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Projet de loi C-83

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-83

Loi concernant l'élection des députés à la Chambre des communes, modifiant certaines lois et abrogeant certaines autres lois

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi électorale du Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent enregistré » Personne visée à l'article 375, y compris l'agent principal d'un parti enregistré.

« agent enregistré »
``registered agent''

« agent officiel » L'agent officiel qu'un candidat nomme pour se conformer au paragraphe 83(1).

« agent officiel »
``official agent''

« agent principal » Personne mentionnée dans la demande d'enregistrement d'un parti politique au titre de l'alinéa 366(2)h).

« agent principal »
``chief agent''

« annulé » S'agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial - au sens de la partie 11 :

« annulé »
``spoiled''

      a) le bulletin de vote qui n'a pas été déposé dans l'urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

      b) le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) - dans la mesure où il prévoit l'application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation -, 213(4), 242(1) ou 258(3).

« appartenance politique » En ce qui touche un candidat, la désignation du parti enregistré qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v).

« apparte-
nance politique »
``political affiliation''

« arbitre » Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1).

« arbitre »
``Broadcast-
ing Arbitrator
''

« bref » Bref d'élection.

« bref »
``writ''

« bureau de scrutin » Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255.

« bureau de scrutin »
``polling station''

« bureau de vote par anticipation » Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3).

« bureau de vote par anticipa-
tion »
``advance polling station''

« candidat » Personne dont la candidature a été confirmée mais qui ne s'est pas encore conformée, ou dont l'agent officiel ne s'est pas conformé, relativement à cette élection, aux exigences prévues aux articles 451 à 463.

« candidat »
``candidate''

« circonscription » Division territoriale représentée par un député à la Chambre des communes.

« circonscrip-
tion »
``electoral district''

« clôture des candidatures » L'heure limite prévue au paragraphe 70(2).

« clôture des candida-
tures »
``close of nominations''

« commissaire » Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre de l'article 509.

« commissair e »
``Commission er''

« contribution » Toute contribution monétaire et toute contribution non monétaire.

« contribu-
tion »
``contribu-
tion
''

« contribution monétaire » Toute somme d'argent offerte et non remboursable.

« contri-
bution monétaire »
``monetary contribution''

« contribution non monétaire » La valeur commerciale d'un service, sauf d'un travail bénévole, ou de biens ou de l'usage de biens ou d'argent, s'ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

« contri-
bution non monétaire »
``non-moneta ry contribution''

« dépouillement judiciaire » S'entend du dépouillement effectué dans le cadre de la partie 14.

« dépouille-
ment judiciaire »
``recount''l

« député » Membre de la Chambre des communes.

« député »
``member''

« documents électoraux » Les documents suivants :

« documents électoraux »
``election documents''

      a) le bref et le rapport figurant à l'endos;

      b) les actes de candidature produits par les candidats;

      c) les bulletins de vote en blanc non distribués;

      d) les documents se rapportant à la révision des listes électorales;

      e) les relevés du scrutin d'après lesquels s'est effectuée la validation des résultats;

      f) les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :

        (i) un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches,

        (ii) des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

        (iii) un paquet des bulletins de vote annulés,

        (iv) un paquet des bulletins de vote rejetés,

        (v) un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des candidats et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,

        (vi) un paquet contenant les certificats d'inscription.

« électeur » Personne qui a qualité d'électeur en vertu de l'article 3.

« électeur »
``elector''

« élection » L'élection d'un député à la Chambre des communes.

« élection »
``election''

« élection partielle » Élection autre qu'une élection générale.

« élection partielle »
``by-election' '

« fonctionnaire électoral » Personne visée au paragraphe 22(1).

« fonction-
naire électoral »
``election officer''

« jour de clôture » Le jour prévu à l'article 69.

« jour de clôture »
``closing day for nominations''

« jour du scrutin » Le jour fixé pour la tenue du scrutin dans le cadre de l'alinéa 57(1)c).

« jour du scrutin »
``polling day''

« juge » Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

« juge »
``judge''

      a) relativement à la province d'Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

      b) relativement à la province de Québec :

        (i) dans les districts judiciaires de Québec et de Montréal, le juge qui exerce les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour supérieure, selon le cas, chacun agissant pour le district où il réside, ou tout autre juge que peut désigner le juge en chef ou juge en chef adjoint pour exercer les fonctions qui, selon la présente loi, doivent être exercées par le juge,

        (ii) dans tout autre district judiciaire pour lequel un juge de la Cour supérieure a été nommé, le juge ainsi nommé ou, s'il y en a plus d'un, le doyen,

        (iii) relativement à tout autre endroit ou territoire de la province de Québec, le juge indiqué par le juge en chef ou juge en chef adjoint comme étant le juge qui exerce à l'occasion la juridiction du juge de la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel est situé cet endroit ou ce territoire ou, si plus d'un juge exerce cette juridiction, le doyen;

      c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême de la province;

      d) relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

      e) relativement aux provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province;

      f) relativement à la circonscription du territoire du Yukon, le juge de la Cour suprême du territoire du Yukon;

      g) relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, le juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;

      h) relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;

      i) relativement à tout endroit ou territoire du Canada :

        (i) dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d'un juge, ou dans lequel un juge est incapable d'agir pour cause de maladie ou d'absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d'un tel juge,

        (ii) s'il y a plus d'un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,

        (iii) si aucun juge n'exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice.

« liste électorale » Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur.

« liste électorale »
``list of electors''

« liste électorale officielle » Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l'article 106.

« liste électorale officielle »
``official list of electors''

« liste électorale préliminaire » Liste électorale dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 93(1).

« liste électorale préliminaire »
``preliminary list of electors''

« liste électorale révisée » Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l'article 105.

« liste électorale révisée »
``revised list of electors''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« parti admissible » Parti admissible à l'enregistrement conformément à l'article 368.

« parti admissible »
``eligible party''

« parti enregistré » Parti politique inscrit à titre de parti enregistré au registre des partis prévu à l'article 374.

« parti enregistré »
``registered party''

« période électorale » La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou, conformément à l'article 551, est réputé l'être.

« période électorale »
``election period''

« prescrit » Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment.

« prescrit »
``prescribed''

« publication périodique » Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d'événements, ou encore des annonces.

« publication périodique »
``periodical publication''

« radiodiffuseur » Titulaire d'une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorisant à exploiter une entreprise de programmation.

« radiodiffu-
seur »
``broadcaster ''

« radiodiffusion » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

« radiodiffu-
sion »
``broadcast-
ing
''

« Registre des électeurs » Registre tenu au titre de l'article 44.

« Registre des électeurs »
``Register of Electors''

« renseignements personnels » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

« renseigne-
ments personnels »
``personal information''

« section de vote » Zone territoriale visée à l'article 538.

« section de vote »
``polling division''

« serment » Sont assimilées à un serment l'affirmation solennelle et la déclaration solennelle.

« serment »
``oath''

« travail bénévole » Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l'exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération.

« travail bénévole »
``volunteer labour''

« valeur commerciale » En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l'usage de biens ou d'argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d'argent, au moment de leur fourniture, par :

« valeur commer-
ciale »
``commercial value''

      a) leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;

      b) une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n'exploite pas une telle entreprise.

« vote par anticipation » Scrutin tenu dans le cadre de la partie 10.

« vote par anticipa-
tion »
``advance poll''

(2) Pour l'application de présente loi, la valeur commerciale d'un bien ou service est réputée nulle si le prix exigé est de 200 $ ou moins.

Absence de valeur commerciale

(3) Pour l'application de la présente loi, la preuve suffisante d'identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d'identité déterminées par le directeur général des élections.

Preuve suffisante d'identité ou de résidence