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Projet de loi C-84

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-84

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d'autres modifications mineures et non controversables ainsi qu'à abroger certaines lois ayant cessé d'avoir effet

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi corrective de 1999.

Titre abrégé

PARTIE 1

MODIFICATIONS

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

2. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Société immobilière des travaux publics limitée

    Public Works Lands Company Limited

3. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Société immobilière du Canada limitée

    Canada Lands Company Limited

Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

4. (1) L'alinéa a) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

      a) La Section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

      a.1) la Cour supérieure de justice;

(2) L'alinéa d) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

      d) la Cour suprême de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse ;

5. (1) La définition de « agent de sûreté », au paragraphe 4.7(1) de la même loi, est abrogée.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(2) Le paragraphe 4.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent de contrôle » Quiconque est désigné à ce titre par le ministre pour l'application du présent article.

« agent de contrôle »
``screening officer''

6. Dans les paragraphes 4.7(5) à (8) de la même loi, « agent de sûreté » est remplacé par « agent de contrôle ».

Remplace-
ment de « agent de sûreté » par « agent de contrôle »

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

1997, ch. 33

7. Le passage du paragraphe 21(1) de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21. (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 8 ou aux paragraphes 13(3) ou 17(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction

Loi sur le vérificateur général

L.R., ch. A-17

8. L'alinéa c) de la définition de « ministère de catégorie I », à l'article 2 de la Loi sur le vérificateur général, est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 43, art. 2

      c) tout ministère mentionné à l'annexe.

Loi sur les banques

1991, ch. 46

9. L'alinéa 55(1)a) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    a) à détenir des éléments d'actif dont la détention par les banques n'est pas autorisée par la présente loi pourvu qu'il s'agisse uniquement d'actions émises par une personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et détenues, à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale de banque étrangère, par l'institution étrangère admissible, au sens de la partie VII, qui en est la société mère ou par une filiale de cette institution;

10. Le paragraphe 85(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La banque peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à l'occasion d'un transfert, imposer des droits n'excédant pas le montant réglementaire.

Frais pour un certificat

11. Les alinéas 275(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 5(F)

    e) soustraire toute catégorie de mise en circulation à l'application des articles 273, 274 et 276 à 282;

    f) prendre toute autre mesure d'application des articles 273, 274 et 276 à 282.

12. Le paragraphe 276(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

276. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l'application des articles 273, 274 et 277 à 282 la banque ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est sur le point de déposer, conformément aux lois de l'autorité compétente, un prospectus visant la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l'essentiel aux exigences de la présente loi et des règlements d'application du paragraphe 275(1).

Dispense

13. Le paragraphe 325(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la banque.

Dépenses

14. L'article 457 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

15. Le sous-alinéa 518(3)a)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) soit à exercer les fonctions d'agent de change, de courtier en valeurs, de conseiller en placement ou de gestionnaire de portefeuille ,

16. L'alinéa 559g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) régir la protection et le maintien de l'actif de la banque y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27

17. (1) L'alinéa d) de la définition de « ouverture de la faillite », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 12, par. 1(5)

      d) le dépôt de la première pétition en vue d'une ordonnance de séquestre :

        (i) dans les cas visés aux alinéas 50.4(8)a) et 57a) et au paragraphe 61(2),

        (ii) dans le cas où la personne, alors qu'elle est visée par un avis d'intention déposé aux termes de l'article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l'article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition;

(2) L'alinéa e) de la définition de « ouverture de la faillite », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 12, par. 1(5)

      e) dans les cas non visés à l'alinéa d) , le dépôt de la pétition à l'égard de laquelle une ordonnance de séquestre est rendue.

18. L'alinéa 14.03(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 12, par. 14(1)

    (d) direct the official receiver not to appoint the trustee in respect of any new estates until a decision is made under subsection 13.2(5) or 14.01(1).

19. Le paragraphe 51(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 20(2)

(3) Le séquestre officiel, ou la personne qu'il désigne, préside l'assemblée des créanciers visée au paragraphe (1) et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l'assemblée; tout créancier peut appeler d'une telle décision devant le tribunal.

Président de la première assemblée

20. L'article 64 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 12, art. 40

21. L'alinéa 66.13(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

    (b) provide, or provide for, counselling in accordance with directives issued by the Superintendent pursuant to paragraph 5(4)(b);

22. Le paragraphe 77(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

77. (1) Tout actionnaire ou membre d'une personne morale en faillite est tenu de verser le montant impayé de ses actions du capital ou de ses engagements envers la personne morale ou envers ses membres ou créanciers, selon le cas, sous le régime de la loi, de la charte ou de l'acte constitutif de la compagnie, ou autrement.

Actionnaires contributaires

23. (1) L'alinéa 81.1(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 38(1)

    c) au moment de la présentation de la demande, les marchandises sont en la possession de l'acheteur, du syndic ou du séquestre, peuvent être identifiées comme celles qui ont été livrées par le fournisseur et ne lui ont pas été payées au complet, sont dans le même état qu'au moment de leur livraison, n'ont pas été revendues à une personne sans lien de dépendance et ne font pas l'objet d'une promesse de vente à une personne sans lien de dépendance ;

(2) Le paragraphe 81.1(3) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 27, par. 38(1)

24. Le paragraphe 109(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Un créancier qui n'a pas droit de voter à une assemblée des créanciers en raison du paragraphe (6) peut, avec l'autorisation du tribunal, voter à l'assemblée des créanciers lorsque tous les créanciers qui ont traité sans lien de dépendance avec le débiteur ne représentent pas ensemble au moins vingt pour cent en valeur des réclamations contre le débiteur.

Exception

25. Le paragraphe 128(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 51(1)

128. (1) S'il a connaissance de biens qui peuvent être assujettis à une garantie, le syndic peut, par signification d'un avis en la forme et de la manière prescrites , enjoindre à quiconque de produire, en la forme et de la manière prescrites, une preuve de la garantie énonçant la date à laquelle elle a été donnée, la valeur que cette personne lui attribue et tous autres renseignements à son égard.

Preuve de garantie

26. L'alinéa 155d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) tous les avis, déclarations et autres documents doivent être envoyés par courrier ordinaire ou de la manière prescrite ;

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3

27. L'article 9 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est abrogé.