Projet de loi C-83
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(4) Pour l'application de la présente loi,
toute mention d'une heure vaut mention de
l'heure locale.
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Heure
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PARTIE 1 |
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DROITS ÉLECTORAUX |
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3. A qualité d'électeur toute personne qui,
le jour du scrutin, est citoyen canadien et a
atteint l'âge de dix-huit ans.
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Personnes qui
ont qualité
d'électeurs
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4. Sont inhabiles à voter :
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Personnes
inhabiles à
voter
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5. Il est interdit à quiconque :
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Interdictions
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6. Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, toute personne qui a qualité
d'électeur a le droit de faire inscrire son nom
sur la liste électorale pour la section de vote où
elle réside habituellement et de voter au
bureau de scrutin établi pour cette section de
vote.
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Personnes qui
ont le droit de
voter
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7. L'électeur qui a voté à une élection ne
peut demander un autre bulletin de vote pour
la même élection.
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Vote unique
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8. (1) Le lieu de résidence habituelle d'une
personne est l'endroit qui a toujours été, ou
qu'elle a adopté comme étant, son lieu
d'habitation ou sa demeure, où elle entend
revenir après une absence.
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Lieu de
résidence
habituelle
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(2) Une personne ne peut avoir qu'un seul
lieu de résidence habituelle; elle ne peut le
perdre que si elle en acquiert un autre.
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Lieu de
résidence
unique
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(3) Une absence temporaire du lieu de
résidence habituelle n'entraîne pas la perte ni
le changement de celui-ci.
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Absence
temporaire
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(4) Lorsqu'une personne couche
habituellement dans un lieu et mange ou
travaille dans un autre, le lieu de sa résidence
habituelle est celui où elle couche.
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Lieu de
travail
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(5) Des locaux d'habitation temporaire sont
considérés comme le lieu de résidence
habituelle d'une personne si celle-ci n'a aucun
autre lieu qu'elle considère comme sa
résidence, et seulement dans ce cas.
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Résidence
temporaire
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(6) Les refuges, les centres d'accueil et les
autres établissements de même nature qui
offrent le gîte, le couvert ou d'autres services
sociaux aux personnes sans abri sont les lieux
de résidence habituelle de ces personnes.
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Refuges
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9. Si l'article 8 ne permet pas de déterminer
le lieu de résidence habituelle, le
fonctionnaire électoral compétent le
détermine compte tenu de tous les facteurs
pertinents.
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Facteurs
pertinents
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10. Chaque candidat à une élection générale
qui, la veille de la dissolution du Parlement
précédant l'élection, était un député ainsi que
tout électeur qui demeurait avec lui à ce
moment et qui a déménagé ou déménagerait
avec lui pour continuer de demeurer avec lui
ont le droit de faire inscrire leur nom sur la
liste électorale établie pour l'un des endroits
suivants et de voter au bureau de scrutin
correspondant à cette liste :
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Députés et
électeurs
demeurant
avec lui
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11. Peuvent voter dans le cadre de la partie
11 :
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Partie 11
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12. (1) Un électeur ne peut voter à une
élection partielle que s'il continue, jusqu'au
jour du scrutin, à résider habituellement dans
la circonscription où se trouve la section de
vote où il résidait habituellement au début de
la période de révision fixée dans le cadre de
l'article 96.
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Résidence
lors d'une
élection
partielle
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(2) Uniquement dans le cas d'une élection
partielle et par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, l'électeur qui,
entre le début de la période de révision et le
jour du scrutin, change son lieu de résidence
habituelle d'une section de vote à une autre
dans la même circonscription peut faire
inscrire son nom sur la liste électorale de la
nouvelle section de vote.
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Changement
d'adresse
dans la
circonscrip- tion
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PARTIE 2 |
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BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS |
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Directeur général des élections |
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13. (1) Est institué le poste de directeur
général des élections, dont le titulaire est
nommé à titre inamovible par résolution de la
Chambre des communes. Il peut être révoqué
pour motif valable par le gouverneur général
sur adresse du Sénat et de la Chambre des
communes.
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Nomination
du directeur
général des
élections
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(2) La limite d'âge pour l'exercice de la
charge de directeur général des élections est
de soixante-cinq ans.
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Limite d'âge
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14. (1) Si le directeur général des élections
décède ou est incapable ou néglige d'exercer
ses fonctions pendant que le Parlement ne
siège pas, un suppléant est nommé par décret,
sur demande du ministre, par le juge en chef
du Canada ou, en son absence, par le doyen
des juges de la Cour suprême du Canada alors
présents à Ottawa.
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Nomination
d'un
suppléant
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(2) Le suppléant exerce les attributions du
directeur général des élections jusqu'à
l'expiration des quinze premiers jours de la
session suivante du Parlement, sauf si le juge
en chef du Canada ou le juge qui a pris le
décret en ordonne la révocation avant
l'expiration de ce délai.
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Durée des
fonctions du
suppléant
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(3) En cas d'absence à la fois du juge en chef
du Canada et du juge qui a nommé le
suppléant, un autre juge de la Cour suprême du
Canada peut révoquer le décret.
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Absence du
juge en chef
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(4) Le suppléant a droit à la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion du suppléant
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15. (1) Le directeur général des élections a
rang et statut d'administrateur général de
ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein
et ne peut occuper aucune autre charge au
service de Sa Majesté ni aucun autre poste.
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Rang et statut
du directeur
général des
élections
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(2) Il touche un traitement égal à celui d'un
juge de la Cour fédérale autre que le juge en
chef ou le juge en chef adjoint et a droit aux
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de ses fonctions hors du
lieu de sa résidence habituelle.
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Traitement et
frais
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(3) Il est réputé appartenir à la fonction
publique pour l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique et appartenir
à l'administration publique fédérale pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et des règlements pris en vertu
de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Pension de
retraite et
indemnité
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(4) Il communique, pour l'application de la
présente loi, avec le gouverneur en conseil par
l'intermédiaire du ministre.
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Communica- tion avec le gouverneur en conseil
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16. Le directeur général des élections :
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Pouvoirs et
fonctions du
directeur
général des
élections
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17. (1) Le directeur général des élections
peut, pendant la période électorale, adapter les
dispositions de la présente loi dans les cas où
il est nécessaire de le faire en raison d'une
situation d'urgence, d'une circonstance
exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur;
il peut notamment prolonger le délai imparti
pour l'accomplissement de toute opération et
augmenter le nombre de fonctionnaires
électoraux ou de bureaux de scrutin.
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Pouvoir
d'adapter la
loi
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(2) Il ne peut toutefois modifier l'heure
limite de réception des actes de candidature ni
prolonger les heures du vote par anticipation
ou, dans le cas prévu au paragraphe (3), les
heures de vote le jour du scrutin.
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Restriction
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(3) Lorsque, à la suite d'une urgence, il a
fallu fermer un bureau de scrutin le jour du
scrutin, le directeur général des élections peut
reporter la fermeture du bureau à un moment
ultérieur s'il est convaincu qu'autrement un
nombre important d'électeurs ne pourront y
voter; le cas échéant, le bureau peut être fermé
après l'heure prévue par la présente loi, mais
le total des heures au cours desquelles le
bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le
bureau ne peut fermer après minuit.
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Exception
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18. (1) Le directeur général des élections
peut mettre en oeuvre des programmes
d'information et d'éducation populaire visant
à mieux faire connaître le processus électoral
à la population, particulièrement aux
personnes et aux groupes de personnes
susceptibles d'avoir des difficultés à exercer
leurs droits démocratiques.
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Programmes
d'informatio
n et
d'éducation
populaire
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(2) Il peut communiquer au public, au
Canada ou à l'étranger, par les médias ou tout
autre moyen qu'il estime indiqué, des
renseignements sur le système électoral
canadien de même que sur le droit
démocratique de voter et de se porter candidat
à une élection.
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Communica- tion au public
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(3) Il peut aussi mettre en oeuvre des
programmes de diffusion d'information à
l'étranger portant sur la façon de voter dans le
cadre de la partie 11.
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Programmes
d'informatio
n à l'étranger
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Directeur général adjoint des élections et personnel |
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19. (1) Le personnel du directeur général
des élections se compose d'un cadre appelé
directeur général adjoint des élections,
nommé par le gouverneur en conseil, et, selon
les besoins, d'autres cadres et employés
nommés conformément à la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
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Personnel
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(2) Le directeur général adjoint des
élections est réputé appartenir à la fonction
publique pour l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique et appartenir
à l'administration publique fédérale pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et des règlements pris en vertu
de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Pension de
retraite et
indemnité
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20. Les cadres et employés supplémentaires
que le directeur général des élections estime
nécessaires à l'exercice des fonctions que lui
confère la présente loi relativement à la
préparation et à la tenue d'une élection
peuvent être engagés, à titre temporaire, de la
manière autorisée par la loi.
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Personnel
nommé à titre
temporaire
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21. Le directeur général des élections peut
autoriser le directeur général adjoint des
élections ou tout autre cadre de son personnel
à exercer les fonctions que lui confère la
présente loi.
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Délégation
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PARTIE 3 |
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FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX |
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Dispositions générales |
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22. (1) Ont qualité de fonctionnaire
électoral :
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Fonction- naires électoraux
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(2) Il est entendu que les représentants des
candidats qui sont présents aux bureaux de
scrutin ne sont pas des fonctionnaires
électoraux.
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Personnes qui
n'ont pas
qualité de
fonctionnaire
électoral
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(3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire
électoral :
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Personnes
inadmissibles
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