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Projet de loi C-84

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Loi sur l'assistance-chômage

S.R.C. 1970, ch. U-1

221. La définition de « Ministre », à l'article 2 de la Loi sur l'assistance-chômage, est remplacée par ce qui suit :

« Ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« Ministre »
``Minister''

Loi sur les espèces sauvages du Canada

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23

222. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est abrogé.

1994, ch. 23, par. 7(1)(F)

(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, par. 47(2)

(2) Lorsque la gestion de terres domaniales lui est confiée, en application de toute règle de droit fédérale, au motif qu'elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages , le ministre peut :

Pouvoirs du ministre sur les terres

Loi sur les liquidations et les restructurations

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6

223. Le passage de l'article 24 de la Loi sur les liquidations et les restructurations précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 144

24. Lorsqu'il nomme plus d'un liquidateur, le tribunal peut :

Plus d'un liquidateur

Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

1994, ch. 34

224. L'annexe de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon est modifiée par suppression de la mention « La première nation de Dawson ».

225. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de la mention « Tr'ondëk Hwëch'in ».

Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

1994, ch. 35

226. La colonne II de l'article 3 de l'annexe I de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacée par ce qui suit :

Colonne II Article Première s nations 3.Tr'ondëk Hwëch'in

Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon

1994, ch. 43

227. L'alinéa b) de la définition de « première nation », à l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, est remplacé par ce qui suit :

      b) Tr'ondëk Hwëch'in ;

PARTIE 2

RÉVISION DE RENVOIS À LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Loi sur le cabotage

1992, ch. 31

228. La définition de « résident du Canada », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur le cabotage, est remplacée par ce qui suit :

« résident du Canada » Personne résidant au Canada au sens de l'article 250 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« résident du Canada »
``resident in Canada''

Loi sur la concurrence

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.)

229. Les alinéas 111e) et f) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    e) l'acquisition d'un avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu aux termes d'une entente écrite qui prévoit que le transfert de cet avoir à la ou aux personnes qui en font l'acquisition n'a lieu que dans les cas où cette ou ces personnes engagent des frais dans l'exercice d'activités d'exploration ou de développement à l'égard de cet avoir;

    f) l'acquisition d'actions comportant droit de vote d'une personne morale aux termes d'une entente écrite qui prévoit que l'émission des actions en question n'a lieu que dans les cas où la ou les personnes qui en font l'acquisition engagent des frais dans l'exercice d'activités d'exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard duquel la personne morale peut exercer des activités d'exploration ou de développement, dans les cas où cette personne morale n'a pas d'éléments d'actif importants autres que cet avoir.

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

230. (1) La définition de « exercice financier », au paragraphe 68.15(1) de la version française de la Loi sur la taxe d'accise, est abrogée.

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)

(2) Le paragraphe 68.15(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« exercice » L'exercice qui sert à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« exercice »
``fiscal period''

231. (1) La définition de « exercice financier », au paragraphe 68.21(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)

(2) Le paragraphe 68.21(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« exercice » L'exercice qui sert à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« exercice »
``fiscal period''

232. (1) La définition de « organisme de charité », au paragraphe 68.24(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 27(1)

(2) La définition de « organisation sans but lucratif », au paragraphe 68.24(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 27(1)

« organisation sans but lucratif » Cercle ou association visés à l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« organisa-
tion sans but lucratif »
``non-profit organiza-
tion
''

(3) La définition de « charity », au paragraphe 68.24(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 27(1)

``charity'' has the meaning assigned by subsection 149.1(1) of the Income Tax Act.

``charity''
« organisme de bienfai-
sance
»

(4) Le paragraphe 68.24(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisme de bienfaisance » S'entend au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« organisme de bienfai-
sance »
``charity''

233. La définition de « immobilisation », au paragraphe 120(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

« immobilisation » Bien qui est une immobilisation d'une personne au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l'exclusion des biens visés aux catégories 12 ou 14 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

« immobilisa-
tion »
``capital property''

234. Le sous-alinéa 12a)(iii) de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

      (iii) le particulier, son conjoint ou son enfant, au sens du paragraphe 70(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu, participe activement à l'exploitation de l'entreprise de la personne;

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17

235. Le paragraphe 6(1.1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(3)

(1.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu qui touche, selon le cas, le montant défini comme étant l'« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou le revenu imposable, au sens de cette loi, des personnes morales est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l'application de l'alinéa (1)b).

Règle d'interpré-
tation

236. (1) Le passage du sous-alinéa 10a)(i) de la même loi suivant la division (B) est remplacé par ce qui suit :

      calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu telle qu'elle se serait appliquée à l'année d'imposition qui coïncide avec l'année civile qui se termine durant l'exercice si les modifications visées à l'article 9 n'avaient pas été faites au sujet de cet exercice comme si l'impôt sur le revenu des particuliers payable par chaque particulier était l'« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour cette année d'imposition, lequel revenu total est désigné dans la présente partie comme étant les « recettes fiscales de base retirées de l'impôt sur le revenu » qui auraient été retirées par la province pour l'année d'imposition, par le taux de l'impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à cette année d'imposition

(2) Le sous-alinéa 10a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le produit obtenu en multipliant le revenu total, déterminé par le ministre, que la province aurait retiré d'un impôt sur le revenu des particuliers, perçu pour tout particulier mentionné aux divisions (i)(A) et (B), calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu telle qu'elle s'appliquait à cette année d'imposition, comme si l'impôt sur le revenu des particuliers payable par chaque particulier était l'« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour cette année d'imposition, par le taux de l'impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à cette année d'imposition

237. L'alinéa 12.2(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit:

1990, ch. 39, par. 56(1)

    b) de l'avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d'imposition se terminant au cours de l'exercice , d'au moins 9/4 de leur impôt payable pour ces années d'imposition en application de la partie VI.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

238. (1) Les sous-alinéas 16(2)a)(i) à (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (ii) gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice par des particuliers qui n'ont pas résidé au Canada durant l'année d'imposition, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice,

(2) Le passage de l'alinéa 16(2)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l'« impôt qu'ils sont par ailleurs tenus de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur ces revenus;

(3) Les sous-alinéas 16(2)b)(i) à (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (ii) gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice par des particuliers qui n'ont pas résidé au Canada durant l'année d'imposition, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice,

(4) Le passage de l'alinéa 16(2)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l'« impôt qu'ils sont par ailleurs tenus de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur ces revenus;

239. La définition de « abattement fiscal », à l'article 26 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« abattement fiscal » Le pourcentage appliqué à l'« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, afin de déterminer le montant qui est, en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi, réputé avoir été versé par un particulier sur l'impôt qu'il doit payer pour une année d'imposition.

« abattement fiscal »
``tax abatement''

Loi sur les juges

L.R., ch. J-1

240. Le paragraphe 50(3) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les cotisations prévues au paragraphe (1) ou (2) sont réputées faites dans le cadre d'un régime de pension agréé .

Loi de l'impôt sur le revenu