Projet de loi C-83
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(4) Les fonctionnaires électoraux doivent
avoir qualité d'électeur et ceux visés aux
alinéas (1)a), b), d) à g) et j) doivent résider
dans la circonscription pour laquelle ils sont
nommés.
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Qualité
d'électeur des
fonction- naires électoraux
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(5) Pour une nomination qui relève de lui,
le directeur du scrutin peut, s'il lui est
impossible de nommer une personne
répondant aux exigences prévues au
paragraphe (4), nommer, avec l'agrément du
directeur général des élections :
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Exception
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(6) Il est interdit à quiconque d'agir à titre
de fonctionnaire électoral, sachant que le
présent article le rend inhabile à le faire.
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Interdiction
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23. (1) Les fonctionnaires électoraux
prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel
ils s'engagent à remplir impartialement leurs
fonctions.
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Serment
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(2) Il est interdit aux fonctionnaires
électoraux de communiquer des
renseignements obtenus dans le cadre des
fonctions qu'ils exercent en vertu de la
présente loi à une autre fin qu'une fin liée à
l'exercice de ces fonctions.
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Interdiction
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(3) Le directeur du scrutin transmet sans
délai au directeur général des élections sa
déclaration sous serment et celle de son
directeur adjoint.
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Transmission
de certaines
déclarations
sous serment
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Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin |
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24. (1) Le gouverneur en conseil nomme un
directeur du scrutin pour chaque
circonscription; il ne peut le révoquer que
pour un motif valable prévu au paragraphe (7).
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Nomination
des directeurs
du scrutin
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(2) Le directeur du scrutin est responsable
de la préparation et de la tenue des élections
dans sa circonscription sous la direction
générale du directeur général des élections.
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Responsabi- lité
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(3) Le directeur du scrutin destinataire d'un
bref est tenu, dès réception ou dès que le
directeur général des élections lui en a notifié
l'existence, de faire exécuter avec diligence
les opérations prescrites par la présente loi et
qui sont nécessaires en vue de la tenue
régulière de l'élection.
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Obligations
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(4) La charge de directeur du scrutin ne
devient vacante qu'au décès, à la démission ou
à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de
résider dans la circonscription ou si les limites
de la circonscription sont modifiées en raison
d'un décret de représentation électorale pris
dans le cadre de l'article 24 de la Loi sur la
révision des limites des circonscriptions
électorales.
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Vacance
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(5) Le directeur du scrutin qui a l'intention
de démissionner en avise par écrit le directeur
général des élections; sa démission ne prend
effet qu'à son acceptation par le directeur
général des élections.
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Démission
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(6) Il est interdit au directeur du scrutin,
pendant son mandat, de faire sciemment
preuve de partialité politique, notamment
d'appartenir ou de faire une contribution à un
parti enregistré ou admissible, d'y exercer une
fonction ou d'occuper un emploi à son service
ou de faire une contribution à un candidat.
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Absence de
partialité
politique
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(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué
par le gouverneur en conseil pour l'un ou
l'autre des motifs valables suivants :
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Révocation
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25. Les nom, adresse et profession de toute
personne nommée directeur du scrutin, et le
nom de la circonscription pour laquelle elle
est nommée, sont communiqués dans les
meilleurs délais au directeur général des
élections. Celui-ci publie dans la Gazette du
Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque
année, une liste des nom, adresse et profession
du directeur du scrutin pour chaque
circonscription du Canada.
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Liste dans la
Gazette du
Canada
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26. (1) Dès sa nomination, le directeur du
scrutin d'une circonscription nomme à titre
amovible un directeur adjoint du scrutin et
transmet sans délai le formulaire de
nomination au directeur général des élections.
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Directeur
adjoint du
scrutin
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(2) Il ne peut nommer à titre de directeur
adjoint sa mère, son père, son enfant, un enfant
de son conjoint, son frère ou son demi-frère, sa
soeur ou sa demi-soeur ou toute personne
demeurant avec lui.
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Restriction
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27. (1) Le directeur du scrutin peut, avec
l'agrément du directeur général des élections,
autoriser toute personne agissant sous son
autorité à exercer les fonctions que lui confère
la présente loi, à l'exception de celles qui sont
prévues au paragraphe 24(3), aux articles 57,
62, 63 ou 67, aux paragraphes 71(1) ou 72(1),
aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298
ou 300, au paragraphe 301(6) ou aux articles
313 à 316.
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Délégation
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(2) L'autorisation visée au paragraphe (1)
doit être datée et signée par le directeur du
scrutin.
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Délégation
par écrit
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28. (1) Le directeur du scrutin ou le
directeur adjoint du scrutin sont tenus
d'avertir sans délai le directeur général des
élections lorsque le directeur du scrutin
devient incapable de remplir ses fonctions.
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Avis si le
directeur du
scrutin
devient
incapable
d'agir
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(2) Le directeur général des élections
communique au ministre les avis reçus à ce
titre.
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Communica- tion des avis
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(3) En cas d'incapacité du directeur du
scrutin, le directeur adjoint du scrutin est,
jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur
du scrutin ou jusqu'à ce que le directeur du
scrutin recouvre sa capacité, chargé de
l'intérim.
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Exercice de
l'intérim par
l'adjoint
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(4) Dans les soixante jours qui suivent la
date où le directeur général des élections est
informé de la vacance du poste de directeur du
scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le
gouverneur en conseil nomme un nouveau
directeur du scrutin.
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Vacance
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(5) Le directeur adjoint du scrutin qui assure
l'intérim nomme sans délai un directeur
adjoint du scrutin.
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Nomination
d'un nouveau
directeur
adjoint du
scrutin
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29. (1) Le directeur du scrutin avise sans
délai par écrit le directeur adjoint du scrutin
lorsqu'il le démet de ses fonctions et envoie
une copie de l'avis au directeur général des
élections. De même, il avise sans délai par
écrit ce dernier de la mort ou de la démission
du directeur adjoint du scrutin.
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Avis à
transmettre
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(2) Si le directeur adjoint du scrutin décède,
démissionne, devient inhabile ou incapable de
remplir ses fonctions, refuse d'agir ou est
destitué de sa charge pour tout autre motif, le
directeur du scrutin qui l'a nommé nomme
sans délai un remplaçant.
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Nomination
d'un
remplaçant
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(3) Dans le cas où la charge de directeur du
scrutin est vacante, le directeur adjoint du
scrutin doit rester en fonctions jusqu'à ce que
le successeur du directeur du scrutin ait
nommé un nouveau directeur adjoint du
scrutin.
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Durée des
fonctions du
directeur
adjoint du
scrutin
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(4) Le directeur adjoint du scrutin qui a
l'intention de démissionner en avise par écrit
le directeur du scrutin qui l'a nommé ou, en
cas de vacance du poste de ce dernier, le
directeur général des élections.
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Avis
d'intention
de
démissionner
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30. (1) À la demande du directeur du scrutin
d'une circonscription, le directeur général des
élections peut désigner des zones dans cette
circonscription pour chacune desquelles il
autorise, par écrit, la nomination d'un
directeur adjoint du scrutin supplémentaire.
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Directeurs
adjoints du
scrutin
supplémen- taires
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(2) Le directeur du scrutin nomme un
directeur adjoint du scrutin supplémentaire et
établit un bureau dans chacune des zones ainsi
désignées.
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Nomination
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(3) Le directeur adjoint du scrutin
supplémentaire peut exercer, mais
uniquement pour la zone pour laquelle il est
nommé, les fonctions que la présente loi
confère au directeur adjoint du scrutin.
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Délégation
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(4) Il ne peut toutefois exercer les fonctions
prévues aux paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et
293(1).
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Restriction
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31. Le directeur du scrutin et le directeur
adjoint du scrutin nommé en vertu du
paragraphe 26(1) ne peuvent assumer que les
fonctions qui leur sont spécifiquement
attribuées par la présente loi.
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Interdiction
d'exercer
d'autres
fonctions
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Nomination de fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin |
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Disposition générale
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32. Après la délivrance du bref, le directeur
du scrutin nomme, selon le formulaire
prescrit :
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Fonction- naires électoraux
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Agents réviseurs
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33. (1) Avant de procéder à la nomination
des agents réviseurs, le directeur du scrutin
demande aux partis enregistrés dont les
candidats se sont classés respectivement
premier et deuxième lors de la dernière
élection dans la circonscription de lui fournir
les noms de personnes aptes à exercer ces
fonctions; toutefois, si les partis ne lui
fournissent pas suffisamment de noms dans
les trois jours suivant la demande, le directeur
du scrutin peut en obtenir d'autres sources.
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Propositions
de noms
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(2) En nommant les agents réviseurs, il
veille à ce qu'ils se répartissent également
entre les personnes recommandées par le parti
enregistré dont le candidat s'est classé
premier lors de la dernière élection dans la
circonscription et celles recommandées par le
parti enregistré dont le candidat s'est classé
deuxième.
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Répartition
équitable
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(3) Il nomme les agents réviseurs par
groupe de deux, chaque groupe étant
constitué, dans la mesure du possible, de
personnes recommandées par des partis
enregistrés différents.
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Groupes de
deux
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(4) Il peut aussi procéder au remplacement
d'un agent réviseur; la personne remplacée est
tenue de lui remettre tout le matériel électoral
en sa possession.
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Remplaçant
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(5) Enfin, il met à la disposition de chacun
des candidats la liste des agents réviseurs de la
circonscription, dès qu'elle est complétée.
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Liste des
agents
réviseurs
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(6) L'agent réviseur est tenu d'avoir en sa
possession, pendant qu'il exerce ses
fonctions, les pièces d'identité que lui fournit
le directeur général des élections et de les
présenter sur demande.
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Pièces
d'identité de
l'agent
réviseur
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Scrutateurs et greffiers du scrutin
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34. (1) Le choix des scrutateurs visés aux
alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de
personnes aptes à exercer ces fonctions
fournies par le candidat du parti enregistré
dont le candidat s'est classé premier dans la
circonscription lors de la dernière élection.
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Choix des
scrutateurs
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(2) Le directeur du scrutin peut à tout
moment démettre un scrutateur de ses
fonctions.
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Remplace- ment des scrutateurs
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35. (1) Le choix des greffiers du scrutin
visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de
listes de personnes aptes à exercer ces
fonctions fournies par le candidat du parti
enregistré dont le candidat s'est classé
deuxième dans la circonscription lors de la
dernière élection.
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Choix des
greffiers du
scrutin
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(2) Le directeur du scrutin peut à tout
moment démettre un greffier du scrutin de ses
fonctions.
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Remplace- ment des greffiers du scrutin
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36. Si, au plus tard le dix-septième jour
avant le jour du scrutin, les candidats n'ont pas
fait leurs recommandations ou n'ont pas
recommandé un nombre suffisant de
personnes aptes à exercer ces fonctions, le
directeur du scrutin procède à la nomination
des scrutateurs et des greffiers du scrutin à
partir d'autres sources.
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Décision du
directeur du
scrutin
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37. (1) Le directeur du scrutin peut, pour des
motifs raisonnables, refuser de nommer à titre
de scrutateur ou de greffier du scrutin une
personne recommandée par un candidat. Il en
avise sans délai le candidat en cause.
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Refus du
directeur du
scrutin
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(2) Le candidat peut, dans les vingt-quatre
heures suivant l'avis du refus, recommander
une autre personne; à défaut de
recommandation dans ce délai, le directeur du
scrutin procède à la nomination à partir
d'autres sources.
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Décision du
candidat en
cas de refus
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38. (1) Si aucun remplaçant n'est nommé en
cas d'incapacité ou de refus d'agir du
scrutateur ou de vacance de son poste, le
greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur
sans prêter d'autre serment.
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Incapacité du
scrutateur
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(2) Le cas échéant, il nomme, selon le
formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour
le remplacer.
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Nomination
d'un autre
greffier du
scrutin
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Agents d'inscription
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39. (1) Le directeur du scrutin établit un ou
plusieurs bureaux d'inscription en conformité
avec les instructions du directeur général des
élections.
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Bureaux
d'inscription
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(2) Pour chaque bureau d'inscription, il
nomme un agent d'inscription pour recevoir,
le jour du scrutin, les demandes d'inscription
des électeurs dont le nom ne figure pas sur la
liste électorale.
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Nomination
d'un agent
d'inscription
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(3) Avant de procéder à la nomination des
agents d'inscription, il demande aux candidats
des partis enregistrés dont les candidats se sont
classés respectivement premier et deuxième
lors de la dernière élection dans la
circonscription de lui fournir les noms de
personnes aptes à exercer ces fonctions;
toutefois, si, le dix-septième jour précédant le
jour du scrutin, les candidats ne lui ont pas
fourni suffisamment de noms, il peut en
obtenir d'autres sources.
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Propositions
de noms
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(4) Lors de la nomination des agents
d'inscription, il veille à ce que les postes
soient, dans la mesure du possible, répartis
également entre les personnes recommandées
par le candidat du parti enregistré dont le
candidat s'est classé premier lors de la
dernière élection dans la circonscription et
celles recommandées par le candidat du parti
enregistré dont le candidat s'est classé
deuxième.
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Répartition
équitable
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