en chef.

Article 82. - Texte du paragraphe 159(1.1) :

(1.1) Le paragraphe 19(3) de la présente loi s'applique au prestataire qui a omis de déclarer tout ou partie de la rémunération qu'il a reçue à l'égard d'une période déterminée conformément aux règlements débutant après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre de l'alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d'omissions relatives à des périodes débutant après le 30 juin 1996.

Loi sur l'accise

Article 83. - Texte du paragraphe 134(2) :

(2) Toute personne qui importe, fabrique, possède et emploie un alambic de chimiste dont le contenu mesuré ne dépasse pas vingt-trois litres (23 L), et tout hôpital public reconnu et dûment certifié comme tel par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, qui importe, fabrique, possède et emploie un alambic de chimiste de n'importe quelle capacité, peuvent, en faisant enregistrer cet alambic au bureau du receveur du district ou de la division d'accise où il est situé, être autorisés à l'importer, le fabriquer, le posséder et l'employer sans payer le droit de licence, ni fournir de cautionnement; mais l'importation, la fabrication, la possession ou l'utilisation d'un alambic de ce genre sans enregistrement est censée être une importation, fabrication, possession ou utilisation d'un alambic contrairement à la présente loi.

Article 84. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 135(2) :

(2) Un drawback de quatre-vingt-dix-neuf pour cent du droit acquitté, en conformité avec le paragraphe (1), sur de l'eau-de-vie ne titrant pas moins de quatre-vingt-cinq pour cent d'alcool éthylique absolu en volume qui est vendue et livrée, avec l'approbation du ministre et suivant les quantités limitées qu'il peut prescrire, peut être accordé, en vertu des règlements ministériels, à un distillateur ou à toute personne achetant de l'eau-de-vie d'une régie, d'une commission ou d'un autre organisme du gouvernement qui, aux termes des lois d'une province, est autorisé à vendre de l'eau-de-vie, lorsque cette eau-de-vie est ainsi vendue ou livrée :

    . . .

    c) à tout hôpital public ou toute clinique municipale d'hygiène reconnus et certifiés comme tels par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, pour des fins médicinales seulement;

Loi sur la taxe d'accise

Article 85. - Texte des passages introductif et visé de l'article 68.25 :

68.25 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l'égard de marchandises et que les marchandises ont été achetées à la seule fin de construire, équiper ou exploiter un établissement :

    a) qui est possédé intégralement, directement ou indirectement, par un ou plusieurs hôpitaux publics authentiques, ou pour leur compte, dont chacun a été certifié comme tel par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social;

Article 86. - Texte des passages visés de l'article 217 :

217. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

217. Dans la présente section, sont des fournitures taxables importées :

Article 87. - Texte de l'article 2 de la partie VIII de l'annexe III :

2. Articles et matières à l'usage exclusif d'un hôpital public régulier, certifié comme tel par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, lorsqu'ils sont achetés de bonne foi pour être utilisés exclusivement par cet hôpital, et non pour être revendus.

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Article 88, (1). - Texte des passages introductif et visé de l'article 3 :

3. Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d'exportation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l'exportation pour l'une des fins suivantes :

    . . .

    c.1) restreindre, en vue de faciliter l'exécution de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre, l'exportation des produits de bois d'oeuvre figurant à la partie II de l'annexe de cette loi;

(2). - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 3 :

3. Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d'exportation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est

Article 89. - Texte de l'article 3.1 :

3.1 Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d'exportation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l'exportation afin d'assurer la commercialisation ordonnée à l'exportation de toute marchandise soumise à une limitation de la quantité de marchandise pouvant être importée dans un pays ou un territoire douanier qui, au moment de son importation dans ce pays ou territoire douanier dans une période donnée, est susceptible de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de cette limitation.

Article 90. - Texte des passages introductif et visé de l'article 12 :

12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    c.01) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance des certificats visés à l'article 9.01;

Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales

Article 91. - Texte de l'article 15 :

15. Les fichiers susceptibles d'être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, par le ministère du Développement des ressources humaines et par la Commission de l'assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.

Loi sur la Cour fédérale

Article 92. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 28(1) :

28. (1) La Cour d'appel a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

    . . .

    o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Article 93. - Texte des passages introductif et visé de l'article 40 :

40. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    . . .

    f) concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre, le ministre du Revenu national, le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;

Loi sur les immeubles fédéraux

Article 96, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 16(1) :

16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :

    . . .

    j) effectuer ou autoriser l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée et tant que l'autorisation ou l'affectation ne sont pas annulées, d'un immeuble fédéral à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou à d'autres fins d'intérêt public;

(2). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 16(2) :

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :

(3). - Texte du paragraphe 16(3) :

(3) Tout ministre peut autoriser par écrit un autre ministre à exercer en son nom ses pouvoirs à l'égard d'une opération déjà autorisée, ou susceptible de l'être, en vertu du paragraphe (1) ou des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Article 97. - Nouveau.

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 98. - Texte des définitions de « billet du Trésor », « bon du Trésor » et « fonds publics » à l'article 2 :

« billet du Trésor » Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, dans les douze mois suivant sa date d'émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« bon du Trésor » Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, dans les douze mois suivant sa date d'émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« fonds publics » Fonds appartenant au Canada, prélevés ou reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en prélever ou recevoir. La présente définition vise notamment :

      a) les recettes de l'État;

      b) les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l'émission ou de la vente de titres;

      c) les fonds prélevés ou reçus pour le compte du Canada ou en son nom;

      d) les fonds prélevés ou reçus par un fonctionnaire public sous le régime d'un traité, d'une loi, d'une fiducie, d'un contrat ou d'un engagement et affectés à une fin particulière précisée dans l'acte en question ou conformément à celui-ci.

Article 99, (1). - Texte du paragraphe 3(4) :

(4) Les sociétés d'État mères qui, selon le gouverneur en conseil, remplissent les conditions de l'alinéa (1)a) ne sont pas inscrites à l'annexe III.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 3(6) :

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    a) radier de l'annexe II toute personne morale dissoute ou ne remplissant plus les conditions de l'alinéa (1)a);

Article 100. - Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfert une société d'État mère de la partie I de l'annexe III à la partie II de cette annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.

Article 101. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 11(1.1) :

(1.1) La partie II du Code canadien du travail s'applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée à cette partie, sous réserve de ce qui suit :

    . . .

    c) les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance et dans la mesure nécessaire à l'application de cette partie, aux affaires instruites devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Article 102, (1). - Texte de la définition de « pénalité » au paragraphe 23(1) :

« pénalité » Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d'une loi fédérale, une infraction à la législation fiscale ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l'usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant.

(2). - Texte du paragraphe 23(8) :

(8) La remise totale et absolue d'une pénalité imposée en matière fiscale a pour effet d'effacer l'infraction à l'origine de la pénalité et d'en supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l'intéressé.

Article 103. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 24.1(1) :

24.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être renoncé totalement ou partiellement, sauf sous le régime d'une loi de crédits ou d'une autre loi fédérale :

    a) ni aux créances mentionnées dans l'état des ressources et des charges du Canada prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) lorsque la renonciation constituerait une imputation à un crédit;

Article 104. - Texte du paragraphe 25(2) :

(2) La radiation de créances mentionnées dans l'état des ressources et des charges du Canada prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu'elle constituerait une imputation à un crédit, subordonnée à l'inscription du montant radié, à titre de dépense budgétaire, dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

Article 105. - Texte de l'article 28 :

28. Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement des charges de services publics du Canada, tout paiement au titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d'un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l'imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.

Article 106. - Texte des paragraphes 31(1) et (2) :

31. (1) Au début de chaque exercice ou à tout autre moment fixé par le Conseil du Trésor, l'administrateur général ou autre responsable chargé d'un service affecté d'un crédit ou d'un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes dresse, sauf instruction contraire du Conseil, le chapitre des dotations entre lesquelles le crédit ou le poste est à répartir, en observant à cet effet la forme des prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou celle qu'impose le Conseil; il le présente ensuite à celui-ci.

(2) Les dotations d'un chapitre approuvé par le Conseil du Trésor ne peuvent être modifiées sans son agrément.

Article 107. - Texte du paragraphe 32(1) :

32. (1) Il ne peut être passé de marché ou autre contrat prévoyant un paiement, dans le cadre d'un programme affecté d'un crédit ou d'un poste figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes et sur lequel le paiement sera imputé, que si le solde disponible non grevé du crédit ou du poste est suffisant pour l'acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion pendant l'exercice au cours duquel a lieu la passation.

Article 108. - Texte des paragraphes 35(3) et (4) :

(3) L'ordre de paiement donné conformément au paragraphe (2) peut, une fois déduites des sommes qui y figurent celles contre-passées à la suite du rapprochement prévu à l'article 36, être exécuté sur le Trésor si les conditions suivantes sont remplies :

    a) une demande d'encaissement est présentée par une institution membre de l'Association canadienne des paiements ou par toute personne autorisée par le receveur général à la présenter;

    b) la demande est présentée selon les modalités applicables et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

(4) Le receveur général peut fixer les modalités de présentation des demandes d'encaissement et déterminer les pièces justificatives à présenter.

Article 109, (1). - Texte du paragraphe 36(1) :

36. (1) Pour chaque paiement sur le Trésor, le receveur général procède à l'examen de la demande d'encaissement et au rapprochement de cette demande avec les pièces justificatives et l'ordre de paiement donné en l'occurrence.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 36(2) :

(2) Le Conseil du Trésor, sur la recommandation du receveur général et avec l'agrément du vérificateur général du Canada, peut prendre des règlements régissant la destruction :

    . . .

    b) des demandes d'encaissement;

Article 110. - Texte des paragraphes 48(1) et (2) :

48. (1) Les emprunts ou les titres dont l'émission est autorisée par la présente loi ou une autre loi fédérale et effectuée en devises sont également remboursables en devises.

(2) Les fonds dont une loi fédérale autorise, avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le prélèvement pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d'acquittement d'obligations peuvent être prélevés, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d'après le taux de change affiché à midi à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l'emprunt, de la réception du produit de l'émission ou de la constitution de la garantie.

Article 111, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 63(1) :

63. (1) Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général fait tenir des comptes retraçant :

    . . .

    c) les autres versements portés au crédit ou au débit du Trésor.

(2). - Texte du paragraphe 63(2) :

(2) Le receveur général fait tenir des comptes retraçant les ressources et les charges, directes ou éventuelles, de l'État, ainsi que les réserves constituées à cet égard, qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à une présentation sincère de la situation financière du Canada.

Article 112. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 64(2) :

(2) Les Comptes publics, à présenter en la forme fixée par le président du Conseil du Trésor et le ministre, comportent les éléments suivants :

    a) des états portant sur :

    . . .

      (iii) les ressources et les charges de l'État qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à la présentation de la situation financière du Canada à la fin de l'exercice;

    b) les charges éventuelles de l'État;

    . . .

    d) les autres comptes et renseignements relatifs à l'exercice que le président du Conseil du Trésor et le ministre jugent nécessaires à une présentation sincère des opérations et de la situation financières du Canada ou à faire figurer aux termes de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.

Article 113. - Texte de la définition de « créances sur Sa Majesté » à l'article 66 :

« créances sur Sa Majesté » Créance existante ou future, échue ou à échoir, sur Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté.

Article 114. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 76(1) :

76. (1) Le ministre compétent ou le receveur général peut faire signifier à la personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a manqué à l'une des obligations mentionnées ci-après un avis ordonnant à cette personne de s'en acquitter dans un délai déterminé et de lui transmettre tous justificatifs prouvant l'exécution de l'ordre. Ces obligations sont les suivantes :

    a) reverser à Sa Majesté des fonds reçus pour elle;

Article 115. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 119(2) :

(2) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers et mandataires, ont le droit de se faire indemniser par le Conseil du Trésor des frais et dépens engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

    a) ils ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;

Article 116. - Texte de l'article 130 :

130. Sous réserve des autres lois fédérales, une société d'État mère verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre de tutelle et du ministre des Finances donnée avec l'approbation du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d'une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire par rapport à ses besoins ou à ceux de la filiale; les fonds ainsi versés peuvent être affectés à l'acquittement des obligations de la société ou de la filiale envers Sa Majesté ou versés parmi les recettes de l'État.

Article 117. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 131(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la société veille, dans la mesure du possible, à ce que :

    . . .

    c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de chaque filiale s'effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que ses opérations et celles de la filiale soient réalisées avec efficacité.

Article 118. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 132(2) :

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de tutelle et comporte notamment les éléments suivants :

    a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

      (i) les états financiers sont présentés sincèrement en conformité avec les principes comptables généralement reconnus appliqués d'une façon compatible avec celle de l'année précédente,

      (ii) les renseignements chiffrés sont précis sous tous leurs aspects importants et, s'il y a lieu, ont été préparés d'une façon compatible avec celle de l'année précédente,

      (iii) les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours de l'établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements, l'acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont été données à la société;

    b) la mention des autres questions qui relèvent de la compétence du vérificateur dans le cadre de l'établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l'attention du Parlement.

Loi sur les pêches

Article 123. - Texte de l'article 58 :

58. Peut bénéficier d'une licence ou d'un bail spécial, pour un nombre quelconque d'années, quiconque désire constituer des huîtrières dans les baies, inlets, anses, havres ou cours d'eau, ou entre les îles proches des côtes canadiennes. Le cas échéant, le titulaire a un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs dans les limites fixées dans la licence ou le bail.

Article 124. - Texte du paragraphe 59(1) :

59. (1) Le gouverneur en conseil peut, selon les modalités convenues, autoriser le gouvernement d'une province à consentir des baux pour les zones du littoral, des baies, inlets, anses, havres et cours d'eau de cette province que le gouvernement de celle-ci juge propices à l'ostréiculture; tous les preneurs possèdent, sous réserve des règlements fédéraux sur les pêches, un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs compris dans les limites de leurs baux respectifs.

Loi sur les ports de pêche et de plaisance

Article 125. - Texte du paragraphe 3(2) :

(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs ou fonctions attribués au ministre des Transports ou à celui des Travaux publics par d'autres lois fédérales ou leurs règlements d'application.

Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

Article 126. - Texte des passages introductif et visé de l'article 4 :

4. Dans les poursuites pour contravention à un règlement, le certificat où il est déclaré que Sa Majesté du chef du Canada est le propriétaire ou l'occupant des terrains qui y sont décrits fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou de faire toute autre preuve, lorsque le certificat est censé signé par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

    a) le ministre des Travaux publics ou son sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire;

Loi sur les produits dangereux

Article 127. - Texte de la version anglaise de la définition de « transmit » au paragraphe 11(1) :

``transmit'' means to transmit by any physical, electronic, optical or other means;

Article 128. - Texte des passages introductifs et visé de l'article 13 :

13. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la vente par un fournisseur à une personne d'un produit contrôlé destiné à l'utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :

    a) le fournisseur transmet à cette personne, lors de la vente, la fiche signalétique de ce produit qui divulgue les renseignements suivants :

      . . .

      (ii) la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient, d'un produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,

Article 129. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 15(1) :

15. (1) Sous réserve de l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    c) fixer les renseignements à divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette, notamment l'indication d'une demande de dérogation en instance en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses en ce qui concerne le produit contrôlé visé par la fiche ou l'indication que les renseignements inscrits sur celle-ci sont soustraits à la divulgation en application de cette loi;

Loi sur l'exploitation du champ Hibernia

Article 130. - Texte du paragraphe 3(3) :

(3) Les fonds prévus aux sous-alinéas (2)a)(ii), (v) et (vi) peuvent être garantis, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé, malgré le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d'après le taux de change affiché à l'ouverture de la Banque du Canada la veille de la majoration de la garantie en cas d'augmentation globale du montant attestée en vertu de l'alinéa (2)b) ou, en cas de financement ou refinancement de tout ou partie d'une obligation déjà garantie, d'après la moyenne pondérée des taux ainsi affichés pour chacune des devises.

Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence

Article 131. - Texte du paragraphe 11(2) :

(2) L'article 46.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux cas pour lesquels la section d'appel n'a pas rendu de décision à la date de son entrée en vigueur.

Article 132. - Texte du paragraphe 15(3) :

(3) Le paragraphe 77(3.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux appels interjetés dans le cadre de l'article 77 dont l'audition n'est pas commencée à la date de son entrée en vigueur; cependant, toute personne visée peut, dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle est avisée que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada, présenter une demande de contrôle judiciaire, dans le cadre de l'article 82.1, à l'égard de la décision de l'agent d'immigration ou de l'agent des visas prise au titre du paragraphe 77(1).

Loi sur l'immigration

Article 133. - Texte du paragraphe 49(2) :

(2) La réouverture d'enquête prévue à l'article 35 suspend, jusqu'à la décision de l'arbitre, l'exécution d'une mesure de renvoi.

Article 134. - Texte du passage visé du paragraphe 77(3) :

(3) S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01), (3.02) et (3.1), en appeler devant la section d'appel en invoquant les moyens suivants :

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 135. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 84(2) :

(2) Lorsque des fonds ou des biens d'une société résidant au Canada ont, à un moment donné après le 31 mars 1977, été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de toute catégorie d'actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l'exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie, égal à l'excédent éventuel du montant ou de la valeur visés à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

    a) le montant ou la valeur des fonds des biens distribués ou attribués, selon le cas;

Article 136. - Texte du paragraphe 118.1(17) :

(17) Pour déterminer, en application du paragraphe (16), la juste valeur marchande d'un don fait à un moment donné par un contribuable, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour acquérir le titre visé au sous-alinéa (16)b)(i) ou la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa (16)b)(ii) est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée de la partie de cette valeur qui a été appliquée, en vertu de ce paragraphe, en réduction de la juste valeur marchande d'un autre don fait avant ce moment par le contribuable.

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

Article 137. - Texte de l'article 5 :

5. Les concessions, baux, permis, licences ou autres actes d'aliénation concernant l'exploitation du pétrole ou du gaz des terres indiennes, qu'ils soient ou non survenus avant le 20 décembre 1974, et notamment les concessions, baux, permis, licences ou autres actes d'aliénation concernant du pétrole ou du gaz, accordés ou conclus ou ostensiblement accordés ou conclus en application d'un règlement ou d'un décret pris en vertu de la Loi sur les Indiens, sont censés être assujettis aux règlements pris en vertu de la présente loi.

Loi sur les sociétés d'assurances

Article 138. - Texte du paragraphe 13(2) :

(2) La présente partie, les parties II à IV, les articles 224, 225 et 245 à 258, les parties X, XII et XV à XVII s'appliquent aux personnes morales, auxquelles elles ne mettent pas fin, qui soit sont constituées ou prorogées en société de secours sous le régime de la présente loi, soit étaient régies par une ou plusieurs dispositions des parties I et II, III - sauf l'article 77 -, IV - sauf les articles 123 à 130 et 153 à 158 -, V et VII de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques avant le 1er juin 1992.

Article 139. - Texte du paragraphe 89(2) :

(2) La société peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à l'occasion d'un transfert, imposer des droits n'excédant pas, en tout état de cause, le montant réglementaire.

Article 140. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 299(1) :

299. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    e) soustraire toute catégorie de mise en circulation à l'application de la présente section;

    f) prendre toute autre mesure d'application de la présente section.

Article 141. - Texte du paragraphe 300(1) :

300. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l'application de la présente section la société ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est sur le point de déposer, conformément aux lois de l'autorité compétente, un prospectus visant la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l'essentiel aux exigences de la présente loi et des règlements d'application du paragraphe 299(1).

Article 142. - Texte du paragraphe 348(4) :

(4) La société supporte les frais engagés dans le cadre de la vérification prévue aux paragraphes (1) à (3) qu'autorise par écrit le surintendant.

Article 143. - Texte de l'article 467 :

467. Sauf autorisation expresse par une autre disposition de la présente loi, il est interdit à la société d'accepter des dépôts.

Article 144. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 552(1.1) :

(1.1) La société de secours peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 554 ou 555, par l'acquisition :

    . . .

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par une entité qu'elle contrôle ou par une personne morale se livrant à des activités d'assurance qu'elle contrôle.

Article 145. - Texte des passages introductif et visé de l'article 703 :

703. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    g) régir la protection et le maintien de l'actif de la société ou société de secours, y compris en ce qui touche le versement de cautions par ses administrateurs, dirigeants et employés;

Loi d'interprétation

Article 146. - Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Pour l'application de la présente loi, la cessation d'effet d'un texte, par remplacement, caducité ou autrement, vaut abrogation.

Article 147. - Texte de l'article 26 :

26. Le délai qui expirerait normalement un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour non férié suivant.

Loi sur Investissement Canada

Article 148. - Texte du paragraphe 45(5) :

(5) Lorsqu'un investissement, effectué ou non, qui a fait l'objet d'un avis donné en conformité avec l'article 8 de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, n'a pas, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, fait l'objet d'un décret ou n'est pas réputé avoir été autorisé en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, un avis d'investissement complet visé à l'article 12 de la présente loi ou une demande d'examen complète visée à l'article 17 de la présente loi est réputé avoir été reçu par l'agence à l'égard de cet investissement le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Code canadien du travail

Article 149. - Texte des définitions de « entrepreneur dépendant », « lock-out » et « parties » au paragraphe 3(1) :

« entrepreneur dépendant » Selon le cas :

      a) le propriétaire, l'acheteur ou le locataire d'un véhicule destiné au transport, sauf par voie ferrée, du bétail, de liquides ou de tous autres produits ou marchandises qui est partie à un contrat, verbal ou écrit, aux termes duquel :

        (i) il est tenu de fournir le véhicule servant à son exécution et de s'en servir dans les conditions qui y sont prévues,

        (ii) il a droit de garder pour son usage personnel le montant qui lui reste une fois déduits ses frais sur la somme qui lui est versée pour son exécution;

      b) le pêcheur qui a droit, dans le cadre d'une entente à laquelle il est partie, à un pourcentage ou à une fraction du produit d'exploitation d'une entreprise commune de pêche à laquelle il participe;

      c) la personne qui exécute, qu'elle soit employée ou non en vertu d'un contrat de travail, un ouvrage ou des services pour le compte d'une autre personne selon des modalités telles qu'elle est placée sous la dépendance économique de cette dernière et dans l'obligation d'accomplir des tâches pour elle.

« lock-out » S'entend notamment d'une mesure - fermeture du lieu de travail, suspension du travail ou refus de continuer à employer un certain nombre des employés - prise par l'employeur pour contraindre ses employés, ou aider un autre employeur à contraindre ses employés, à accepter des conditions d'emploi.

« parties »

      a) Dans les cas de conclusion, renouvellement ou révision d'une convention collective, ou de différend, l'employeur et l'agent négociateur qui représente les employés de celui-ci;

      b) en cas de désaccord sur l'interprétation, le champ d'application, la mise en oeuvre ou la prétendue violation d'une convention collective, l'employeur et l'agent négociateur;

      c) dans le cas d'une plainte déposée devant le Conseil aux termes de la présente partie, le plaignant et la personne ou l'organisation visée par la plainte.

Article 150. - Texte du paragraphe 30(2) :

(2) Dans le cas où il ordonne la tenue d'un scrutin de représentation alors qu'aucun syndicat n'est accrédité pour l'unité en cause, le Conseil doit veiller à ce que les bulletins de vote permettent aux employés d'y indiquer leur désir de n'être pas représentés par le ou les syndicats qui y sont mentionnés.

Article 151. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 33(3) :

(3) L'employeur qui cesse de faire partie d'une organisation patronale ou retire à celle-ci les pouvoirs qu'il lui avait conférés :

    a) reste lié par toute convention collective conclue par l'organisation patronale et applicable à ses employés;

Article 152. - Texte du paragraphe 52(1) :

52. (1) L'employeur lié par une convention collective et qui se propose d'effectuer un changement technologique de nature à influer sur les conditions ou la sécurité d'emploi d'un nombre appréciable des employés régis par la convention est tenu d'en donner avis à l'agent négociateur partie à la convention au moins cent vingt jours avant la date prévue pour le changement.

Article 153. - Texte du paragraphe 58(2) :

(2) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire - notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.

Article 154. - Texte de l'article 61 :

61. L'arbitre ou le conseil d'arbitrage établit sa propre procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.

Article 155. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 72(1) :

72. (1) Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis qui lui a été donné aux termes de l'article 71, le ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    . . .

    d) notification aux parties, par écrit, de son intention de ne procéder à aucune des mesures visées aux alinéas a), b) et c).

Article 156. - Texte des passages introductif et visé de l'article 84 :

84. Le commissaire-conciliateur et la commission de conciliation peuvent :

    a) fixer leur propre procédure;

Article 157. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 89(1) :

89. (1) Il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

    . . .

    c) le ministre a :

      (i) soit reçu l'avis mentionné à l'article 71 et l'informant que les parties n'ont pas réussi à conclure ou à réviser la convention collective,

Article 158, (1). - Texte du paragraphe 94(2) :

(2) Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour l'employeur :

    a) soit de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes en faveur d'un syndicat qui est l'agent négociateur d'une unité de négociation groupant ou comprenant des employés travaillant pour lui :

      (i) permettre à un employé ou à un représentant syndical de conférer avec lui ou de s'occuper des affaires du syndicat pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui,

      (ii) assurer gratuitement le transport des représentants syndicaux dans le cadre des négociations collectives, de l'application d'une convention collective et des questions connexes,

      (iii) permettre l'utilisation de ses locaux pour les besoins du syndicat;

    b) soit de cotiser à un fonds de prévoyance géré en fiducie et destiné uniquement à procurer aux employés des avantages, notamment en matière de retraite ou d'assurance-maladie.

(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 94(3) :

(3) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

    . . .

    b) d'imposer, dans un contrat de travail, une condition visant à empêcher ou ayant pour effet d'empêcher un employé d'exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;

    . . .

    f) de suspendre ou congédier une personne qui travaille pour lui, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d'autres mesures disciplinaires, parce qu'elle a refusé d'accomplir un acte interdit par la présente partie;

Article 159. - Texte des passages introductif et visé de l'article 102d) :

102. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :

    . . .

    d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée en application de l'alinéa 16a) par le Conseil, une commission de conciliation, un commissaire-conciliateur, un arbitre ou un conseil d'arbitrage.

Article 160. - Texte des articles 105 à 107 :

105. Pour les cas où il le juge à propos, le ministre peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un désaccord ou différend et de favoriser entre eux un règlement à l'amiable.

106. De la même façon, le ministre peut procéder aux enquêtes qu'il juge utiles sur toute question susceptible d'influer sur les relations de travail.

107. Le ministre peut prendre les mesures qu'il estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y surgissent; à ces fins il peut déférer au Conseil toute question ou lui ordonner de prendre les mesures qu'il juge nécessaires.

Article 161. - Texte du paragraphe 108(1) :

108. (1) Dans le cadre de l'article 106 ou dans les cas où un désaccord ou un différend a surgi ou risque de surgir entre l'employeur et ses employés dans un secteur d'activité quelconque, le ministre peut nommer une commission d'enquête appelée «commission d'enquête sur les relations du travail» et chargée d'examiner les questions en jeu et de lui faire rapport.

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

Article 163. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 5(2) :

(2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :

    . . .

    e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental, le nom de ce gouvernement ou de cet organisme, selon le cas, et les montants en cause;

Article 164. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 6(3) :

(3) La déclaration du lobbyiste salarié contient les renseignements suivants :

    . . .

    f.1) dans le cas où le financement de son employeur provient en tout ou en partie d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental, le nom de ce gouvernement ou de cet organisme, selon le cas, et les montants en cause;

Loi sur l'Office national de l'énergie

Article 167. - Nouveau.

Loi sur le Conseil national de recherches

Article 168. - Texte de la définition de « compagnie » à l'article 2 :

« compagnie » Personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 17(1) de la Loi sur le Conseil national de recherches, chapitre N-14 des Statuts revisés du Canada de 1970.

Article 169. - Texte de l'intertitre précédant l'article 18 et des articles 18 et 19 :

DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMPAGNIES

18. Les compagnies doivent :

    a) tenir les livres et registres exigés par le Conseil en plus de ceux que leur impose la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970;

    b) présenter au Conseil les rapports et états requis par celui-ci.

19. Les comptes des compagnies sont examinés par le vérificateur général du Canada.

Loi sur les océans

Article 170. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 41(1) :

41. (1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

    a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l'efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :

      . . .

      (iv) de services d'entretien des canaux;

Loi sur les résidences officielles

Article 172. - Texte de l'article 6 :

6. L'entretien et l'aménagement, si nécessaire, des terrains définis aux annexes ou visés à l'article 5 incombent à la Commission de la capitale nationale; l'entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s'y trouvent, ainsi que la fourniture du mobilier, incombent au ministre des Travaux publics.

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Article 175. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 26(1) :

26. (1) Le participant qui, avant son admissibilité à la retraite au titre du paragraphe 16(2), met fin à sa participation, ou son conjoint survivant, dans le cas où le participant meurt antérieurement à son admissibilité à la retraite, peut, s'il informe l'administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l'alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :

    . . .

    c) utiliser les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son conjoint survivant pour acheter une prestation viagère différée prévue par règlement pour le participant ou, le cas échéant, le conjoint survivant.

Loi sur le pilotage

Article 176. - Texte de la description de la région figurant sous le nom « Administration de pilotage du Pacifique » dans l'annexe :

Région : Toutes les eaux canadiennes sises dans la province de la Colombie-Britannique et eaux limitrophes.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Article 180. - Texte de la définition de « mutation » au paragraphe 2(1) :

« mutation » Affectation d'un fonctionnaire à un autre poste.

Article 181. - Nouveau.

Article 182. - Texte de l'article 12 :

12. (1) Pour déterminer, conformément à l'article 10, les principes de la sélection au mérite, la Commission peut fixer des normes de sélection et d'évaluation touchant à l'instruction, aux connaissances, à l'expérience, à la langue, au lieu de résidence ou à tout autre titre ou qualité nécessaire ou souhaitable à son avis du fait de la nature des fonctions à exécuter et des besoins, actuels et futurs, de la fonction publique.

(2) Ces normes ne peuvent être incompatibles avec les normes de classification fixées sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques.

(3) Dans la formulation ou l'application de telles normes, la Commission ne peut faire intervenir de distinctions fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la formulation ou à l'application de normes dont les exigences sont justifiées par la nature des fonctions d'un poste.

(5) Sur demande ou lorsqu'elle le juge utile, la Commission consulte les représentants du Conseil du Trésor ou de toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour fixer, conformément au paragraphe (1), les normes ou les principes régissant les promotions, la mise en disponibilité ou les nominations prioritaires.

Article 183. - Texte de l'intertitre précédant l'article 13 :

Concours

Article 184. - Nouveau.

Article 185. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 35(2) :

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission peut, par règlement :

    . . .

    e) prévoir la nomination, interne ou externe, de fonctionnaires du groupe de la direction et les soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi;

Article 186. - Texte du paragraphe 41(1) :

41. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut exempter un poste, une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l'application de tout ou partie de la présente loi, si elle estime pareille application difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique.

Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer

Article 187. - Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :

8. (1) Aux fins de l'exécution d'un plan de transport qu'il a accepté en vertu de l'article 6 et sous réserve des obligations découlant de la Loi sur la sécurité ferroviaire, l'Office peut, par ordonnance, enjoindre :

Article 188. - Texte de l'article 9 :

9. Lorsque l'Office rend en vertu de l'article 7 une ordonnance enjoignant à une compagnie de chemin de fer de cesser de circuler sur une ligne située dans une zone d'étude des transports, il peut recommander au ministre des Travaux publics d'acquérir tout terrain que cette compagnie de chemin de fer occupe ou occupait comme faisant partie de son entreprise, sous réserve de telles conditions qu'il peut prescrire; et le ministre des Travaux publics peut acquérir ce terrain au moyen d'un achat ou d'une expropriation que prévoit la Loi sur l'expropriation.

Article 189. - Texte de l'article 11 :

11. Le ministre des Travaux publics peut vendre, louer ou autrement aliéner tout terrain acquis en application de l'article 9, si cette aliénation est en accord avec le plan accepté et avec les conditions que l'Office a prescrites relativement à l'acquisition de ce terrain par ce ministre.

Loi de la Royale gendarmerie à cheval du Canada

Article 190. - Texte des passages introductif et visé de l'article 61 :

61. La présente Partie s'applique, au lieu de la Loi de la pension et de la retraite du service civil,

    . . .

    c) A tout officier dans la gendarmerie le premier jour de juillet mil neuf cent deux.

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 191. - Texte de l'article 252 :

252. Un enrôleur doit conserver à son bureau une liste des marins qui, pour autant qu'il sache, ont déserté ou négligé de rejoindre leurs navires après avoir signé un contrat pour prendre la mer sur ces navires; il doit, sur demande, montrer cette liste à un capitaine de navire, mais il n'est responsable d'aucune mention faite de bonne foi sur cette liste.

Loi sur le statut de l'artiste

Article 192. - Texte du passage visé de l'article 3 :

3. La politique sur le statut professionnel des artistes au Canada, que met en oeuvre le ministre des Communications, se fonde sur les droits suivants :

Article 193. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(2) :

(2) Le Conseil a pour mission :

    . . .

    e) d'effectuer toute étude que le ministre peut lui demander.

Loi sur la publication des lois

Article 194. - Texte de l'article 4 :

4. Le greffier des Parlements a un sceau d'office qu'il appose aux exemplaires visés de toutes les lois destinées au registraire général du Canada, ou dont la production est requise devant les tribunaux judiciaires, soit au Canada, soit à l'étranger, et dans tous les autres cas où il le juge à propos.

Article 195. - Texte de l'article 6 :

6. Aussitôt que possible après la fin de chaque année civile ou autre période fixée par le gouverneur en conseil, le greffier des Parlements se procure chez l'imprimeur de la Reine des exemplaires reliés des lois du Canada adoptées pendant cette année ou période et délivre un exemplaire de ces lois en langue anglaise et en langue française, dûment visé, au registraire général du Canada.

Loi sur les télécommunications

Article 196. - Texte du paragraphe 9(1) :

9. (1) Le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions qu'il juge indiquées, toute catégorie d'entreprises canadienne à l'application de la présente loi s'il estime l'exemption, après avoir tenu une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

Article 197. - Texte de l'article 18 :

18. Les demandes d'attribution, de renouvellement ou de modification d'une licence de câble sous-marin international sont à faire selon les modalités réglementaires et doivent être accompagnées des renseignements prévus par les règlements et du paiement des droits - ou le mode de leur calcul - fixés par ceux-ci.

Article 198. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 22(1) :

22. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l'admissibilité des entreprises canadiennes prévue à l'article 16. Il peut notamment prendre des règlements :

    . . .

    f) sur les pouvoirs de l'entreprise canadienne lui permettant d'exiger la divulgation de l'identité des véritables propriétaires de ses actions, sur le droit de l'entreprise et de ses administrateurs, dirigeants employés et mandataires de se fier à cette divulgation, ainsi que sur les effets qui peuvent en résulter;

    . . .

    j) en vue de prendre toute mesure d'ordre réglementaire et, d'une façon générale, toute mesure d'application de l'article 16 et du présent article.

Article 199. - Texte du paragraphe 25(1) :

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les taux à imposer ou à percevoir.

Article 200. - Texte du paragraphe 28(1) :

28. (1) Le Conseil doit tenir compte de la politique canadienne de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion pour déterminer s'il y a eu discrimination, préférence ou désavantage injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas, dans une transmission d'émissions - au sens du paragraphe 2(1) de cette loi principalement destinée à être captée directement par le public et réalisée soit par satellite, soit au moyen des installations de distribution au sol de l'entreprise canadienne, en liaison ou non avec des installations de l'entreprise de radiodiffusion.

Article 201. - Texte de l'article 29 :

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

Article 202. - Texte des paragraphes 34(1) à (3) :

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes de services ou de catégories de services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de services ou catégories de services s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services ou catégories de services.

Article 203. - Texte des paragraphes 37(1) et (2) :

37. (1) Le Conseil peut soit imposer à l'entreprise canadienne l'adoption d'un mode de calcul des coûts liés à ses services et de méthodes ou systèmes comptables relativement à l'application de la présente loi, soit l'obliger à lui communiquer dans des rapports périodiques - ou selon les modalités de forme et autres qu'il fixe - tous les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi ou d'une loi spéciale.

(2) S'il croit qu'une personne, à l'exception d'une entreprise canadienne, détient des renseignements qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi ou d'une loi spéciale, le Conseil peut l'obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques qu'elle établit ou fait établir selon le cas - ou selon les modalités de forme ou autre qu'il fixe -, sauf s'il s'agit de renseignements confidentiels du conseil exécutif d'une province.

Article 204. - Texte du paragraphe 43(3) :

(3) Il est interdit à l'entreprise canadienne et à l'entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public - ou à leurs abords - sans l'agrément de l'administration municipale ou autre administration publique compétente.

Article 205. - Texte de l'article 45 :

45. Sur demande d'une administration municipale ou de toute autre administration, ou du propriétaire d'un terrain, le Conseil peut permettre, aux conditions qu'il estime indiquées, des travaux de drainage ou de canalisation sur le terrain servant aux lignes de transmission d'une entreprise canadienne ou sur les terrains servant à leur exploitation.

Article 206. - Texte du paragraphe 64(1) :

64. (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale sur des question de droit ou de compétence, des décisions du Conseil.

Article 207. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 71(4) :

(4) L'inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :

    a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu appartenant à une entreprise canadienne ou placé sous son contrôle où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou de l'information concernant l'application de la présente loi ou d'une loi spéciale, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;

Article 208. - Texte du paragraphe 76(2) :

(2) Les lignes de transmission construites, sur une voie publique ou un autre lieu public - ou à leurs abords -, par une entreprise canadienne dont les activités n'étaient alors pas régies par une loi fédérale sont réputées l'avoir été avec l'agrément prévu au paragraphe 43(3).

Loi sur les marques de commerce

Article 209. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 9(1) :

9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

    . . .

    n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emploi par un récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du récipiendaire, donné un avis public en ce sens;

Article 210. - Texte du paragraphe 40(2) :

(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

Article 211. - Texte des paragraphes 50(1) et (2) :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Article 212. - Texte de la définition de « manutention » à l'article 2 :

« manutention » Toute opération de chargement, de déchargement, d'emballage ou de déballage de marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après. Les opérations d'entreposage effectuées au cours du transport sont incluses dans la présente définition.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Article 213. - Texte du passage visé du paragraphe 37(2) :

(2) Le décret précise la période de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder :

Article 214. - Texte du paragraphe 88(2) :

(2) La société peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à l'occasion d'un transfert, imposer des droits n'excédant pas en tout état de cause le montant réglementaire.

Article 215. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 280(1) :

280. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    e) soustraire toute catégorie de mise en circulation à l'application des articles 278 à 287;

    f) soustraire à l'application des articles 278 à 287 toute société antérieure dont les seuls actionnaires sont des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui sont, de l'avis du conseil d'administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d'associations coopératives;

    g) prendre toute autre mesure d'application des articles 278 à 287.

Article 216. - Texte du paragraphe 281(1) :

281. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l'application des articles 278 à 287 la société ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est sur le point de déposer, conformément aux lois de l'autorité compétente, un prospectus visant la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l'essentiel aux exigences de la présente loi et des règlements d'application du paragraphe 280(1).

Article 217. - Texte du paragraphe 330(4) :

(4) La société supporte les frais engagés dans le cadre de la vérification prévue aux paragraphes (1) à (3) qu'autorise par écrit le surintendant.

Article 218. - Texte du paragraphe 367(2) :

(2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l'acte constitutif de la société, ou, s'il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l'article 489.

Article 219. - Texte du paragraphe 419(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sûretés grevant :

    a) soit les catégories de biens meubles désignées par ordonnance du surintendant;

    b) soit les biens dont la valeur totale est moindre que le montant fixé par ordonnance du surintendant.

Article 220. - Texte des passages introductif et visé de l'article 531 :

531. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    g) régir la protection et le maintien de l'actif de la société et de celui qu'elle détient en fiducie, y compris en ce qui touche le versement de cautions par ses administrateurs, dirigeants et employés;

Loi sur l'assistance-chômage

Article 221. - Texte de la définition de « Ministre » à l'article 2 :

« Ministre » désigne le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

Loi sur les espèces sauvages du Canada

Article 222, (1). - Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) Le gouverneur en conseil peut confier au ministre la gestion des terres domaniales dont il est convaincu qu'elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :

(2) Lorsque la gestion d'une terre domaniale lui est confiée en application du paragraphe (1), le ministre peut :

Loi sur les liquidations et les restructurations

Article 223. - Texte du passage visé de l'article 24 :

24. Lorsqu'il nomme plus d'un liquidateur aux termes du paragraphe 23(1), le tribunal peut :

Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Article 226. - Après l'entrée en vigueur de la loi, la première nation de Dawson a remplacé son nom par « Tr'ondëk Hwëch'in ».

Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon

Article 227. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « première nation » à l'article 2 :

« première nation » Selon le cas, les premières nations de Champagne et de Aishihik, la première nation des Nacho Nyak Dun, le conseil des Tlingits de Teslin, la première nation des Gwitchin Vuntut, ainsi que chacune des autres premières nations mentionnées ci-après dont l'accord définitif a été ajouté à l'annexe I conformément à l'article 79 :

      . . .

      b) la première nation de Dawson;

Loi sur le cabotage

Article 228. - Texte de la définition de « résident du Canada » au paragraphe 2(1) :

« résident du Canada » S'entend au sens de l'article 250 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Loi sur la concurrence

Article 229. - Texte des passages introductif et visé de l'article 111 :

111. Sont soustraites à l'application de la présente partie les catégories de transactions suivantes :

    . . .

    e) l'acquisition d'un avoir minier canadien au sens de l'alinéa 66(15)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu aux termes d'une entente écrite qui prévoit que le transfert de cet avoir à la ou aux personnes qui en font l'acquisition n'a lieu que dans les cas où cette ou ces personnes engagent des frais dans l'exercice d'activités d'exploration ou de développement à l'égard de cet avoir;

    f) l'acquisition d'actions comportant droit de vote d'une personne morale aux termes d'une entente écrite qui prévoit que l'émission des actions en question n'a lieu que dans les cas où la ou les personnes qui en font l'acquisition engagent des frais dans l'exercice d'activités d'exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien au sens de l'alinéa 66(15)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard duquel la personne morale peut exercer des activités d'exploration ou de développement, dans les cas où cette personne morale n'a pas d'éléments d'actif importants autres que cet avoir.

Loi sur la taxe d'accise

Article 230, (1). - Texte de la définition de « exercice financier » au paragraphe 68.15(1) :

« exercice financier » L'exercice financier qui sert à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(2). - Nouveau.

Article 231, (1). - Texte de la définition de « exercice financier » au paragraphe 68.21(1) :

« exercice financier » L'exercice financier qui sert à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(2). - Nouveau.

Article 232, (1) à (3). - Texte des définitions de « organisation sans but lucratif » et « organisme de charité » au paragraphe 68.24(1) :

« organisation sans but lucratif » S'entend au sens de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« organisme de charité » S'entend au sens de l'alinéa 149.1(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(4). - Nouveau.

Article 233. - Texte de la définition de « immobilisation » au paragraphe 120(1) :

« immobilisation » Bien qui est le bien en immobilisation d'une personne au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l'exclusion des biens visés aux catégories 12 ou 14 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Article 234. - Texte des passages introductif et visé de l'article 12 de la partie I de l'annexe V :

12. La fourniture par vente d'une terre agricole, effectuée au profit d'un particulier, de son ex-conjoint ou d'un particulier lié à ce particulier par une personne - personne morale, société de personnes ou fiducie -, si :

    a) immédiatement avant le transfert de la propriété du bien :

      . . .

      (iii) le particulier, son conjoint ou son enfant, au sens de l'alinéa 70(10)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, participe activement à l'exploitation de l'entreprise de la personne;

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Article 235. - Texte du paragraphe 6(1.1) :

(1.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu qui touche, selon le cas, le montant défini comme étant « l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens que donne à cette expression l'alinéa 120(4)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou le revenu imposable, au sens de cette loi, des personnes morales est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l'application de l'alinéa (1)b).

Article 236. - Texte des passages introductif et visés de l'article 10 :

10. Le paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers qui peut être fait à une province pour un exercice est l'excédent, déterminé par le ministre :

    a) du montant égal :

      (i) au produit obtenu en multipliant le revenu total que, de l'avis du ministre, la province aurait retiré d'un impôt sur le revenu des particuliers, perçu pour tout particulier qui, selon le cas :

        . . .

      calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu telle qu'elle se serait appliquée à l'année d'imposition qui coïncide avec l'année civile qui se termine durant l'exercice si les modifications visées à l'article 9 n'avaient pas été faites au sujet de cet exercice comme si l'impôt sur le revenu des particuliers payable par chaque particulier était l'«impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie», au sens que donne à cette expression l'alinéa 120(4)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour cette année d'imposition, lequel revenu total est désigné dans la présente partie comme étant les «recettes fiscales de base retirées de l'impôt sur le revenu» qui auraient été retirées par la province pour l'année d'imposition, par le taux de l'impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à cette année d'imposition

    moins

      (ii) le produit obtenu en multipliant le revenu total, déterminé par le ministre, que la province aurait retiré d'un impôt sur le revenu des particuliers, perçu pour tout particulier mentionné aux divisions (i)(A) et (B), calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu telle qu'elle s'appliquait à cette année d'imposition, comme si l'impôt sur le revenu des particuliers payable par chaque particulier était l'«impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie», au sens que donne à cette expression l'alinéa 120(4)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour cette année d'imposition, par le taux de l'impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à cette année d'imposition

Article 237. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 12.2(1) :

12.2 (1) Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province pour un exercice à moins que, selon le cas :

    . . .

    b) de l'avis du ministre, la loi en question ne prévoit une déduction, sur le revenu imposable des corporations pour les années d'imposition se terminant au cours de l'année financière, d'au moins 9/4 de leur impôt payable pour ces années d'imposition en application de la partie VI.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Article 238. - Texte des passages introductifs et visés du paragraphe 16(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :

    a) soixante-quinze pour cent d'un montant, déterminé par le ministre, susceptible d'être retiré de l'impôt, calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, sur les revenus :

      (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice, à l'exception des revenus retirés des entreprises,

      (ii) gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice par des particuliers qui n'ont pas résidé au Canada durant l'année d'imposition, à l'exception des revenus retirés des entreprises,

      (iii) retirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice,

    égal au produit obtenu en multipliant par 13.5/100-9,143 l'impôt qu'ils sont par ailleurs tenus de payer, au sens que donne à cette expression l'alinéa 120(4)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, en vertu de la partie I de cette loi, sur ces revenus;

    b) vingt-cinq pour cent d'un montant, déterminé par le ministre, susceptible d'être retiré de l'impôt, calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, sur les revenus :

      (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice, à l'exception des revenus retirés des entreprises,

      (ii) gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice par des particuliers qui n'ont pas résidé au Canada durant l'année d'imposition, à l'exception des revenus retirés des entreprises,

      (iii) retirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice,

    égal au produit obtenu en multipliant par 13.5/100-9,143 l'impôt qu'ils sont par ailleurs tenus de payer, au sens que donne à cette expression l'alinéa 120(4)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, en vertu de la partie I de cette loi, sur ces revenus;

Article 239. - Texte de la définition de « abattement fiscal » à l'article 26 :

« abattement fiscal » Le pourcentage appliqué à l'« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens que donne à cette expression l'alinéa 120(4)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, afin de déterminer le montant qui est, en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi, réputé avoir été versé par un particulier sur l'impôt qu'il doit payer pour une année d'imposition.

Loi sur les juges

Article 240. - Texte du paragraphe 50(3) :

(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les cotisations prévues au paragraphe (1) ou (2) sont réputées faites dans le cadre d'un régime ou d'un fonds enregistré de pension.

Code canadien du travail

Article 241, (1). - Texte de la définition de « organisme de charité enregistré » au paragraphe 70(4) :

«organisme de charité enregistré» S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(2). - Nouveau.

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Article 242. - Texte du paragraphe 4(3) :

(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute contribution d'un lieutenant-gouverneur en vertu du paragraphe (1) est présumée être une contribution à un fonds ou plan enregistré de pension.

Article 243. - Texte de l'article 14 :

14. Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute contribution d'un contributeur en vertu de l'article 13 est présumée être une contribution à un fonds ou plan enregistré de pension.

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Article 244. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(2) :

(2) Pour l'application de la présente loi, «régime de pension» s'entend d'un régime de retraite ou autre institué et géré en vue d'assurer des prestations de pension aux salariés occupant un emploi inclus ainsi qu'aux anciens salariés, que le régime prévoie ou non d'autres prestations ou le paiement de prestations à d'autres personnes, et au titre duquel et conformément auquel l'employeur est tenu d'y verser des cotisations; est assimilé à un régime de pension tout régime complémentaire, au titre duquel ou conformément auquel l'employeur est tenu d'y verser des cotisations, mais non :

    a) les régimes de participation des salariés aux bénéfices et les régimes de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt

Article 245. - Texte du paragraphe 3(2) :

(2) Dans le calcul de la contrepartie versée ou fournie par l'escompteur pour acquérir auprès d'un client un droit à un remboursement d'impôt, l'escompte exigé par l'escompteur comprend le montant des honoraires ou frais que l'escompteur ou toute personne liée à celui-ci au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu a perçus ou obtenus pour remplir la déclaration du revenu du client ou pour tout autre service directement lié à l'opération d'escompte.