Projet de loi C-84
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SOMMAIRE |
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PARTIE 1 |
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La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à
1975. Depuis lors, huit lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984,
1987, 1992, 1993 et 1994). L'objectif du programme est d'apporter des
modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois
fédérales sans qu'il faille attendre la révision au fond de telle ou telle
d'entre elles. En principe, n'importe qui peut proposer des
modifications. En fait, elles proviennent surtout des administrations
fédérales.
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La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée de
recevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour être
susceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, les
modifications doivent être conformes aux critères suivants :
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La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé
Propositions visant la préparation d'une loi corrective où ne figurent
que les modifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères.
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Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministre
de la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci.
Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent des
affaires juridiques et constitutionnelles (exception : 1977). Les comités
procèdent alors à une étude approfondie, laquelle s'est toujours
effectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition qui est
jugée controversable est rejetée. À noter que, si le Sénat a
systématiquement adopté le rapport de son comité, celui du comité des
Communes n'a jamais fait l'objet d'une motion d'agrément. Les
rapports des comités donnent lieu à un projet de loi corrective où ne
figurent que les propositions approuvées par ceux-ci. Il est d'usage que
le projet franchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures dans
chaque chambre.
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PARTIE 2 |
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La version révisée de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui constitue le
cinquième supplément du recueil des Lois révisées du Canada (1985),
n'est entrée en vigueur que plusieurs années après les autres lois
révisées. Il s'ensuit donc que, dans ces autres lois, la mention d'un
numéro de disposition ou d'un terme renvoie à la Loi de l'impôt sur le
revenu dans sa version antérieure à la révision et que, dans certains cas,
elle doit être modifiée.
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Les articles 5 et 15 de la Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)
apportent une solution juridique au problème en assimilant le renvoi à
un numéro de disposition ou à un terme d'une loi, dans sa version
antérieure à la révision, à un renvoi au numéro ou au terme
correspondants de la loi révisée. Néanmoins, il paraît nécessaire
d'empêcher toute erreur d'interprétation de ces renvois en les adaptant
au texte révisé.
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Les modifications prévues à la partie 2, qui se seraient normalement
faites au cours de la révision, n'apportent aucun changement de fond.
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PARTIE 3 |
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La partie 3 effectue des modifications conditionnelles. Elle abroge
aussi quelques lois qui n'ont plus d'effet.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur l'aéronautique |
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Article 4. - L'alinéa a.1) de la définition de
« juridiction supérieure » au paragraphe 3(1) est
nouveau. Texte des passages introductif et visés de cette
définition :
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« juridiction supérieure »
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Article 5, (1). - Texte de la définition de « agent de
sûreté » au paragraphe 4.7(1) :
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« agent de sûreté » Quiconque est désigné à ce titre par le ministre pour
l'application du présent article.
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(2). - Nouveau.
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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel |
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Article 7. - Texte du passage visé du paragraphe
21(1) :
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21. (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 8 ou aux paragraphes
11(2), 13(3) ou 17(1) commet une infraction passible, sur déclaration
de culpabilité :
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Loi sur le vérificateur général |
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Article 8. - Texte des passages introductif et visé de
la définition de « ministère de catégorie I » à l'article 2 :
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« ministère de catégorie I »
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Loi sur les banques |
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Article 9. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 55(1) :
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55. (1) Sur recommandation du surintendant, le ministre peut, par
arrêté, concurremment avec l'ordonnance d'agrément, autoriser une
filiale de banque étrangère :
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Article 10. - Texte du paragraphe 85(2) :
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(2) La banque peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à
l'occasion d'un transfert, imposer des droits n'excédant pas, en tout état
de cause, le montant réglementaire.
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Article 11. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 275(1) :
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275. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 12. - Texte du paragraphe 276(1) :
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276. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de
l'application des articles 273 à 282 la banque ou toute personne qui
entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette
dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est sur le point de déposer,
conformément aux lois de l'autorité compétente, un prospectus visant
la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l'essentiel
aux exigences de la présente loi et des règlements d'application du
paragraphe 275(1).
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Article 13. - Texte du paragraphe 325(4) :
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(4) La banque supporte les frais engagés dans le cadre de la
vérification prévue aux paragraphes (1) à (3) qu'autorise par écrit le
surintendant.
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Article 14. - Texte de l'article 457 et de l'intertitre
le précédant :
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Réserve |
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457. (1) Sous réserve du présent article, la banque qui existait à la
date d'entrée en vigueur du présent article doit maintenir une réserve
primaire sous forme :
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), la réserve primaire ne doit pas
être inférieure, en moyenne, pendant toute période réglementaire, au
montant égal à la moyenne des niveaux mensuels de la réserve primaire
obligatoire calculée, à l'égard du mois d'entrée en vigueur du présent
article et des onze mois précédents, conformément à l'article 208 de la
Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985).
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(3) Dans le cas où la banque visée par le présent article existait, à
l'entrée en vigueur du présent article, depuis moins de douze mois, la
réserve primaire ne doit pas être inférieure, en moyenne, pendant toute
période réglementaire, au montant égal à la moyenne des niveaux
mensuels de la réserve primaire obligatoire calculée à l'égard du mois
d'entrée en vigueur du présent article et des mois précédents pendant
lesquels la banque existait conformément à l'article 208 de la Loi sur les
banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985).
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(4) Le premier jour du premier mois suivant l'entrée en vigueur du
présent article, la réserve primaire visée au paragraphe (2) est réduite de
trois pour cent. Cette réserve primaire ainsi réduite est, le premier jour
du premier mois des trois semestres subséquents, réduite de trois pour
cent. Elle est égale, le premier jour du vingt-cinquième mois suivant
l'entrée en vigueur du présent article, à zéro.
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(5) Deux banques visées par le présent article peuvent, avec
l'autorisation de la Banque du Canada, passer un accord aux termes
duquel l'une peut avoir chez l'autre un compte de réserve
approvisionné par des dépôts en monnaie canadienne et qui remplace
les dépôts que la banque déposante aurait autrement été tenue de faire
à la Banque du Canada.
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(6) L'accord visé au paragraphe (5) est inopérant s'il n'a pas prévu
que la banque autorisée à effectuer des dépôts dans un compte de
réserve tenu chez l'autre banque doit indiquer à celle-ci, avant le dernier
jour où elle peut faire des opérations au compte de réserve au cours
d'une période réglementaire, le solde journalier minimal qu'elle
gardera en moyenne à ce compte au cours de la période réglementaire
suivante.
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(7) Au cas où deux banques ont passé l'accord visé au paragraphe
(5) :
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(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'ordre
général pour l'application du présent article et notamment :
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(9) Pour l'application du présent article, « jour où une banque peut
faire des opérations au compte de réserve » s'entend de tout jour qui ne
fait pas partie de ceux qui suivent :
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(10) La banque visée par le présent article doit maintenir des réserves
primaire et secondaire conformément à l'article 208 de la Loi sur les
banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985) pendant la
période commençant le jour où le présent article entre en vigueur et se
terminant le premier des jours suivants :
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Pendant cette période, la banque n'est pas tenue de maintenir la réserve
primaire prévue au présent article.
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(11) Dans le cas où, à l'expiration de la période pendant laquelle elle
est tenue de maintenir les réserves prévues au présent article, la banque
n'a pas la réserve primaire exigée par le même article, elle peut, avec
l'approbation de la Banque du Canada, au lieu d'emprunter de celle-ci,
lui verser une somme égale au produit des éléments suivants :
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(12) Le paragraphe (11) ne s'applique qu'aux banques qui n'ont pas
passé l'accord visé au paragraphe (5).
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(13) Les paragraphes (11) et (12) demeurent en vigueur pendant
deux ans et un mois après l'entrée en vigueur du présent article.
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Article 15. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 518(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus aux actions ou titres
de participation d'une entité canadienne si :
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Article 16. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 559 :
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559. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité |
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Article 17. - Texte des passages introductif et visés
de la définition de « ouverture de la faillite » au
paragraphe 2(1) :
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« ouverture de la faillite » Relativement à une personne, le premier en
date des événements suivants à survenir :
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Article 18. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 14.03(1) :
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14.03 (1) Pour assurer la sauvegarde d'un actif dans les
circonstances visées au paragraphe (2), le surintendant peut :
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Article 19. - Texte du paragraphe 51(3) :
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(3) Le séquestre officiel, ou la personne qu'il désigne, préside la
première assemblée des créanciers et décide des questions posées ou
des contestations soulevées à l'assemblée; tout créancier peut en
appeler d'une telle décision devant le tribunal.
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Article 20. - Texte de l'article 64 :
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64. Lorsqu'une personne insolvable visée par un avis d'intention
déposé aux termes de l'article 50.4 ou une proposition déposée aux
termes de l'article 62 fait une cession avant que le tribunal ait approuvé
la proposition, la date de la faillite est celle du dépôt de la cession.
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Article 21. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 66.13(2) :
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(2) L'administrateur qui accepte d'assister le débiteur
consommateur est tenu :
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Article 22. - Texte du paragraphe 77(1) :
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77. (1) Tout actionnaire ou membre d'une personne morale en faillite
est tenu de contribuer le montant impayé de ses actions du capital ou de
ses engagements envers la personne morale ou envers ses membres ou
créanciers, selon le cas, sous le régime de la loi, de la charte ou de l'acte
constitutif de la compagnie, ou autrement.
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Article 23, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 81.1(1) :
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81.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le
fournisseur qui a vendu et livré à un acheteur, qui ne les lui a pas payées
au complet, des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des
affaires de celui-ci peut avoir accès à ces marchandises - l'acheteur,
le syndic ou le séquestre étant tenu d'accorder mainlevée à cet
égard - et en reprendre possession à ses propres frais, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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(2). - Texte du paragraphe 81.1(3) :
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(3) Pour l'application des mots « l'acheteur est un failli », à l'alinéa
(1)b), l'article 64 est inapplicable et les alinéas 57a) et 61(2)a) sont tous
deux réputés remplacés par ce qui suit :
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Article 24. - Texte du paragraphe 109(7) :
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(7) Un créancier qui n'a pas droit de voter à une assemblée des
créanciers en raison du paragraphe (6) peut, avec l'autorisation du
tribunal, voter à l'assemblée des créanciers lorsque tous les créanciers
qui ont traité à distance avec le débiteur ne représentent pas ensemble
au moins vingt pour cent en valeur des réclamations contre le débiteur.
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Article 25. - Texte du paragraphe 128(1) :
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128. (1) S'il a connaissance de biens qui peuvent être assujettis à une
garantie, le syndic peut, par signification d'un avis en la forme prescrite,
enjoindre à quiconque de produire, en la forme et de la manière
prescrites, une preuve de la garantie énonçant la date à laquelle elle a été
donnée, la valeur que cette personne lui attribue et tous autres
renseignements à son égard.
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Article 26. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 155 :
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155. Dans l'administration sommaire des actifs sous l'autorité de la
présente loi, les dispositions suivantes s'appliquent :
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Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes |
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Article 27. - Texte de l'article 9 :
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9. Le gouverneur en conseil peut, en plus des montants encore non
empruntés et négociables sur les emprunts autorisés par une loi fédérale
adoptée avant le 18 décembre 1945, se procurer, par voie d'emprunt,
sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, au moyen
de l'émission et de la vente ou du nantissement de valeurs canadiennes,
sous la forme ainsi que pour les montants distincts, au taux d'intérêt et
aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, les
fonds nécessaires à l'application de la présente loi à concurrence du
montant précisé aux articles 7 et 8.
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Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada |
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Article 28. - Texte de l'article 39.11 :
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39.11 Sur réception du rapport du surintendant et après avoir
déterminé si un contrat en vue d'une opération visée au paragraphe 39.2
sera probablement conclu rapidement après la prise du décret et si cette
opération sera compatible avec sa mission, la Société peut demander au
ministre de recommander la prise d'un ou plusieurs décrets en
application de l'article 39.13.
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve |
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Article 29. - Texte du paragraphe 152(4) :
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(4) Par dérogation au paragraphe 80(1) du Code canadien du travail
et à toute autre loi fédérale, les parties III et IV de ce code ne
s'appliquent pas à ces ouvrages tant qu'ils se trouvent dans la zone
extracôtière aux fins visées au paragraphe (2) et la partie V de ce code
ne s'applique pas à ces ouvrages qui y sont, ou doivent y être fixés en
permanence sur ou dans le sol marin ou placés sur le sol marin en
permanence tant qu'ils le sont aux fins visées au paragraphe (2);
toutefois, la loi intitulée The Labour Relations Act, chapitre 64 des lois
intitulées Statutes of Newfoundland, 1977, et modifiée, s'applique à ces
derniers ouvrages.
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers |
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Article 30. - Texte de la définition de « tribunal » au
paragraphe 105(1) :
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« tribunal » La division de première instance de la Cour suprême de
Nouvelle-Écosse. Lui sont assimilés les juges de cette cour.
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Article 31. - Texte du paragraphe 127(11) :
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(11) La mesure objet d'une audition au titre du présent article peut
être revisée et annulée par la division de première instance de la Cour
suprême de la Nouvelle-Écosse conformément aux règles de pratique
et de procédure établies sous le régime de la loi provinciale.
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Article 32. - Texte de l'article 152 :
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152. (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être
assimilés à des ordonnances de la division de première instance de la
Cour suprême de la Nouvelle Écosse; le cas échéant, leur exécution
s'effectue selon les mêmes modalités.
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(2) La procédure prévue à la loi provinciale en matière
d'assimilation à des ordonnances peut être suivie pour assimiler un
arrêté du Comité à une ordonnance de la division de première instance
de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
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(3) Lorsqu'un arrêté du Comité devient une ordonnance de la
division de première instance de la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse, tout arrêté de celui-ci, ou de l'Office, rendu en vertu
de l'article 191 qui l'annule ou le remplace est réputé annuler
l'ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une
ordonnance de la Cour.
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Article 33. - Texte du paragraphe 157(4) :
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(4) Par dérogation au paragraphe 80(1) du Code canadien du travail
et à toute autre loi fédérale, les parties III et IV de ce code ne
s'appliquent pas à ces ouvrages tant qu'ils se trouvent dans la zone
extracôtière aux fins visées au paragraphe (2) et la partie V de ce code
ne s'applique pas à ces ouvrages qui y sont, ou doivent y être fixés en
permanence sur ou dans le sol marin ou placés sur le sol marin en
permanence, tant qu'ils le sont aux fins visées au paragraphe (2);
toutefois, la loi intitulée Trade Union Act, chapitre 19 des lois intitulées
Statutes of Nova Scotia, 1972, s'applique, dans sa version modifiée, à
ces derniers ouvrages.
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Article 34, (1). - Texte du paragraphe 192(1) :
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192. (1) Il peut être interjeté appel d'une décision ou d'un arrêté du
Comité devant la division de première instance de la Cour suprême de
la Nouvelle-Écosse sur une question de droit de la manière prescrite par
l'autorisation obtenue en application des règles de procédure de cette
cour, sur demande présentée dans un délai d'un mois suivant la décision
ou l'arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu'elle peut accorder.
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(2). Texte du paragraphe 192(3) :
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(3) Après l'audition de l'appel, le tribunal authentifie l'avis qu'elle
donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer
à l'avis.
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Article 35. - Texte des paragraphes 198(5) à (9) :
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(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt
pécuniaire dans l'activité, l'agent ou le délégué en cause communique,
conformément au règlement, pour révision, l'ordre à la section de
première instance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
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(6) Le tribunal enquête sur l'à-propos de l'ordre.
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(7) Il incombe à la personne qui a demandé un renvoi d'établir
l'inutilité de l'ordre.
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(8) Le tribunal peut confirmer ou infirmer l'ordre et sa décision est
définitive.
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(9) II est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf
conformément à celui-ci ou tant qu'il n'a pas été infirmé par le tribunal.
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Loi sur les transports au Canada |
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Article 36. - Texte du paragraphe 50(4) :
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(4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l'exploitant d'une
entreprise de transport de l'application de tout ou partie du règlement
pris en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il n'est pas en
mesure de fournir les renseignements en cause.
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Article 37. - Texte de l'intertitre précédant l'article
104 :
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Hypothèques |
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Article 38. - Texte du paragraphe 104(1) :
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104. (1) L'hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer,
de même que l'acte de cession ou tout autre document qui a une
incidence sur l'hypothèque, peuvent être déposés au bureau du
registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la
Gazette du Canada sans délai.
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Loi canadienne sur la protection de l'environnement |
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Article 39. - Texte du passage visé du paragraphe
16(2) :
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(2) L'avis peut exiger les renseignements et les échantillons utiles
aux ministres pour l'évaluation, notamment :
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Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix |
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Article 40. - Texte du passage visé de l'article 8 :
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8. Le ministre peut, par règlement :
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Loi sur la Société de développement du Cap-Breton |
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Article 41. - Nouveau.
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Loi sur la citoyenneté |
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Article 42. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 22(1) :
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22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut
recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni
prêter le serment de citoyenneté :
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Loi sur le cabotage |
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Article 43. - Texte des passages introductif et visés
de la définition de « tribunal » au paragraphe 16(22) :
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« tribunal »
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Loi sur la concurrence |
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Article 44. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 2(2) :
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(2) Pour l'application de la présente loi :
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Article 45. - Texte du paragraphe 10(1) :
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10. (1) Le directeur fait étudier, dans l'un ou l'autre des cas suivants,
toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de
déterminer les faits :
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Article 46. - Texte du passage visé du paragraphe
17(1) :
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17. (1) Lorsqu'un document ou une autre chose est emporté en
application de l'alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l'article 16,
le commissaire ou son représentant autorisé doit, dès qu'il est pratique
de le faire :
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Article 47. - Texte du paragraphe 22(3) :
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(3) Dans les cas où une enquête menée à la suite d'une requête en
application de l'article 9 est discontinuée, le commissaire informe le
requérant de la décision et il lui en donne les motifs.
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Article 48. - Texte des passages visés de l'article
31 :
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31. Chaque fois que, par suite d'une enquête tenue sous le régime de
la présente loi, d'un jugement d'une cour ou d'une décision du Tribunal,
le gouverneur en conseil est convaincu :
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le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer ou réduire ces
droits.
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Article 49. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 49(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en ce qui touche un accord
ou arrangement :
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Article 50. - Texte du passage visé du paragraphe
50(1) :
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50. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement
maximal de deux ans toute personne qui, s'adonnant à une entreprise,
selon le cas :
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Article 51. - Texte du paragraphe 61(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne qui tente
d'influencer la conduite d'une autre personne et cette dernière ont entre
elles des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes
morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou
employés :
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Article 52, (1). - Texte du paragraphe 77(4) :
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(4) Le Tribunal ne rend pas l'ordonnance prévue par le présent
article, lorsque, à son avis :
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et, aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s'applique
en ce qui concerne l'exclusivité, la limitation du marché ou les ventes
liées entre des personnes morales, des sociétés de personnes et des
entreprises unipersonnelles qui sont affiliées.
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(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 77(5) :
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(5) Pour l'application du paragraphe (4) :
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Article 53. - Texte des passages visés du paragraphe
114(1) :
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114. (1) Sous réserve de la présente partie, si :
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la ou les personnes qui proposent la transaction doivent, avant de
compléter celle-ci, aviser le directeur du fait que la transaction est
proposée et fournir à celui-ci les renseignements prévus à l'article 120.
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Loi sur les associations coopératives de crédit |
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Article 54. - Texte du paragraphe 92(2) :
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(2) L'association peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis
à l'occasion d'un transfert, imposer des droits n'excédant pas, en tout
état de cause, le montant réglementaire.
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Article 55. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 270(1) :
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270. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 56. - Texte du paragraphe 271(1) :
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271. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de
l'application des articles 268 à 277 l'association ou toute personne qui
entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette
dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est sur le point de déposer,
conformément aux lois de l'autorité compétente, un prospectus visant
la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l'essentiel
aux exigences de la présente loi et des règlements d'application du
paragraphe 270(1).
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Article 57. - Texte du paragraphe 309(4) :
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(4) L'association supporte les frais engagés dans le cadre de la
vérification prévue aux paragraphes (1) à (3) qu'autorise par écrit le
surintendant.
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Article 58. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 463 :
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463. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur le droit d'auteur |
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Article 59. - Texte visé du paragraphe 30.1(1) :
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30.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les cas
ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service
d'archives ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, d'une
oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur, publiés ou non, en vue
de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou
des collections permanentes d'autres bibliothèques, musées ou services
d'archives :
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Article 60. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 30.21(3) :
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(3) Il doit, avant de faire la reproduction, s'assurer que :
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Article 61. - Texte du paragraphe 72(1) :
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72. (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du
Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les
établissements d'enseignement, les retransmetteurs éventuels ou les
personnes ayant des déficiences perceptuelles, ou leur représentant,
peuvent y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en
ce sens dans les soixante jours suivant la publication.
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Article 62. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 73(1) :
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73. (1) Au terme de son examen, la Commission :
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Loi canadienne sur les sociétés par actions |
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Article 63. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 3(3) :
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(3) Les lois suivantes ne s'appliquent pas à une personne morale :
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Article 64. - Texte du paragraphe 216(2) :
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(2) Après le dépôt de la demande visée au paragraphe 214(1), le
tribunal peut, par ordonnance, requérir la société ainsi que tout intéressé
ou créancier d'expliquer, dans les quatre semaines de l'ordonnance et
aux lieu, date et heure indiqués, pourquoi la liquidation et la dissolution
seraient inopportunes.
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|
Article 65. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 246 :
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246. Sur demande de toute personne qui estime avoir subi un
préjudice en raison de la décision du directeur :
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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Article 66. - Texte du passage visé du paragraphe
127(6) :
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(6) Lorsqu'un délinquant est condamné à purger une peine
d'emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial et
est transféré au pénitencier - autrement qu'en vertu d'un accord visé
au paragraphe 16(1) - et qu'une partie de la réduction de peine prévue
à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ne lui est pas
accordée ou est annulée, la date de libération du délinquant est celle à
laquelle celui-ci a purgé, au total :
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Code criminel |
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Article 67. - Texte du passage visé du paragraphe
161(1) :
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161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou
absous sous le régime de l'article 736 aux conditions prescrites dans
une ordonnance de probation, d'une infraction visée aux articles 151,
152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170,
171, 271, 272, 273 ou 281 à l'égard d'une personne âgée de moins de
quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son
absolution sous condition, en plus de toute autre peine ou de toute autre
condition de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous
réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au
contrevenant :
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|
Article 69. - Texte du paragraphe 729(2) :
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(2) Dans le présent article, « analyste » s'entend au sens de la Loi sur
les aliments et drogues et de la Loi sur les stupéfiants.
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif |
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Article 70. - Texte de l'article 12 :
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12. (1) L'État ne peut être poursuivi sur le fondement de l'alinéa 3b)
sauf si, dans les sept jours qui suivent le fait générateur du litige, il y a
eu signification d'un avis de la demande et du préjudice subi à un
responsable du ministère ou de l'organisme qui assume la gestion du
bien en cause ou à l'agent du ministère ou de l'organisme qui en est
responsable.
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|
|
(2) Même sans excuse valable, le défaut d'avis mentionné au
paragraphe (1), ou son insuffisance, n'empêche pas l'exercice d'un
recours, pourvu que le tribunal saisi de l'affaire estime que l'État n'a pas
subi de préjudice dans sa défense et qu'il serait injuste de prononcer
l'irrecevabilité du recours.
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Loi sur les douanes |
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|
Article 71. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 74(1) :
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74. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de
l'article 75 et des règlements d'application de l'article 81, le ministre
peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé
des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou
partiel de ces droits dans les cas suivants :
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Loi sur le ministère de l'Industrie |
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Article 72. - Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d'enregistrer les
actes de convocation, proclamations, commissions, lettres patentes,
actes de concession, brefs et autres actes et documents délivrés sous le
grand sceau ainsi que les cautionnements, mandats d'extradition et de
transfèrement, baux, quittances, actes de vente, abandons et tous autres
actes soumis à l'enregistrement.
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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
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Article 73. - Texte du paragraphe 10(1) :
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10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles
fédéraux, à l'exception de ceux dont la gestion est spécialement confiée
à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.
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Loi sur le divorce |
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Article 74. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 25.1(1) :
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25.1 (1) Le ministre de la Justice peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un
accord avec une province autorisant le service provincial des aliments
pour enfants désigné dans celui-ci :
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Loi sur l'assurance-emploi |
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Article 75. - Texte du paragraphe 7(6) :
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(6) L'assuré ne remplit pas les conditions requises s'il est convenu,
au titre de l'Article VI de l'Accord entre le Canada et les États-Unis
d'Amérique concernant l'assurance-chômage signé les 6 et 12 mars
1942, qu'il doit d'abord épuiser ses droits de recevoir des prestations,
ou y mettre fin, aux termes des lois de l'autre juridiction.
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|
|
Article 76. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 25(1) :
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25. (1) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est en
chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute
période où :
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Article 77, (1). - Texte du paragraphe 46.1(1) :
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46.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), lorsqu'une société
s'est vu infliger une pénalité au titre de l'article 38 ou 39, les
administrateurs de la société, au moment où celle-ci a commis l'acte
délictueux prévu à cet article, sont solidairement responsables, avec la
société, du paiement de cette somme.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 46.1(2) :
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(2) Un administrateur n'encourt la responsabilité que dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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(3). - Texte du paragraphe 46.1(4) :
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(4) L'action ou les procédures visant le recouvrement d'une somme
payable par un administrateur d'une société se prescrivent par six ans
à compter de la date à laquelle l'acte délictueux a été perpétré.
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|
(4). - Texte du paragraphe 46.1(6) :
|
|
|
(6) Lorsqu'un administrateur verse une somme à l'égard de laquelle
la société encourt une responsabilité, qui est établie lors de procédures
de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège
auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme
n'avait pas été payée et, lorsqu'un certificat a été enregistré
relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé
jusqu'à concurrence du versement et la Commission est autorisée à faire
cette cession.
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Article 78. - Texte du passage visé du paragraphe
65.1(1) :
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65.1 (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis,
démontrent que le prestataire ou une personne bénéficiant d'un soutien
financier au titre de l'article 61 a perpétré l'un des actes délictueux
suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de
ces actes :
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Article 79. - Texte du paragraphe 77(2) :
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|
(2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes
mentionnées à l'alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur
le receveur général et délivrés par la Commission sous forme
électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la
Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent
également être payées par mandats spéciaux.
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|
Article 80. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 90(1) :
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90. (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou
personne prétendant être l'un ou l'autre, peut demander à un
fonctionnaire du ministère du Revenu national autorisé par le ministre
de rendre une décision sur les questions suivantes :
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Article 81. - Texte du paragraphe 112(7) :
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(7) Le gouverneur en conseil peut désigner l'un des jugesarbitres au
poste de juge-arbitre en chef.
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Article 82. - Texte du paragraphe 159(1.1) :
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(1.1) Le paragraphe 19(3) de la présente loi s'applique au
prestataire qui a omis de déclarer tout ou partie de la rémunération
qu'il a reçue à l'égard d'une période déterminée conformément aux
règlements débutant après la date d'entrée en vigueur de ce
paragraphe. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date,
effectuer des déductions au titre de l'alinéa 19(3)a)(i) en tenant
compte d'omissions relatives à des périodes débutant après le 30 juin
1996.
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Loi sur l'accise |
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Article 83. - Texte du paragraphe 134(2) :
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(2) Toute personne qui importe, fabrique, possède et emploie un
alambic de chimiste dont le contenu mesuré ne dépasse pas vingt-trois
litres (23 L), et tout hôpital public reconnu et dûment certifié comme tel
par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, qui importe,
fabrique, possède et emploie un alambic de chimiste de n'importe
quelle capacité, peuvent, en faisant enregistrer cet alambic au bureau du
receveur du district ou de la division d'accise où il est situé, être
autorisés à l'importer, le fabriquer, le posséder et l'employer sans payer
le droit de licence, ni fournir de cautionnement; mais l'importation, la
fabrication, la possession ou l'utilisation d'un alambic de ce genre sans
enregistrement est censée être une importation, fabrication, possession
ou utilisation d'un alambic contrairement à la présente loi.
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Article 84. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 135(2) :
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(2) Un drawback de quatre-vingt-dix-neuf pour cent du droit
acquitté, en conformité avec le paragraphe (1), sur de l'eau-de-vie ne
titrant pas moins de quatre-vingt-cinq pour cent d'alcool éthylique
absolu en volume qui est vendue et livrée, avec l'approbation du
ministre et suivant les quantités limitées qu'il peut prescrire, peut être
accordé, en vertu des règlements ministériels, à un distillateur ou à toute
personne achetant de l'eau-de-vie d'une régie, d'une commission ou
d'un autre organisme du gouvernement qui, aux termes des lois d'une
province, est autorisé à vendre de l'eau-de-vie, lorsque cette eau-de-vie
est ainsi vendue ou livrée :
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 85. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 68.25 :
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68.25 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l'égard
de marchandises et que les marchandises ont été achetées à la seule fin
de construire, équiper ou exploiter un établissement :
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Article 86. - Texte des passages visés de l'article
217 :
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217. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
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217. Dans la présente section, sont des fournitures taxables
importées :
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Article 87. - Texte de l'article 2 de la partie VIII de
l'annexe III :
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2. Articles et matières à l'usage exclusif d'un hôpital public régulier,
certifié comme tel par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être
social, lorsqu'ils sont achetés de bonne foi pour être utilisés
exclusivement par cet hôpital, et non pour être revendus.
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Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
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Article 88, (1). - Texte des passages introductif et
visé de l'article 3 :
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3. Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises
d'exportation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est
nécessaire de contrôler l'exportation pour l'une des fins suivantes :
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(2). - Nouveau. Texte du passage introductif de
l'article 3 :
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3. Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises
d'exportation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est
|
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Article 89. - Texte de l'article 3.1 :
|
|
|
3.1 Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises
d'exportation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est
nécessaire de contrôler l'exportation afin d'assurer la
commercialisation ordonnée à l'exportation de toute marchandise
soumise à une limitation de la quantité de marchandise pouvant être
importée dans un pays ou un territoire douanier qui, au moment de son
importation dans ce pays ou territoire douanier dans une période
donnée, est susceptible de bénéficier du régime préférentiel prévu dans
le cadre de cette limitation.
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Article 90. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 12 :
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12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales |
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Article 91. - Texte de l'article 15 :
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15. Les fichiers susceptibles d'être consultés au titre de la présente
partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère de la Santé nationale
et du Bien-être social, par le ministère du Développement des
ressources humaines et par la Commission de l'assurance-emploi du
Canada, ceux qui sont désignés par règlement.
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Loi sur la Cour fédérale |
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Article 92. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 28(1) :
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28. (1) La Cour d'appel a compétence pour connaître des demandes
de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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Article 93. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 40 :
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40. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
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Loi sur les immeubles fédéraux |
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Article 96, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 16(1) :
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16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe
(2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil
du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même
juge indiquées :
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(2). - Nouveau. Texte du passage introductif du
paragraphe 16(2) :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil
du Trésor, prendre des règlements pour :
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(3). - Texte du paragraphe 16(3) :
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(3) Tout ministre peut autoriser par écrit un autre ministre à exercer
en son nom ses pouvoirs à l'égard d'une opération déjà autorisée, ou
susceptible de l'être, en vertu du paragraphe (1) ou des règlements pris
en vertu du paragraphe (2).
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Article 97. - Nouveau.
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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Article 98. - Texte des définitions de « billet du
Trésor », « bon du Trésor » et « fonds publics » à
l'article 2 :
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« billet du Trésor » Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté
ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du
porteur de toucher, dans les douze mois suivant sa date d'émission,
la somme qui y est spécifiée à titre de principal.
|
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« bon du Trésor » Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou
en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur
de toucher, dans les douze mois suivant sa date d'émission, la
somme qui y est spécifiée à titre de principal.
|
|
|
« fonds publics » Fonds appartenant au Canada, prélevés ou reçus par
le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa
qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en prélever ou
recevoir. La présente définition vise notamment :
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Article 99, (1). - Texte du paragraphe 3(4) :
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(4) Les sociétés d'État mères qui, selon le gouverneur en conseil,
remplissent les conditions de l'alinéa (1)a) ne sont pas inscrites à
l'annexe III.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 3(6) :
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
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Article 100. - Texte du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfert une
société d'État mère de la partie I de l'annexe III à la partie II de cette
annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.
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Article 101. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 11(1.1) :
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(1.1) La partie II du Code canadien du travail s'applique à la
fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la
fonction publique était une entreprise fédérale visée à cette partie, sous
réserve de ce qui suit :
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Article 102, (1). - Texte de la définition de
« pénalité » au paragraphe 23(1) :
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« pénalité » Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le
régime d'une loi fédérale, une infraction à la législation fiscale ou à
la législation relative à des ouvrages publics dont l'usage est
générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de
la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au
poursuivant.
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(2). - Texte du paragraphe 23(8) :
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(8) La remise totale et absolue d'une pénalité imposée en matière
fiscale a pour effet d'effacer l'infraction à l'origine de la pénalité et d'en
supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l'intéressé.
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Article 103. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 24.1(1) :
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24.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être renoncé
totalement ou partiellement, sauf sous le régime d'une loi de crédits ou
d'une autre loi fédérale :
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Article 104. - Texte du paragraphe 25(2) :
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(2) La radiation de créances mentionnées dans l'état des ressources
et des charges du Canada prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) est,
lorsqu'elle constituerait une imputation à un crédit, subordonnée à
l'inscription du montant radié, à titre de dépense budgétaire, dans une
loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.
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Article 105. - Texte de l'article 28 :
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28. Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des
crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement des
charges de services publics du Canada, tout paiement au titre de ces
crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d'un
mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant
l'imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en
aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.
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Article 106. - Texte des paragraphes 31(1) et (2) :
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31. (1) Au début de chaque exercice ou à tout autre moment fixé par
le Conseil du Trésor, l'administrateur général ou autre responsable
chargé d'un service affecté d'un crédit ou d'un poste des prévisions de
dépenses alors déposées devant la Chambre des communes dresse, sauf
instruction contraire du Conseil, le chapitre des dotations entre
lesquelles le crédit ou le poste est à répartir, en observant à cet effet la
forme des prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou celle
qu'impose le Conseil; il le présente ensuite à celui-ci.
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(2) Les dotations d'un chapitre approuvé par le Conseil du Trésor ne
peuvent être modifiées sans son agrément.
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Article 107. - Texte du paragraphe 32(1) :
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32. (1) Il ne peut être passé de marché ou autre contrat prévoyant un
paiement, dans le cadre d'un programme affecté d'un crédit ou d'un
poste figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la
Chambre des communes et sur lequel le paiement sera imputé, que si le
solde disponible non grevé du crédit ou du poste est suffisant pour
l'acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion pendant
l'exercice au cours duquel a lieu la passation.
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Article 108. - Texte des paragraphes 35(3) et (4) :
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(3) L'ordre de paiement donné conformément au paragraphe (2)
peut, une fois déduites des sommes qui y figurent celles contre-passées
à la suite du rapprochement prévu à l'article 36, être exécuté sur le
Trésor si les conditions suivantes sont remplies :
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(4) Le receveur général peut fixer les modalités de présentation des
demandes d'encaissement et déterminer les pièces justificatives à
présenter.
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Article 109, (1). - Texte du paragraphe 36(1) :
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36. (1) Pour chaque paiement sur le Trésor, le receveur général
procède à l'examen de la demande d'encaissement et au rapprochement
de cette demande avec les pièces justificatives et l'ordre de paiement
donné en l'occurrence.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 36(2) :
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(2) Le Conseil du Trésor, sur la recommandation du receveur général
et avec l'agrément du vérificateur général du Canada, peut prendre des
règlements régissant la destruction :
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Article 110. - Texte des paragraphes 48(1) et (2) :
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48. (1) Les emprunts ou les titres dont l'émission est autorisée par la
présente loi ou une autre loi fédérale et effectuée en devises sont
également remboursables en devises.
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(2) Les fonds dont une loi fédérale autorise, avant ou après l'entrée
en vigueur du présent paragraphe, le prélèvement pour un montant, fixe
ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un
emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d'acquittement
d'obligations peuvent être prélevés, en tout ou en partie, pour un
montant équivalent de devises, calculé d'après le taux de change affiché
à midi à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l'emprunt, de la
réception du produit de l'émission ou de la constitution de la garantie.
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Article 111, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 63(1) :
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63. (1) Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur
général fait tenir des comptes retraçant :
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(2). - Texte du paragraphe 63(2) :
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(2) Le receveur général fait tenir des comptes retraçant les ressources
et les charges, directes ou éventuelles, de l'État, ainsi que les réserves
constituées à cet égard, qui, selon le président du Conseil du Trésor et
le ministre, sont nécessaires à une présentation sincère de la situation
financière du Canada.
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Article 112. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 64(2) :
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(2) Les Comptes publics, à présenter en la forme fixée par le
président du Conseil du Trésor et le ministre, comportent les éléments
suivants :
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Article 113. - Texte de la définition de « créances
sur Sa Majesté » à l'article 66 :
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« créances sur Sa Majesté » Créance existante ou future, échue ou à
échoir, sur Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le
recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté.
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Article 114. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 76(1) :
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76. (1) Le ministre compétent ou le receveur général peut faire
signifier à la personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle
a manqué à l'une des obligations mentionnées ci-après un avis
ordonnant à cette personne de s'en acquitter dans un délai déterminé et
de lui transmettre tous justificatifs prouvant l'exécution de l'ordre. Ces
obligations sont les suivantes :
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Article 115. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 119(2) :
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(2) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les
administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs
héritiers et mandataires, ont le droit de se faire indemniser par le Conseil
du Trésor des frais et dépens engagés par eux lors de procédures civiles,
pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité,
si les conditions suivantes sont réunies :
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Article 116. - Texte de l'article 130 :
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130. Sous réserve des autres lois fédérales, une société d'État mère
verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre de
tutelle et du ministre des Finances donnée avec l'approbation du
gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d'une de
ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire
par rapport à ses besoins ou à ceux de la filiale; les fonds ainsi versés
peuvent être affectés à l'acquittement des obligations de la société ou
de la filiale envers Sa Majesté ou versés parmi les recettes de l'État.
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Article 117. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 131(2) :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la société veille, dans la
mesure du possible, à ce que :
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Article 118. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 132(2) :
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(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de
tutelle et comporte notamment les éléments suivants :
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Loi sur les pêches |
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Article 123. - Texte de l'article 58 :
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58. Peut bénéficier d'une licence ou d'un bail spécial, pour un
nombre quelconque d'années, quiconque désire constituer des
huîtrières dans les baies, inlets, anses, havres ou cours d'eau, ou entre
les îles proches des côtes canadiennes. Le cas échéant, le titulaire a un
droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs dans les
limites fixées dans la licence ou le bail.
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Article 124. - Texte du paragraphe 59(1) :
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59. (1) Le gouverneur en conseil peut, selon les modalités
convenues, autoriser le gouvernement d'une province à consentir des
baux pour les zones du littoral, des baies, inlets, anses, havres et cours
d'eau de cette province que le gouvernement de celle-ci juge propices
à l'ostréiculture; tous les preneurs possèdent, sous réserve des
règlements fédéraux sur les pêches, un droit exclusif sur les huîtres
produites ou trouvées sur les bancs compris dans les limites de leurs
baux respectifs.
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Loi sur les ports de pêche et de plaisance |
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Article 125. - Texte du paragraphe 3(2) :
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(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs ou fonctions
attribués au ministre des Transports ou à celui des Travaux publics par
d'autres lois fédérales ou leurs règlements d'application.
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Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État |
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Article 126. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 4 :
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4. Dans les poursuites pour contravention à un règlement, le
certificat où il est déclaré que Sa Majesté du chef du Canada est le
propriétaire ou l'occupant des terrains qui y sont décrits fait foi de son
contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou de
faire toute autre preuve, lorsque le certificat est censé signé par l'une ou
l'autre des personnes suivantes :
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Loi sur les produits dangereux |
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Article 127. - Texte de la version anglaise de la
définition de « transmit » au paragraphe 11(1) :
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``transmit'' means to transmit by any physical, electronic, optical or
other means;
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Article 128. - Texte des passages introductifs et visé
de l'article 13 :
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13. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs
aux matières dangereuses, la vente par un fournisseur à une personne
d'un produit contrôlé destiné à l'utilisation dans un lieu de travail au
Canada est subordonnée aux conditions suivantes :
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Article 129. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 15(1) :
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15. (1) Sous réserve de l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Loi sur l'exploitation du champ Hibernia |
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Article 130. - Texte du paragraphe 3(3) :
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(3) Les fonds prévus aux sous-alinéas (2)a)(ii), (v) et (vi) peuvent
être garantis, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de
devises, calculé, malgré le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, d'après le taux de change affiché à l'ouverture de
la Banque du Canada la veille de la majoration de la garantie en cas
d'augmentation globale du montant attestée en vertu de l'alinéa (2)b)
ou, en cas de financement ou refinancement de tout ou partie d'une
obligation déjà garantie, d'après la moyenne pondérée des taux ainsi
affichés pour chacune des devises.
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence |
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Article 131. - Texte du paragraphe 11(2) :
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(2) L'article 46.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
s'applique aux cas pour lesquels la section d'appel n'a pas rendu de
décision à la date de son entrée en vigueur.
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Article 132. - Texte du paragraphe 15(3) :
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(3) Le paragraphe 77(3.01) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), s'applique aux appels interjetés dans le cadre de
l'article 77 dont l'audition n'est pas commencée à la date de son
entrée en vigueur; cependant, toute personne visée peut, dans les
quinze jours suivant la date à laquelle elle est avisée que, selon le
ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada,
présenter une demande de contrôle judiciaire, dans le cadre de
l'article 82.1, à l'égard de la décision de l'agent d'immigration ou de
l'agent des visas prise au titre du paragraphe 77(1).
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Loi sur l'immigration |
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Article 133. - Texte du paragraphe 49(2) :
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(2) La réouverture d'enquête prévue à l'article 35 suspend, jusqu'à
la décision de l'arbitre, l'exécution d'une mesure de renvoi.
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Article 134. - Texte du passage visé du paragraphe
77(3) :
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(3) S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant
peut, sous réserve des paragraphes (3.01), (3.02) et (3.1), en appeler
devant la section d'appel en invoquant les moyens suivants :
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 135. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 84(2) :
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(2) Lorsque des fonds ou des biens d'une société résidant au Canada
ont, à un moment donné après le 31 mars 1977, été distribués ou
autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou
au profit des actionnaires de toute catégorie d'actions de son
capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l'exploitation
ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir
versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie,
égal à l'excédent éventuel du montant ou de la valeur visés à l'alinéa a)
sur le montant visé à l'alinéa b) :
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Article 136. - Texte du paragraphe 118.1(17) :
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(17) Pour déterminer, en application du paragraphe (16), la juste
valeur marchande d'un don fait à un moment donné par un
contribuable, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour
acquérir le titre visé au sous-alinéa (16)b)(i) ou la juste valeur
marchande du bien visé au sous-alinéa (16)b)(ii) est réputée égale à
cette valeur déterminée par ailleurs diminuée de la partie de cette valeur
qui a été appliquée, en vertu de ce paragraphe, en réduction de la juste
valeur marchande d'un autre don fait avant ce moment par le
contribuable.
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Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes |
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Article 137. - Texte de l'article 5 :
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5. Les concessions, baux, permis, licences ou autres actes
d'aliénation concernant l'exploitation du pétrole ou du gaz des terres
indiennes, qu'ils soient ou non survenus avant le 20 décembre 1974, et
notamment les concessions, baux, permis, licences ou autres actes
d'aliénation concernant du pétrole ou du gaz, accordés ou conclus ou
ostensiblement accordés ou conclus en application d'un règlement ou
d'un décret pris en vertu de la Loi sur les Indiens, sont censés être
assujettis aux règlements pris en vertu de la présente loi.
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Loi sur les sociétés d'assurances |
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Article 138. - Texte du paragraphe 13(2) :
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(2) La présente partie, les parties II à IV, les articles 224, 225 et 245
à 258, les parties X, XII et XV à XVII s'appliquent aux personnes
morales, auxquelles elles ne mettent pas fin, qui soit sont constituées ou
prorogées en société de secours sous le régime de la présente loi, soit
étaient régies par une ou plusieurs dispositions des parties I et II,
III - sauf l'article 77 -, IV - sauf les articles 123 à 130 et 153 à
158 -, V et VII de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes
et britanniques avant le 1er juin 1992.
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Article 139. - Texte du paragraphe 89(2) :
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(2) La société peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à
l'occasion d'un transfert, imposer des droits n'excédant pas, en tout état
de cause, le montant réglementaire.
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Article 140. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 299(1) :
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299. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 141. - Texte du paragraphe 300(1) :
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300. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de
l'application de la présente section la société ou toute personne qui
entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette
dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est sur le point de déposer,
conformément aux lois de l'autorité compétente, un prospectus visant
la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l'essentiel
aux exigences de la présente loi et des règlements d'application du
paragraphe 299(1).
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Article 142. - Texte du paragraphe 348(4) :
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(4) La société supporte les frais engagés dans le cadre de la
vérification prévue aux paragraphes (1) à (3) qu'autorise par écrit le
surintendant.
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Article 143. - Texte de l'article 467 :
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467. Sauf autorisation expresse par une autre disposition de la
présente loi, il est interdit à la société d'accepter des dépôts.
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Article 144. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 552(1.1) :
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(1.1) La société de secours peut acquérir ou augmenter un intérêt de
groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 554
ou 555, par l'acquisition :
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Article 145. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 703 :
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703. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi d'interprétation |
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Article 146. - Texte du paragraphe 2(2) :
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(2) Pour l'application de la présente loi, la cessation d'effet d'un
texte, par remplacement, caducité ou autrement, vaut abrogation.
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Article 147. - Texte de l'article 26 :
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26. Le délai qui expirerait normalement un jour férié est prorogé
jusqu'au premier jour non férié suivant.
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Loi sur Investissement Canada |
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Article 148. - Texte du paragraphe 45(5) :
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(5) Lorsqu'un investissement, effectué ou non, qui a fait l'objet d'un
avis donné en conformité avec l'article 8 de la Loi sur l'examen de
l'investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de
1973-74, n'a pas, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, fait
l'objet d'un décret ou n'est pas réputé avoir été autorisé en vertu des
articles 12 ou 13 de cette loi, un avis d'investissement complet visé à
l'article 12 de la présente loi ou une demande d'examen complète visée
à l'article 17 de la présente loi est réputé avoir été reçu par l'agence à
l'égard de cet investissement le jour de l'entrée en vigueur de la présente
loi.
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Code canadien du travail |
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Article 149. - Texte des définitions de
« entrepreneur dépendant », « lock-out » et « parties »
au paragraphe 3(1) :
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« entrepreneur dépendant » Selon le cas :
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« lock-out » S'entend notamment d'une mesure - fermeture du lieu
de travail, suspension du travail ou refus de continuer à employer un
certain nombre des employés - prise par l'employeur pour
contraindre ses employés, ou aider un autre employeur à contraindre
ses employés, à accepter des conditions d'emploi.
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« parties »
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Article 150. - Texte du paragraphe 30(2) :
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(2) Dans le cas où il ordonne la tenue d'un scrutin de représentation
alors qu'aucun syndicat n'est accrédité pour l'unité en cause, le Conseil
doit veiller à ce que les bulletins de vote permettent aux employés d'y
indiquer leur désir de n'être pas représentés par le ou les syndicats qui
y sont mentionnés.
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|
Article 151. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 33(3) :
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(3) L'employeur qui cesse de faire partie d'une organisation
patronale ou retire à celle-ci les pouvoirs qu'il lui avait conférés :
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Article 152. - Texte du paragraphe 52(1) :
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52. (1) L'employeur lié par une convention collective et qui se
propose d'effectuer un changement technologique de nature à influer
sur les conditions ou la sécurité d'emploi d'un nombre appréciable des
employés régis par la convention est tenu d'en donner avis à l'agent
négociateur partie à la convention au moins cent vingt jours avant la
date prévue pour le changement.
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|
Article 153. - Texte du paragraphe 58(2) :
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|
|
(2) Il n'est admis aucun recours ou décision
judiciaire - notamment par voie d'injonction, de certiorari, de
prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher
ou limiter l'action d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage exercée dans
le cadre de la présente partie.
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|
Article 154. - Texte de l'article 61 :
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61. L'arbitre ou le conseil d'arbitrage établit sa propre procédure; il
est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter
des éléments de preuve et leurs arguments.
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Article 155. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 72(1) :
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72. (1) Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis qui lui a
été donné aux termes de l'article 71, le ministre prend l'une ou l'autre
des mesures suivantes :
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Article 156. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 84 :
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84. Le commissaire-conciliateur et la commission de conciliation
peuvent :
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Article 157. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 89(1) :
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89. (1) Il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un
lock-out et au syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève si les
conditions suivantes ne sont pas remplies :
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Article 158, (1). - Texte du paragraphe 94(2) :
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(2) Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour
l'employeur :
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(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 94(3) :
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(3) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son
compte :
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Article 159. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 102d) :
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102. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende maximale de quatre cents dollars
quiconque :
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Article 160. - Texte des articles 105 à 107 :
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105. Pour les cas où il le juge à propos, le ministre peut à tout
moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur
chargé de conférer avec les parties à un désaccord ou différend et de
favoriser entre eux un règlement à l'amiable.
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106. De la même façon, le ministre peut procéder aux enquêtes qu'il
juge utiles sur toute question susceptible d'influer sur les relations de
travail.
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107. Le ministre peut prendre les mesures qu'il estime de nature à
favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des
conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y
surgissent; à ces fins il peut déférer au Conseil toute question ou lui
ordonner de prendre les mesures qu'il juge nécessaires.
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Article 161. - Texte du paragraphe 108(1) :
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108. (1) Dans le cadre de l'article 106 ou dans les cas où un
désaccord ou un différend a surgi ou risque de surgir entre l'employeur
et ses employés dans un secteur d'activité quelconque, le ministre peut
nommer une commission d'enquête appelée «commission d'enquête
sur les relations du travail» et chargée d'examiner les questions en jeu
et de lui faire rapport.
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Loi sur l'enregistrement des lobbyistes |
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Article 163. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 5(2) :
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(2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les
renseignements suivants sur son engagement :
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Article 164. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 6(3) :
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(3) La déclaration du lobbyiste salarié contient les renseignements
suivants :
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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Article 167. - Nouveau.
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Loi sur le Conseil national de recherches |
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Article 168. - Texte de la définition de
« compagnie » à l'article 2 :
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« compagnie » Personne morale constituée ou acquise aux termes du
paragraphe 17(1) de la Loi sur le Conseil national de recherches,
chapitre N-14 des Statuts revisés du Canada de 1970.
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Article 169. - Texte de l'intertitre précédant l'article
18 et des articles 18 et 19 :
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DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMPAGNIES |
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18. Les compagnies doivent :
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19. Les comptes des compagnies sont examinés par le vérificateur
général du Canada.
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Loi sur les océans |
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Article 170. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 41(1) :
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41. (1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière,
ses pouvoirs et fonctions s'étendent d'une façon générale à tous les
domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres
ministères ou organismes fédéraux concernant :
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Loi sur les résidences officielles |
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Article 172. - Texte de l'article 6 :
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6. L'entretien et l'aménagement, si nécessaire, des terrains définis
aux annexes ou visés à l'article 5 incombent à la Commission de la
capitale nationale; l'entretien, le chauffage et la réparation des
bâtiments qui s'y trouvent, ainsi que la fourniture du mobilier,
incombent au ministre des Travaux publics.
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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Article 175. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 26(1) :
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26. (1) Le participant qui, avant son admissibilité à la retraite au titre
du paragraphe 16(2), met fin à sa participation, ou son conjoint
survivant, dans le cas où le participant meurt antérieurement à son
admissibilité à la retraite, peut, s'il informe l'administrateur de son
intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant l'événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai
supplémentaire au titre de l'alinéa 28(1)d), dans les soixante jours
suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :
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Loi sur le pilotage |
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Article 176. - Texte de la description de la région
figurant sous le nom « Administration de pilotage du
Pacifique » dans l'annexe :
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Région : Toutes les eaux canadiennes sises dans la
province de la Colombie-Britannique et eaux limitrophes.
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Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
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Article 180. - Texte de la définition de « mutation »
au paragraphe 2(1) :
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« mutation » Affectation d'un fonctionnaire à un autre poste.
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Article 181. - Nouveau.
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Article 182. - Texte de l'article 12 :
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12. (1) Pour déterminer, conformément à l'article 10, les principes
de la sélection au mérite, la Commission peut fixer des normes de
sélection et d'évaluation touchant à l'instruction, aux connaissances, à
l'expérience, à la langue, au lieu de résidence ou à tout autre titre ou
qualité nécessaire ou souhaitable à son avis du fait de la nature des
fonctions à exécuter et des besoins, actuels et futurs, de la fonction
publique.
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(2) Ces normes ne peuvent être incompatibles avec les normes de
classification fixées sous le régime de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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(3) Dans la formulation ou l'application de telles normes, la
Commission ne peut faire intervenir de distinctions fondées sur la race,
l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe,
l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou
la déficience.
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la formulation ou à
l'application de normes dont les exigences sont justifiées par la nature
des fonctions d'un poste.
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(5) Sur demande ou lorsqu'elle le juge utile, la Commission consulte
les représentants du Conseil du Trésor ou de toute organisation
syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique pour fixer, conformément
au paragraphe (1), les normes ou les principes régissant les promotions,
la mise en disponibilité ou les nominations prioritaires.
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Article 183. - Texte de l'intertitre précédant l'article
13 :
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Concours |
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Article 184. - Nouveau.
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Article 185. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 35(2) :
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(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la
Commission peut, par règlement :
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Article 186. - Texte du paragraphe 41(1) :
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41. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission
peut exempter un poste, une personne ou une catégorie de postes ou de
personnes de l'application de tout ou partie de la présente loi, si elle
estime pareille application difficilement réalisable et contraire aux
intérêts de la fonction publique.
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Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer |
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Article 187. - Texte du passage visé du paragraphe
8(1) :
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8. (1) Aux fins de l'exécution d'un plan de transport qu'il a accepté
en vertu de l'article 6 et sous réserve des obligations découlant de la Loi
sur la sécurité ferroviaire, l'Office peut, par ordonnance, enjoindre :
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Article 188. - Texte de l'article 9 :
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9. Lorsque l'Office rend en vertu de l'article 7 une ordonnance
enjoignant à une compagnie de chemin de fer de cesser de circuler sur
une ligne située dans une zone d'étude des transports, il peut
recommander au ministre des Travaux publics d'acquérir tout terrain
que cette compagnie de chemin de fer occupe ou occupait comme
faisant partie de son entreprise, sous réserve de telles conditions qu'il
peut prescrire; et le ministre des Travaux publics peut acquérir ce terrain
au moyen d'un achat ou d'une expropriation que prévoit la Loi sur
l'expropriation.
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Article 189. - Texte de l'article 11 :
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11. Le ministre des Travaux publics peut vendre, louer ou autrement
aliéner tout terrain acquis en application de l'article 9, si cette aliénation
est en accord avec le plan accepté et avec les conditions que l'Office a
prescrites relativement à l'acquisition de ce terrain par ce ministre.
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Loi de la Royale gendarmerie à cheval du Canada |
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Article 190. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 61 :
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61. La présente Partie s'applique, au lieu de la Loi de la pension et
de la retraite du service civil,
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 191. - Texte de l'article 252 :
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252. Un enrôleur doit conserver à son bureau une liste des marins
qui, pour autant qu'il sache, ont déserté ou négligé de rejoindre leurs
navires après avoir signé un contrat pour prendre la mer sur ces navires;
il doit, sur demande, montrer cette liste à un capitaine de navire, mais
il n'est responsable d'aucune mention faite de bonne foi sur cette liste.
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Loi sur le statut de l'artiste |
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Article 192. - Texte du passage visé de l'article 3 :
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3. La politique sur le statut professionnel des artistes au Canada, que
met en oeuvre le ministre des Communications, se fonde sur les droits
suivants :
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Article 193. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 4(2) :
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(2) Le Conseil a pour mission :
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Loi sur la publication des lois |
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Article 194. - Texte de l'article 4 :
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4. Le greffier des Parlements a un sceau d'office qu'il appose aux
exemplaires visés de toutes les lois destinées au registraire général du
Canada, ou dont la production est requise devant les tribunaux
judiciaires, soit au Canada, soit à l'étranger, et dans tous les autres cas
où il le juge à propos.
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Article 195. - Texte de l'article 6 :
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6. Aussitôt que possible après la fin de chaque année civile ou autre
période fixée par le gouverneur en conseil, le greffier des Parlements se
procure chez l'imprimeur de la Reine des exemplaires reliés des lois du
Canada adoptées pendant cette année ou période et délivre un
exemplaire de ces lois en langue anglaise et en langue française, dûment
visé, au registraire général du Canada.
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Loi sur les télécommunications |
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Article 196. - Texte du paragraphe 9(1) :
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9. (1) Le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions
qu'il juge indiquées, toute catégorie d'entreprises canadienne à
l'application de la présente loi s'il estime l'exemption, après avoir tenu
une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en oeuvre de
la politique canadienne de télécommunication.
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Article 197. - Texte de l'article 18 :
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18. Les demandes d'attribution, de renouvellement ou de
modification d'une licence de câble sous-marin international sont à
faire selon les modalités réglementaires et doivent être accompagnées
des renseignements prévus par les règlements et du paiement des
droits - ou le mode de leur calcul - fixés par ceux-ci.
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Article 198. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 22(1) :
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22. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
concernant l'admissibilité des entreprises canadiennes prévue à
l'article 16. Il peut notamment prendre des règlements :
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Article 199. - Texte du paragraphe 25(1) :
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25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de
télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès
du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme
de maximum, de minimum ou des deux - les taux à imposer ou à
percevoir.
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Article 200. - Texte du paragraphe 28(1) :
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28. (1) Le Conseil doit tenir compte de la politique canadienne de
radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la
radiodiffusion pour déterminer s'il y a eu discrimination, préférence ou
désavantage injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas, dans une
transmission d'émissions - au sens du paragraphe 2(1) de cette loi
principalement destinée à être captée directement par le public et
réalisée soit par satellite, soit au moyen des installations de distribution
au sol de l'entreprise canadienne, en liaison ou non avec des
installations de l'entreprise de radiodiffusion.
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Article 201. - Texte de l'article 29 :
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29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet
des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une
entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur
soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations
respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une
d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit
encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.
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Article 202. - Texte des paragraphes 34(1) à (3) :
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34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie
et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard de
services ou catégories de services fournis par les entreprises
canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son
abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique
canadienne de télécommunication.
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(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture
par les entreprises canadiennes de services ou de catégories de services
est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des
usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il
estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et
fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31
à l'égard des services ou catégories de services en question.
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent
article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de services ou
catégories de services s'il conclut, comme question de fait, que cela
aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la
création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de
ces services ou catégories de services.
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Article 203. - Texte des paragraphes 37(1) et (2) :
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37. (1) Le Conseil peut soit imposer à l'entreprise canadienne
l'adoption d'un mode de calcul des coûts liés à ses services et de
méthodes ou systèmes comptables relativement à l'application de la
présente loi, soit l'obliger à lui communiquer dans des rapports
périodiques - ou selon les modalités de forme et autres qu'il
fixe - tous les renseignements qu'il juge nécessaires pour
l'application de la présente loi ou d'une loi spéciale.
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(2) S'il croit qu'une personne, à l'exception d'une entreprise
canadienne, détient des renseignements qu'il juge nécessaires pour
l'application de la présente loi ou d'une loi spéciale, le Conseil peut
l'obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques qu'elle
établit ou fait établir selon le cas - ou selon les modalités de forme ou
autre qu'il fixe -, sauf s'il s'agit de renseignements confidentiels du
conseil exécutif d'une province.
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Article 204. - Texte du paragraphe 43(3) :
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(3) Il est interdit à l'entreprise canadienne et à l'entreprise de
distribution de construire des lignes de transmission sur une voie
publique ou dans tout autre lieu public - ou à leurs abords - sans
l'agrément de l'administration municipale ou autre administration
publique compétente.
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Article 205. - Texte de l'article 45 :
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45. Sur demande d'une administration municipale ou de toute autre
administration, ou du propriétaire d'un terrain, le Conseil peut
permettre, aux conditions qu'il estime indiquées, des travaux de
drainage ou de canalisation sur le terrain servant aux lignes de
transmission d'une entreprise canadienne ou sur les terrains servant à
leur exploitation.
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Article 206. - Texte du paragraphe 64(1) :
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64. (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la
Cour d'appel fédérale sur des question de droit ou de compétence, des
décisions du Conseil.
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Article 207. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 71(4) :
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(4) L'inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
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Article 208. - Texte du paragraphe 76(2) :
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(2) Les lignes de transmission construites, sur une voie publique
ou un autre lieu public - ou à leurs abords -, par une entreprise
canadienne dont les activités n'étaient alors pas régies par une loi
fédérale sont réputées l'avoir été avec l'agrément prévu au
paragraphe 43(3).
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Loi sur les marques de commerce |
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Article 209. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 9(1) :
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9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque
de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou
dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la
confondre avec ce qui suit :
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Article 210. - Texte du paragraphe 40(2) :
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(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de
commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant.
Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son
enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le
requérant, son successeur en titre ou l'entité à qui est octroyée, par le
requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque
aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les
caractéristiques et la qualité des marchandises et services a commencé
à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les
marchandises ou services spécifiés dans la demande.
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Article 211. - Texte des paragraphes 50(1) et (2) :
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50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi
d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par
le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci,
aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les
caractéristiques et la qualité des marchandises et services, l'emploi, la
publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité
comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de
ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours
eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.
|
|
|
(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis
public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que
l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet
emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence
du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques et de la qualité des
marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du
propriétaire.
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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses |
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Article 212. - Texte de la définition de
« manutention » à l'article 2 :
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« manutention » Toute opération de chargement, de déchargement,
d'emballage ou de déballage de marchandises dangereuses
effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après.
Les opérations d'entreposage effectuées au cours du transport sont
incluses dans la présente définition.
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
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Article 213. - Texte du passage visé du paragraphe
37(2) :
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(2) Le décret précise la période de validité de l'autorisation, qui ne
peut excéder :
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Article 214. - Texte du paragraphe 88(2) :
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(2) La société peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à
l'occasion d'un transfert, imposer des droits n'excédant pas en tout état
de cause le montant réglementaire.
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Article 215. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 280(1) :
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280. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 216. - Texte du paragraphe 281(1) :
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281. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de
l'application des articles 278 à 287 la société ou toute personne qui
entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette
dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est sur le point de déposer,
conformément aux lois de l'autorité compétente, un prospectus visant
la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l'essentiel
aux exigences de la présente loi et des règlements d'application du
paragraphe 280(1).
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|
Article 217. - Texte du paragraphe 330(4) :
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(4) La société supporte les frais engagés dans le cadre de la
vérification prévue aux paragraphes (1) à (3) qu'autorise par écrit le
surintendant.
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Article 218. - Texte du paragraphe 367(2) :
|
|
|
(2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire
à toute personne figurant comme administrateur dans l'acte constitutif
de la société, ou, s'il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au
surintendant aux termes de l'article 489.
|
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Article 219. - Texte du paragraphe 419(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sûretés grevant :
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Article 220. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 531 :
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531. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur l'assistance-chômage |
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Article 221. - Texte de la définition de « Ministre »
à l'article 2 :
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« Ministre » désigne le ministre de la Santé nationale et du Bien-être
social.
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Loi sur les espèces sauvages du Canada |
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Article 222, (1). - Texte du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Le gouverneur en conseil peut confier au ministre la gestion
des terres domaniales dont il est convaincu qu'elles sont nécessaires
aux activités de recherche, de conservation ou d'information
concernant les espèces sauvages.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :
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(2) Lorsque la gestion d'une terre domaniale lui est confiée en
application du paragraphe (1), le ministre peut :
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Loi sur les liquidations et les restructurations |
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Article 223. - Texte du passage visé de l'article 24 :
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24. Lorsqu'il nomme plus d'un liquidateur aux termes du
paragraphe 23(1), le tribunal peut :
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Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon |
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Article 226. - Après l'entrée en vigueur de la loi, la
première nation de Dawson a remplacé son nom par
« Tr'ondëk Hwëch'in ».
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Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon |
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Article 227. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « première nation » à l'article 2 :
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|
« première nation » Selon le cas, les premières nations de Champagne
et de Aishihik, la première nation des Nacho Nyak Dun, le conseil
des Tlingits de Teslin, la première nation des Gwitchin Vuntut, ainsi
que chacune des autres premières nations mentionnées ci-après dont
l'accord définitif a été ajouté à l'annexe I conformément à l'article
79 :
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Loi sur le cabotage |
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Article 228. - Texte de la définition de « résident du
Canada » au paragraphe 2(1) :
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« résident du Canada » S'entend au sens de l'article 250 de la Loi de
l'impôt sur le revenu.
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Loi sur la concurrence |
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Article 229. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 111 :
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111. Sont soustraites à l'application de la présente partie les
catégories de transactions suivantes :
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 230, (1). - Texte de la définition de
« exercice financier » au paragraphe 68.15(1) :
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|
« exercice financier » L'exercice financier qui sert à l'application de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
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(2). - Nouveau.
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Article 231, (1). - Texte de la définition de
« exercice financier » au paragraphe 68.21(1) :
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|
« exercice financier » L'exercice financier qui sert à l'application de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
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|
(2). - Nouveau.
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Article 232, (1) à (3). - Texte des définitions de
« organisation sans but lucratif » et « organisme de
charité » au paragraphe 68.24(1) :
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|
|
« organisation sans but lucratif » S'entend au sens de l'alinéa 149(1)l)
de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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« organisme de charité » S'entend au sens de l'alinéa 149.1(1)d) de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
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(4). - Nouveau.
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Article 233. - Texte de la définition de
« immobilisation » au paragraphe 120(1) :
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« immobilisation » Bien qui est le bien en immobilisation d'une
personne au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui le serait
si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à
l'exclusion des biens visés aux catégories 12 ou 14 de l'annexe II du
Règlement de l'impôt sur le revenu.
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|
Article 234. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 12 de la partie I de l'annexe V :
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12. La fourniture par vente d'une terre agricole, effectuée au profit
d'un particulier, de son ex-conjoint ou d'un particulier lié à ce
particulier par une personne - personne morale, société de personnes
ou fiducie -, si :
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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Article 235. - Texte du paragraphe 6(1.1) :
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(1.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de
perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des
personnes morales, une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu
qui touche, selon le cas, le montant défini comme étant « l'impôt qu'il
est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens que
donne à cette expression l'alinéa 120(4)c) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, ou le revenu imposable, au sens de cette loi, des personnes
morales est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des
impôts provinciaux pour l'application de l'alinéa (1)b).
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Article 236. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 10 :
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10. Le paiement de garantie des recettes provinciales au titre de
l'impôt sur le revenu des particuliers qui peut être fait à une province
pour un exercice est l'excédent, déterminé par le ministre :
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Article 237. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 12.2(1) :
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12.2 (1) Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait
à une province pour un exercice à moins que, selon le cas :
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Article 238. - Texte des passages introductifs et
visés du paragraphe 16(2) :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement
d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du
Transfert pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
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Article 239. - Texte de la définition de « abattement
fiscal » à l'article 26 :
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« abattement fiscal » Le pourcentage appliqué à l'« impôt qu'il est par
ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens que
donne à cette expression l'alinéa 120(4)c) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, afin de déterminer le montant qui est, en vertu du paragraphe
120(2) de cette loi, réputé avoir été versé par un particulier sur
l'impôt qu'il doit payer pour une année d'imposition.
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Loi sur les juges |
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Article 240. - Texte du paragraphe 50(3) :
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(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les
cotisations prévues au paragraphe (1) ou (2) sont réputées faites dans le
cadre d'un régime ou d'un fonds enregistré de pension.
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Code canadien du travail |
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Article 241, (1). - Texte de la définition de
« organisme de charité enregistré » au paragraphe
70(4) :
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«organisme de charité enregistré» S'entend au sens de la Loi de l'impôt
sur le revenu.
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(2). - Nouveau.
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Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs |
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Article 242. - Texte du paragraphe 4(3) :
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(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute
contribution d'un lieutenant-gouverneur en vertu du paragraphe (1) est
présumée être une contribution à un fonds ou plan enregistré de
pension.
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Article 243. - Texte de l'article 14 :
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14. Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute
contribution d'un contributeur en vertu de l'article 13 est présumée être
une contribution à un fonds ou plan enregistré de pension.
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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Article 244. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 4(2) :
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(2) Pour l'application de la présente loi, «régime de pension»
s'entend d'un régime de retraite ou autre institué et géré en vue
d'assurer des prestations de pension aux salariés occupant un emploi
inclus ainsi qu'aux anciens salariés, que le régime prévoie ou non
d'autres prestations ou le paiement de prestations à d'autres personnes,
et au titre duquel et conformément auquel l'employeur est tenu d'y
verser des cotisations; est assimilé à un régime de pension tout régime
complémentaire, au titre duquel ou conformément auquel l'employeur
est tenu d'y verser des cotisations, mais non :
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Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt |
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Article 245. - Texte du paragraphe 3(2) :
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(2) Dans le calcul de la contrepartie versée ou fournie par
l'escompteur pour acquérir auprès d'un client un droit à un
remboursement d'impôt, l'escompte exigé par l'escompteur comprend
le montant des honoraires ou frais que l'escompteur ou toute personne
liée à celui-ci au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu a perçus ou
obtenus pour remplir la déclaration du revenu du client ou pour tout
autre service directement lié à l'opération d'escompte.
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