Projet de loi C-83
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Élections partielles |
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551. Lorsqu'un bref ordonnant la tenue
d'une élection partielle est présumé remplacé
et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi
sur le Parlement du Canada, le directeur
général des élections publie un avis dans la
Gazette du Canada signalant l'annulation du
bref et l'annulation de l'élection.
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Publication
d'un avis de
retrait du bref
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Formulaires |
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552. Un exemplaire de chacun des
formulaires établis pour l'application des
alinéas 424(1)a) ou 429(1)a) est déposé
devant la Chambre des communes dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci
après l'établissement du formulaire par le
directeur général des élections.
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Dépôt de
certains
formulaires à
la Chambre
des
communes
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Paiements sur le Trésor |
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553. Sont acquittés sur les fonds non
attribués du Trésor :
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Dépenses,
indemnités et
salaires
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Modifications |
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554. (1) Les modifications de la présente loi
ne s'appliquent pas aux élections déclenchées
dans les six mois qui suivent leur adoption, à
moins qu'avant la délivrance du bref, le
directeur général des élections n'ait publié,
dans la Gazette du Canada, un avis portant que
les préparatifs nécessaires à la mise en
application de la modification ont été faits et
que celle-ci peut en conséquence entrer en
vigueur.
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Application
des
modifications
lors des
élections
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(2) Le directeur général des élections est
tenu, immédiatement après l'adoption d'une
modification, de la codifier, au besoin, dans
les exemplaires de la loi imprimés pour
distribution aux directeurs du scrutin, de
corriger et de réimprimer les formulaires et
instructions touchés par la modification et de
publier un avis dans la Gazette du Canada
aussitôt que les corrections et la réimpression
ont été effectuées.
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Codification
des
modifications
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PARTIE 22 |
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DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS, MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Disposition transitoire |
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555. Dans les six mois suivant la date
d'entrée en vigueur du présent article, tout
parti enregistré à cette date est tenu de
produire auprès du directeur général des
élections :
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État de l'actif
et du passif
des partis
enregistrés
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Modifications corrélatives |
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Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales
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L.R., ch. E-3
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556. Le paragraphe 25(2) de la Loi sur la
révision des limites des circonscriptions
électorales est remplacé par ce qui suit :
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(2) Toutefois, en ce qui concerne les
directeurs du scrutin et à seule fin de permettre
leur nomination conformément à l'article 24
de la Loi électorale du Canada, le décret est
réputé prendre effet à la date de la
proclamation.
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Directeurs du
scrutin
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Loi de l'impôt sur le revenu
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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557. (1) Les paragraphes 127(3) à (4.2) de
la Loi de l'impôt sur le revenu sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par
ailleurs par un contribuable en vertu de la
présente partie, pour une année d'imposition,
au titre du total des montants dont chacun est
une contribution monétaire versée par le
contribuable, au cours de l'année, à un parti
enregistré ou à un candidat confirmé , pour
l'élection d'un ou de plusieurs députés à la
Chambre des communes du Canada (appelé
« le total » au présent article) :
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Contribution
aux partis
enregistrés et
aux candidats
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si le versement de chaque contribution
monétaire comprise dans le total est prouvé
par la présentation au ministre d'un reçu signé
d'un agent enregistré du parti enregistré ou de
l'agent officiel du candidat confirmé , selon le
cas, qui contient les renseignements requis.
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(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n'est
délivré :
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Délivrance de
reçus.
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que relativement à une contribution
monétaire et qu'à l'auteur de celle-ci.
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(3.2) Lorsque l' agent officiel d'un candidat
confirmé autre qu'un candidat confirmé dans
l'une des circonscriptions visées à l'annexe 3
de la Loi électorale du Canada reçoit une
contribution monétaire , il la dépose
immédiatement dans un compte établi au nom
de l'agent officiel, en sa qualité d'agent
officiel, dans les livres d'une succursale ou
d'un autre bureau au Canada d'une institution
financière canadienne, au sens de l'article 2 de
la Loi sur les banques .
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Dépôt des
sommes
versées
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(4) Pour l'application des paragraphes (3),
(3.1), (3.2) et (4.1), « agent enregistré »,
« agent officiel » et « parti enregistré »
s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi
électorale du Canada, et « candidat
confirmé » s'entend d'une personne dont un
directeur du scrutin a confirmé la candidature
en application du paragraphe 71(1) de cette
loi .
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Définitions
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(4.1) Pour l'application des paragraphes
(3), (3.1), (3.2) et (4.2) , « contribution
monétaire » s'entend du montant versé par le
contribuable à un parti enregistré ou à un
candidat confirmé , sous forme d'argent
liquide ou au moyen d'un effet négociable
émis par le contribuable, à l'exclusion :
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Définition de
« contri- bution monétaire »
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(4.2) Lorsqu'un contribuable, à la fin d'une
année d'imposition d'une société de
personnes, est un associé de celle-ci, sa part de
toute contribution monétaire faite par la
société de personnes au cours de cette année
d'imposition qui, si la société de personnes
était une personne, serait une contribution
monétaire visée au paragraphe (3) est, pour
l'application de ce paragraphe, réputée être
une contribution monétaire faite par le
contribuable pendant son année d'imposition
au cours de laquelle l'année d'imposition de la
société de personnes s'est terminée.
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Répartition
d'une
contribution
monétaire
entre des
associés
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(2) Le paragraphe 127(3) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, édicté par le
paragraphe (1), s'applique aux années
d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois,
pour l'application de ce paragraphe aux
sommes versées après 1999 et avant l'entrée
en vigueur de l'article 2 de la présente loi,
les mentions de « contribution monétaire »
et de « candidat confirmé » à ce paragraphe
valent mention de « contribution » et de
« candidat officiellement présenté »
respectivement.
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(3) Les paragraphes 127(3.2) et (4) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
entrent en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de l'article 2 de la présente loi.
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Loi sur le Parlement du Canada
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L.R., ch. P-1
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558. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur le
Parlement du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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28. (1) En cas de vacance à la Chambre des
communes par suite du décès du titulaire ou de
son acceptation d'une autre charge, ou à la
suite de la contestation de son élection au titre
de la partie 20 de la Loi électorale du Canada ,
le président, dès qu'il en est informé par un
député en cours de séance ou par avis écrit
signé de deux députés ou sur réception de la
décision définitive sur la contestation , adresse
au directeur général des élections l'ordre
officiel de délivrer un bref en vue de pourvoir
à cette vacance.
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Vacance aux
Communes
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559. Le paragraphe 29(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) L'ordre officiel de délivrer un bref
relatif à une élection peut être adressé au
directeur général des élections en cas de
réception du rapport prévu à l'alinéa 318a) de
la Loi électorale du Canada, l'impossibilité
de déclarer un candidat élu en raison du
partage des voix étant assimilée à une
vacance.
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Présumée
vacance
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(1.2) L'élection déclenchée dans le cadre du
paragraphe (1.1) est assimilée à une élection
partielle.
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Présumée
élection
partielle
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(2) Le bref peut être délivré à tout moment
après le décès ou l'acceptation de la charge ou,
dans le cas visé au paragraphe (1.1), après la
réception du rapport visé à ce paragraphe .
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Date de la
délivrance du
bref
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560. Les paragraphes 30(2) et (3) de la
même loi sont abrogés.
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561. Le paragraphe 31(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) En cas de dissolution du Parlement
après l'émission du bref, celui-ci est réputé
remplacé et retiré .
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Dissolution
du Parlement
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562. Le sous-alinéa 63(3)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi référendaire
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1992, ch. 30
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563. Le paragraphe 13(6) de la version
française de la Loi référendaire est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), le
titre d'un parti s'entend à la fois du titre
complet du parti ainsi que de tout autre titre ou
abréviation utilisés pour le désigner dans les
documents électoraux .
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Titre d'un
parti
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564. L'intertitre précédant l'article 29 de
la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE |
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565. (1) Les paragraphes 29(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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29. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut,
au plus tard dix jours après la validation des
résultats dans une circonscription, présenter
une requête en dépouillement à un juge auquel
une requête en dépouillement judiciaire dans
la circonscription pourrait être présentée en
vertu de la Loi électorale du Canada.
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Requête
présentée par
Sa Majesté
du chef du
Canada
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(2) Sa Majesté du chef d'une province ou un
électeur résidant habituellement dans la
province peut, au plus tard dix jours après la
validation des résultats dans une
circonscription de la province, présenter une
requête en dépouillement à un juge auquel une
requête en dépouillement judiciaire pourrait
être présentée en vertu de la Loi électorale du
Canada.
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Requête
présentée par
Sa Majesté
du chef d'une
province
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(2) Les paragraphes 29(5) et (6) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(5) Le juge ordonne le dépouillement et en
fixe la date lorsqu'il est convaincu que les
voix exprimées dans la circonscription ont pu
être mal comptées ou additionnées, rejetées
par erreur ou faire l'objet d'un relevé inexact
et qu'il y a une possibilité raisonnable que le
dépouillement change le résultat du
référendum dans la circonscription.
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Dépouille- ment judiciaire
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(6) La date du dépouillement judiciaire ne
peut être postérieure au quatrième jour suivant
celui de l'ordonnance de dépouillement .
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Délai
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566. L'article 30 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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30. Si le juge est convaincu que soit les
électeurs qui favorisent la question, soit ceux
qui s'y opposent, ne sont pas représentés au
dépouillement , trois électeurs qui le
demandent ont le droit d'être présents au nom
du groupe d'électeurs non représenté;
toutefois, aucune autre personne que celles
qui sont visées au présent article ne peut, sans
l'autorisation du juge, être présente.
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Présence des
électeurs
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567. La définition de « fonctionnaire
référendaire », au paragraphe 32(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1996, ch. 35,
art. 91
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« fonctionnaire référendaire » Le directeur du
scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le
directeur adjoint du scrutin supplémentaire,
toute personne à qui le directeur du scrutin
a délégué des fonctions, l' agent réviseur, le
scrutateur, le greffier du scrutin, l 'agent
d'inscription, le préposé à l'information, le
responsable du maintien de l'ordre, le
superviseur d'un centre de scrutin, la
personne nommée pour recueillir les urnes,
l'administrateur des règles électorales
spéciales, l'agent des bulletins de vote
spéciaux, l'agent de liaison d'un
établissement correctionnel ainsi que le
scrutateur et le greffier du scrutin d'un
établissement correctionnel.
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« fonction- naire référen- daire » ``referendum officer''
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Loi sur la Cour suprême
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L.R., ch. S-26
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568. Le paragraphe 59(3) de la Loi sur la
Cour suprême est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le présent article ne s'applique pas aux
appels interjetés au titre de l'article 532 de la
Loi électorale du Canada .
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Contentieux
électoral
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