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Projet de loi C-83

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Abrogations

569. La Loi sur les élections fédérales contestées est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. C-39

570. La Loi relative aux enquêtes sur les manoeuvres frauduleuses est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. C-45

571. La Loi sur la privation du droit de vote est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. D-3

572. La Loi électorale du Canada est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. E-2

Modifications conditionnelles

573. En cas de sanction du projet de loi C-67, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, à la sanction de ce projet de loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 437 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 437(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-67

437. (1) L'agent officiel d'un candidat est tenu d'ouvrir un compte bancaire unique auprès d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Compte bancaire

(1.1) L'intitulé du compte doit préciser la date de son ouverture et que le titulaire agit en qualité d'agent officiel du candidat, nommément désigné.

Intitulé du compte

574. En cas de sanction du projet de loi C-67, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, à la sanction de ce projet de loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 557 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 127(3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans sa version modifiée par la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-67

(3.2) Lorsque l'agent officiel d'un candidat confirmé autre qu'un candidat confirmé dans l'une des circonscriptions visées à l'annexe 3 de la Loi électorale du Canada reçoit une contribution monétaire, il la dépose immédiatement dans un compte établi au nom de l'agent officiel, en sa qualité d'agent officiel, dans les livres d'une succursale ou d'un autre bureau au Canada d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Dépôt des sommes versées

Entrée en vigueur

575. La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction à moins qu'avant cette date, le directeur général des élections n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu'elle peut en conséquence entrer en vigueur.

Entrée en vigueur