Projet de loi C-83
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(4) Sans délai après la nomination, le tiers
communique au directeur général des
élections les noms, adresse, numéro de
téléphone et profession du vérificateur, ainsi
qu'une déclaration signée par celui-ci pour
accepter sa nomination.
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Notification
au directeur
général des
élections
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(5) En cas de remplacement du vérificateur,
le tiers doit en informer sans délai le directeur
général des élections et lui communiquer les
nom, adresse, numéro de téléphone et
profession du nouveau vérificateur, ainsi
qu'une déclaration signée par celui-ci pour
accepter sa nomination.
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Nouveau
vérificateur
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356. Le directeur général des élections
tient, pour la période qu'il estime indiquée, un
registre des tiers où sont consignés, pour
chaque tiers, les renseignements figurant dans
la demande d'enregistrement aux termes du
paragraphe 353(2).
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Tenue d'un
registre
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357. (1) Les contributions faites au tiers
enregistré à des fins de publicité électorale au
cours de la période électorale doivent être
acceptées par l'agent financier et les dépenses
de publicité électorale doivent être autorisées
par lui.
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Responsabi- lité de l'agent financier
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(2) L'agent financier peut déléguer
l'acception des contributions et l'autorisation
des dépenses; la délégation n'a toutefois pas
pour effet de limiter sa responsabilité.
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Délégation
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(3) Il est interdit au tiers d'utiliser à des fins
de publicité électorale des contributions
destinées à la publicité électorale provenant
de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni
l'adresse ou pour lesquels il ne peut
déterminer la catégorie dans le cadre du
paragraphe 359(6).
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Interdiction
d'utiliser
certaines
contributions
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358. Il est interdit au tiers d'utiliser, à des
fins de publicité électorale, des contributions
provenant des entités suivantes :
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Interdiction
d'accepter
des fonds de
l'étranger
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359. (1) Le tiers est tenu de présenter au
directeur général des élections, selon le
formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses
de publicité électorale dans les quatre mois
qui suivent le jour du scrutin.
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Rapport
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(2) Le rapport doit donner :
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Contenu
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(3) Dans les cas où aucune dépense de
publicité électorale n'a été faite, le rapport
doit signaler ce fait.
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Cas
d'absence de
dépenses
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(4) Le rapport doit aussi mentionner :
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Mention des
contributions
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), un
prêt est assimilé à une contribution.
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Assimilation
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(6) Pour l'application des alinéas (4)a) et b),
les catégories de donateurs sont les suivantes :
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Catégories
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(7) Si le tiers n'est pas en mesure de
déterminer si les contributions qu'il a reçues
étaient destinées à la publicité électorale, il
doit donner la liste de tous les donateurs ayant
versé plus de 200 $ dans les six mois précédant
la délivrance des brefs et pendant la période
électorale.
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Précision
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(8) Le rapport doit contenir une attestation
de son exactitude signée par l'agent financier
ainsi que, s'il ne s'agit pas de la même
personne, par la personne qui a signé la
demande d'enregistrement.
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Attestation
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(9) Sur demande du directeur général des
élections, le tiers doit produire les originaux
des factures, reçus et justificatifs pour tout
montant de dépenses de publicité électorale
supérieur à 50 $.
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Autres
documents
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360. (1) Dans le cas où les dépenses de
publicité électorale sont de 5 000 $ ou plus, le
rapport doit en outre être accompagné du
rapport du vérificateur.
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Rapport du
vérificateur
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(2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa
vérification du rapport sur les dépenses de
publicité électorale. Il fait les vérifications qui
lui permettent d'établir si, à son avis, ce
rapport présente fidèlement les
renseignements contenus dans les écritures
comptables sur lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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(3) Il joint à son rapport les déclarations
qu'il estime nécessaires lorsque, selon le cas :
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Cas où une
déclaration
est requise
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(4) Il doit avoir accès, à tout moment
convenable, aux documents du tiers qui, à son
avis, peuvent être nécessaires pour
l'établissement de son rapport et il a le droit
d'exiger du tiers les renseignements et
explications qui peuvent être nécessaires pour
l'établissement de son rapport.
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Droit d'accès
aux archives
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361. Le directeur général des élections peut
apporter aux rapports produits au titre du
paragraphe 359(1) des corrections qui n'en
modifient pas le fond sur un point important.
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Correction du
rapport
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362. Le directeur général des élections
publie, selon les modalités qu'il estime
indiquées :
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Publication
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PARTIE 18 |
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GESTION FINANCIÈRE |
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Dispositions générales |
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363. Dans la présente partie, on entend par
« association de circonscription » d'un parti
politique un regroupement des membres du
parti dans la circonscription.
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Définition de
« association
de
circonscrip- tion »
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364. L'exercice des partis enregistrés
coïncide avec l'année civile.
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Exercice
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365. Pour l'application de la présente
partie, le candidat est présumé avoir été
candidat à compter du moment où il a accepté
une contribution ou engagé une dépense de
campagne au sens de l'article 406.
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Présomption
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SECTION 1 |
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ENREGISTREMENT DES PARTIS POLITIQUES |
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Demande d'enregistrement
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366. (1) Le chef d'un parti politique peut
demander au directeur général des élections
l'enregistrement du parti.
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Demande
d'enregistre- ment
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(2) La demande d'enregistrement doit
comporter :
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Contenu de la
demande
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367. Le chef du parti politique qui a
présenté la demande d'enregistrement peut la
retirer à tout moment avant l'enregistrement
en adressant au directeur général des élections
une demande de retrait signée de sa main.
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Retrait
volontaire de
la demande
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368. Est un parti admissible à
l'enregistrement le parti politique dont le chef
a présenté la demande prévue au paragraphe
366(1) si :
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Admissibilité
à l'enregistre- ment
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369. (1) Le directeur général des élections
avise le chef du parti politique qui a présenté
la demande, dès que possible après réception
de celle-ci, que le parti est admissible ou non
au titre de l'article 368.
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Notification
de
l'admissibilit
é
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(2) Le parti politique qui, ayant été avisé de
son admissibilité en application du
paragraphe (1), contrevient à l'un ou l'autre
des articles 371, 376 à 381, à l'un ou l'autre
des paragraphes 382(1) à (4) ou 383(1) ou à
l'article 384 perd son statut de parti
admissible.
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Sanction :
partis
admissibles
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370. (1) Le parti admissible est enregistré
lorsqu'a été confirmée la candidature d'un
candidat soutenu par lui dans cinquante
circonscriptions pour une élection générale,
s'il n'a pas retiré sa demande
d'enregistrement et si celle-ci a été présentée
au moins soixante jours avant la délivrance
des brefs pour cette élection.
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Enregistre- ment
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(2) Si la demande d'enregistrement n'a pas
été présentée avant les soixante jours visés au
paragraphe (1), le parti est enregistré pour
l'élection générale suivante, s'il satisfait aux
exigences prévues à ce paragraphe.
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Demande
d'enregistre- ment tardive
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(3) Dès que possible après l'expiration du
délai de quarante-huit heures suivant la
clôture des candidatures, le directeur général
des élections avise le chef du parti admissible
que le parti est enregistré ou non en
application du paragraphe (1).
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Notification
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(4) Le parti admissible, sauf le parti
suspendu visé au paragraphe 394(1), ayant été
avisé, au titre du paragraphe (3), qu'il n'a pas
été enregistré perd son statut de parti
admissible.
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Caducité de
la demande
d'enregistre- ment
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(5) Pour l'application des articles 407, 422
et 435, le parti admissible qui est enregistré en
application du paragraphe (1) est réputé
l'avoir été depuis la date de délivrance des
brefs pour cette élection.
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Présomption
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371. Dans les trente jours suivant la
réception de l'avis visé au paragraphe 369(1),
le parti admissible produit auprès du directeur
général des élections un rapport écrit, attesté
par son chef ou par son agent principal,
énonçant les nom et adresse et les attributions
de ses agents enregistrés. Au moment de
l'enregistrement éventuel du parti, le
directeur général des élections inscrit ces
renseignements au registre des partis.
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Agents des
partis
admissibles
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372. Dans les six mois suivant son
enregistrement, le parti enregistré produit
auprès du directeur général des élections :
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État de l'actif
et du passif
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373. Dès son enregistrement, le parti
politique modifie, si nécessaire, son exercice
en cours afin qu'il se termine le dernier jour de
l'année civile et qu'il coïncide désormais avec
celle-ci. L'exercice en cours, après
modification, ne peut être inférieur à six mois
ni supérieur à dix-huit.
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Modification
de l'exercice
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374. Le directeur général des élections tient
un registre des partis où figurent les
renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à
h) et aux paragraphes 375(3) et 390(3).
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Registre des
partis
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