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Projet de loi C-84

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Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

241. (1) La définition de « organisme de charité enregistré », au paragraphe 70(4) de la version française du Code canadien du travail, est abrogée.

(2) Le paragraphe 70(4) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisme de bienfaisance enregistré » S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« organisme de bienfaisance enregistré »
``registered charity''

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

L.R., ch. L-8

242. Le paragraphe 4(3) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute contribution d'un lieutenant-gouverneur en vertu du paragraphe (1) est présumée être une cotisation à un régime de pension agréé .

Loi de l'impôt sur le revenu

243. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute contribution d'un contributeur en vertu de l'article 13 est présumée être une cotisation à un régime de pension agréé .

Loi de l'impôt sur le revenu

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

L.R., ch. 32 (2e suppl.)

244. L'alinéa 4(2)a) de la version française de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

    a) les régimes de participation des employés aux bénéfices et les régimes de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt

L.R., ch. T-3

245. Le paragraphe 3(2) de la version française de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 53 (1er suppl.), art. 2

(2) Dans le calcul de la contrepartie versée ou fournie par l'escompteur pour acquérir auprès d'un client un droit à un remboursement d'impôt, l'escompte exigé par l'escompteur comprend le montant des honoraires ou frais que l'escompteur ou toute personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance , au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, a perçus ou obtenus pour remplir la déclaration du revenu du client ou pour tout autre service directement lié à l'opération d'escompte.

Calcul de la contrepartie

Lois diverses

246. Dans les passages suivants de la version française des lois ci-après, « charité » est remplacé par « bienfaisance » :

Remplace-
ment de « charité » par « bienfai-
sance »

    a) les articles 28 et 29 de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada;

    b) l'article 19 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada;

    c) l'article 24 de la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail;

    d) l'article 27 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies;

    e) l'article 21 de la Loi sur l'Institut canadien des langues patrimoniales;

    f) l'article 21 de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales;

    g) l'alinéa 68.16(1)g.1), les définitions de « institution déjà titulaire de certificat » et « institution titulaire de certificat » au paragraphe 68.24(1) et les paragraphes 68.24(2), (3) et (7) de la Loi sur la taxe d'accise;

    h) l'article 27 de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique;

    i) l'article 19 de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international;

    j) les paragraphes 70(2) et (3) du Code canadien du travail;

    k) l'article 15 de la Loi sur le Centre national des Arts;

    l) le sous-alinéa 13c)(v) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

    m) l'article 18 de la Loi sur le Conseil canadien des normes.

247. Dans les passages suivants de la version française des lois ci-après, « corporation » et « corporations » sont respectivement remplacés par « société » et « sociétés » :

Remplace-
ment de « corpora-
tion » par « société »

    a) les paragraphes 8(1) et (2) et la définition de « année d'imposition » au paragraphe 8(4) de la Loi relative aux cessions d'aéroports;

    b) le paragraphe 2(2.2) et les sous-alinéas 20.1(1)b)(ii), 21.33(1)b)(ii) et 79.1(1)b)(ii) de la Loi sur la taxe d'accise.

248. Dans les passages suivants de la version française des lois ci-après, « exercice financier » est remplacé par « exercice » :

Remplace-
ment de « exercice financier » par « exercice »

    a) la définition de « période de rapport » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les déclarations des personnes morales;

    b) les paragraphes 68.15(2) et 68.21(2) de la Loi sur la taxe d'accise.

PARTIE 3

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ABROGATIONS

Modifications conditionnelles

249. (1) En cas de sanction du projet de loi C-50, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law, après la sanction de la présente loi, l'article 62 de ce projet de loi est abrogé.

Projet de loi C-50

(2) En cas de sanction du projet de loi C-50, à la date de la sanction de ce projet de loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

Projet de loi C-50

    a) le paragraphe 10(1) de la version française de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, à l'exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

    b) l'alinéa 16(1)j) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :

    j) effectuer ou autoriser l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral aux fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou à d'autres fins d'intérêt public;

    c) l'alinéa 16(2)l) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :

    l) régir l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral à des fins de travaux routiers ou d'aménagement d'équipements collectifs.

    d) le paragraphe 18(5.1) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :

(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le ministre qui est convaincu qu'il a la gestion de l'immeuble fédéral ou du bien réel fédéral désigné à l'acte mentionné aux articles 5 ou 11, au permis mentionné à l'article 6 ou au plan mentionné à l'article 7 est réputé en avoir la gestion. La signature du ministre sur l'acte, le permis ou le plan constitue une preuve concluante de sa conviction.

Preuve concluante de la gestion

250. En cas de sanction du projet de loi C-67, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, avant la sanction de la présente loi, la mention de « 559g) » à l'article 16 de la présente loi est remplacée par la mention de « 668g) ».

Projet de loi C-67

Abrogations

251. La Loi sur le programme canadien d'encouragement à l'exploration et à la mise en valeur d'hydrocarbures, chapitre 15 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Abrogation

252. La Loi sur le programme de stimulation de l'exploration minière au Canada, chapitre 27 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Abrogation

253. La Loi sur le programme d'isolation thermique des résidences canadiennes, chapitre 57 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, est abrogée.

Abrogation

254. La Loi sur le programme d'isolation thermique des résidences (N.-É. et Î.-P.-É.), chapitre 58 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, est abrogée.

Abrogation

255. La Loi sur l'aide au développement international (institutions financières), chapitre 73 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, est abrogée.

Abrogation

256. La Loi sur les titres de biens-fonds est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. L-5

257. La Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. P-13